Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande enregistrée sous le n° 1904358, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 8 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Salindres a autorisé le maire à instituer une participation aux frais de branchement. Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 1904426, elle a demandé au même tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Salindres a autorisé le maire à émettre à son encontre un titre de recettes d'un montant de 858,17 euros correspondant à sa participation aux frais de branchement. Par une dernière demande enregistrée sous le n° 2000557, elle a demandé au même tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 19 décembre 2019 par la commune de Salindres pour avoir paiement de la somme de 858,17 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1904358, 1904426, 2000557 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, en son article 1er, annulé la délibération du 16 décembre 2019 du conseil municipal de Salindres ainsi que le titre exécutoire émis par cette commune le 19 décembre 2019 à l'encontre de Mme A..., en son article 2, déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 858,17 euros, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions des demandes nos 1904426 et 2000557, en son article 4, rejeté les conclusions de la demande n° 1904358 et, en son article 5, rejeté les conclusions de la commune de Salindres tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 5 janvier 2022 sous le n° 22MA00039 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 22TL00039 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Salindres, représentée par Me Hiault Spitzer, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle était compétente pour instituer, par la délibération du 8 novembre 2019, la participation aux frais de branchement ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas méconnu l'article L. 1331-2 du code de la santé publique en adoptant la délibération du 8 novembre 2019 ;
- les premiers juges ont méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 octobre 2019 n° 1702785, 1702884, 1703292, 1800931 ;
- la délibération de son conseil municipal du 16 décembre 2019 n'a pas méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs dès lors, d'une part, que la rétroactivité est autorisée par l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, qui prévoit que la participation aux frais de branchement est instituée après la réalisation des travaux et, d'autre part, qu'elle a été prise pour régulariser une précédente délibération de son conseil municipal du 5 juillet 2017 annulée par le jugement susmentionné du tribunal administratif du 8 octobre 2019, en mettant à la charge des usagers l'obligation de payer une somme en contrepartie d'un service dont ils ont bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme A..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Salindres lui verse une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Salindres a mis à sa charge une participation aux frais de branchement est illégale dès lors qu'elle se donne pour objet d'annuler et de remplacer une délibération du 5 juillet 2017, laquelle a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 octobre 2019 ;
- cette délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les membres du conseil municipal n'ont pas disposé, en temps utile, des éléments de calcul de la participation aux frais de branchement mise à sa charge ;
- cette délibération est illégale dès lors qu'elle est intervenue en méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- cette délibération est illégale dès lors que le montant de la participation aux frais de branchement mis à sa charge est basé sur un devis établi le 21 octobre 2019, plus de trois ans après l'achèvement des travaux ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'annulation de cette délibération emportait l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 décembre 2019 par la commune de Salindres pour avoir paiement de la somme de 858,17 euros ;
- le montant de la participation aux frais de branchement qui a été mis à sa charge par le titre exécutoire du 19 décembre 2019 est disproportionné.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Hiault Spitzer, représentant la commune de Salindres.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Salindres relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 novembre 2021 en tant qu'il a, d'une part, annulé la délibération de son conseil municipal du 16 décembre 2019 autorisant le maire à émettre à l'encontre de Mme A... un titre de recettes d'un montant de 858,17 euros correspondant à la participation de cette dernière aux frais de branchement ainsi que le titre exécutoire d'un montant de 858,17 euros émis le 19 décembre 2019 à l'encontre de Mme A... et, d'autre part, l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 8 novembre 2019, le conseil municipal de Salindres a décidé d'instituer, sur le fondement de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, une participation aux frais de branchement en vue de se faire rembourser, par les propriétaires d'habitations existantes, tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de branchement. En autorisant le maire, par une délibération du 16 décembre 2019, à émettre à l'encontre de Mme A... un titre exécutoire d'un montant de 858,17 euros correspondant à la participation de cette dernière aux frais de branchement, le conseil municipal de Salindres a donné à sa délibération du 8 novembre 2019 une portée illégalement rétroactive, dès lors qu'il est constant que les travaux de branchement de la propriété de Mme A... ont été achevés au cours de l'année 2016. Par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a accueilli le moyen tiré de la rétroactivité pour annuler la délibération du conseil municipal de Salindres du 16 décembre 2019 et, partant, le titre exécutoire émis le 19 décembre 2019 à l'encontre de Mme A....
4. Par un jugement n°1702785,1702884,1703292, 1800931 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 5 juillet 2017 du conseil communal de Salindres instituant une participation d'un montant de 2 500 euros à la charge de certains propriétaires, au motif que la commune n'établissait pas que les dépenses prises en compte pour évaluer le montant de cette participation correspondaient à celles prévues par les dispositions de l'article L. 1331-2. L'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs de ce jugement devenu définitif ne fait pas obstacle à ce que soit relevé la portée illégalement rétroactive conférée à la délibération susmentionnée du 8 novembre 2019 par la délibération susmentionnée du 16 décembre 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Salindres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, a, en son article 1er, annulé la délibération de son conseil municipal du 16 décembre 2019 autorisant le maire à émettre à l'encontre de Mme A... un titre de recettes d'un montant de 858,17 euros correspondant à sa participation aux frais de branchement ainsi que le titre exécutoire émis le 19 décembre 2019 à l'encontre de Mme A... pour avoir paiement de la somme de 858,17 euros et, en son article 2, déchargé Mme A... de l'obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de Salindres, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de Mme A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Salindres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salindres et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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