Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution, à hauteur de 776 504 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2014 à 2017.
Par un jugement n° 2100424 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier, représenté par Me Mercadié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution, à hauteur de 776 504 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires dont il s'est acquitté au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que l'Etat dispose du pouvoir de nomination et de révocation de ses agents affectés au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, supporte la charge de leur rémunération et est ainsi leur employeur au sens de l'article 231 du code général des impôts, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que le centre était le redevable de la taxe sur les salaires afférente à leurs rémunérations ;
- le paragraphe 30 de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-10-10 précise que l'employeur doit s'entendre de celui qui détient le pouvoir de nomination et de révocation du salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier ne sont pas fondés ;
- la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas chiffrée, elle est irrecevable.
Une ordonnance du 25 octobre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- et les conclusions de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par deux réclamations du 21 décembre 2017 et du 12 avril 2018, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier a sollicité la restitution des cotisations primitives de taxe sur les salaires acquittées à raison des rémunérations versées aux agents de l'Etat affectés dans son établissement au titre des années 2014 à 2017. Ses demandes ont été rejetées par décision du 27 novembre 2020. Sa demande à fin de restitution des cotisations correspondantes a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2022, dont le centre relève appel devant la cour.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...), qui paient ces rémunérations (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations qu'il paye à son personnel salarié.
3. D'autre part, il résulte des dispositions du code du sport relatives aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, modifiées à compter du 1er janvier 2016, que ces centres sont des établissements publics assurant notamment la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités sportives et contribuent à leur formation continue. Il résulte des dispositions de l'article D. 211-79 du code du sport, applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et de celles des articles L. 114-16 et R. 114-12 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, que les agents de l'Etat affectés au sein d'un centre sont placés sous l'autorité de son directeur, tout en continuant de relever de leur statut. Enfin, il résulte des dispositions des articles D. 211-82-2 et D. 211-82-3 du code du sport, applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et des dispositions des articles L. 114-4 et R. 114-20 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, que les dépenses de personnel sont pourvues par une subvention de l'Etat, notamment en ce qui concerne les agents de ce dernier affectés au sein du centre.
4. Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, établissements publics locaux de formation, sont dotés de la personnalité morale et disposent de l'autonomie financière. Si les agents de l'Etat qui y sont affectés continuent de relever de leur statut et sont gérés administrativement par l'Etat, qui conserve à leur égard le pouvoir de nomination et de révocation, ils sont néanmoins placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement. Leur rémunération leur est versée matériellement par le centre, les ressources de ce dernier étant alimentées par une subvention étatique. Dans ces conditions, l'établissement public doit être regardé comme l'employeur des personnels de l'Etat, au sens de l'article 231 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Eu égard à l'argumentation de sa requête, le centre doit être regardé comme invoquant le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 30 de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-10-10 et publiée le 18 décembre 2019. Une telle doctrine ne comporte toutefois, et en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le centre pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Son moyen ne peut donc qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. La demande tendant au remboursement des frais liés au litige, au demeurant non chiffrée par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier, doit donc être rejetée en tout état de cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
A. BarthezLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22TL21112