Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... K..., M. F... O..., MM. Alain, Jacky et Jean-Claude Bourgue, M. I... J..., Mme C... Q..., M. B... M..., M. N... E..., M. P... D..., M. A... H... et Mme L... G... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la délibération du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Cadenet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1904068 rendu le 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte des désistements de MM. E... et H... et a rejeté la demande présentée par les autres requérants ainsi que les conclusions présentées par la commune de Cadenet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22MA00723 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00723 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. K..., M. O..., M. J..., Mme Q..., M. M..., M. D... et Mme G..., représentés par Me Germain-Morel, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse de leurs mémoires en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures requises en méconnaissance de l'article R. 741-7 du même code ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la commune de Cadenet n'a pas collaboré avec la communauté de communes Sud Lubéron pour l'élaboration de son plan local d'urbanisme contrairement à ce que lui imposait l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
- la délibération du 28 février 2011 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que la délibération du 21 mai 2012 modifiant les modalités de concertation n'ont pas fait l'objet des mesures de publicité et de notification prévues par la règlementation ;
- la commune n'a pas respecté les modalités de concertation initialement définies, lesquelles n'étaient par ailleurs pas suffisantes ; la commune n'a notamment pas assuré une information suffisante du public sur les modalités de concertation mises en place ;
- le conseil municipal n'a pas véritablement tiré le bilan de la concertation ; ledit bilan ne figurait par ailleurs pas dans le dossier soumis à l'enquête publique ;
- le règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones UA, UB, UC, UE et 1AU méconnaît l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme s'agissant du stationnement des vélos ;
- le classement des parcelles ... en zone agricole A procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'urbanisme et de leurs caractéristiques ;
- la création des zones à urbaniser 1AUb et 1AUc est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation est incomplet : il n'analyse pas les effets de la zone 2AUe sur l'activité agricole et le corridor écologique de la Durance ; il ne recense pas leurs parcelles parmi les dents creuses ; il n'expose pas les mesures favorisant la densification des espaces bâtis ; il n'aborde pas la question de la mutualisation des capacités de stationnement ;
- la création de la zone 2AUe procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le règlement est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, s'agissant tant du classement de leurs parcelles ... en zone agricole que de la création de la zone 2AUe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022 et 1er mai 2023, la commune de Cadenet, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme globale de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;
- les observations de Me Faure-Tronche, représentant les appelants, et de Me Légier, représentant la commune de Cadenet.
Une note en délibéré produite par M. K... et les autres requérants, représentés par Me Germain-Morel, a été enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 février 2011, le conseil municipal de Cadenet (Vaucluse) a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme pour remplacer le plan d'occupation des sols régissant alors le territoire communal. Par une délibération du 21 mai 2012, la même assemblée a modifié les modalités de concertation définies le 28 février 2011. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables s'est tenu le 19 février 2018, le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 15 octobre 2018 a été soumis à enquête publique du 25 avril 2019 au 29 mai suivant et, par une délibération adoptée le 30 septembre 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Par la présente requête, M. K... et six autres habitants de Cadenet, propriétaires de terrains situés le long du chemin des ..., relèvent appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal administratif de Nîmes a visé la requête et les trois mémoires produits par les demandeurs et qu'il a procédé à l'analyse de l'ensemble des moyens soulevés, sans omission et de manière suffisante.
4. L'article R. 741-7 du code de justice administrative mentionne que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
5. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que, si l'ampliation du jugement notifiée aux parties ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure de l'affaire et de la greffière de l'audience, la minute du jugement est bien revêtue de ces trois signatures ainsi que l'exigent les dispositions précitées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, selon les deux premiers alinéas de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, tels qu'applicables à la date de prescription de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Cadenet, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 153-8 du même code à compter du 1er janvier 2016 : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. / Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Cadenet a transmis au président de la communauté de communes des Portes du Luberon, à laquelle appartenait alors la commune, les délibérations des 28 février 2011 et 21 mai 2012 par lesquelles le conseil municipal a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Il ressort de ces mêmes pièces que le maire de Cadenet a adressé au président de la communauté de communes Sud Luberon dite " Cotelub ", à laquelle la commune a été intégrée à partir du 1er janvier 2017, la délibération du 15 octobre 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme. Par une délibération adoptée le 20 décembre 2018, l'organe délibérant de la communauté de communes Sud Luberon a approuvé à l'unanimité l'avis favorable sans réserve rendu par sa commission interne en charge des avis sur les documents d'urbanisme le 3 décembre précédent. Les requérants n'avancent aucun élément de nature à laisser présumer que la communauté de communes et la commune auraient eu des vues divergentes sur les options à retenir et qu'une collaboration plus importante de la première à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme aurait ainsi pu influer sur son contenu. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme applicable au litige : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. ".
9. D'une part, eu égard à l'objet et à la portée de la délibération par laquelle le conseil municipal prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et fixe les modalités de concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté au soutien du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan. Le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire des délibérations des 28 février 2011 et 21 mai 2012 ne peut par conséquent qu'être écarté comme inopérant.
10.
D'autre part, les requérants réitèrent, sans élément nouveau et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que les délibérations des 28 février 2011 et 21 mai 2012 n'auraient pas été régulièrement notifiées aux personnes publiques visées au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif au point 7 de son jugement.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises aux L. 103-2 et suivants du même code : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. / (...) ".
12. Il a été indiqué au point 1 du présent arrêt que, par la délibération du 21 mai 2012, le conseil municipal de Cadenet avait modifié les modalités de concertation initialement fixées par la délibération du 28 février 2011. Les appelants n'apportent devant la cour aucun argument nouveau au soutien de leur moyen selon lequel les modalités de concertation ainsi redéfinies n'auraient été ni respectées, ni suffisantes. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 de leur jugement.
13. En quatrième lieu, selon l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ".
14. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 15 octobre 2018 que le conseil municipal de Cadenet a tiré le bilan de la concertation menée de 2012 à 2018 avant d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme. La délibération en cause rappelle les modalités de concertation mises en œuvre et la nature des pièces mises à disposition de la population. Elle mentionne les principaux thèmes abordés par les observations du public et évoque notamment les remarques portant sur le secteur longeant le chemin des .... Elle indique en outre que les demandes personnelles présentées par les habitants ont été analysées au regard de leur cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et avec le plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de la Durance applicable sur le territoire communal. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance du bilan de la concertation doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. (...). / Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. ".
16. Les requérants soutiennent que le bilan de la concertation relative à l'élaboration du le plan local d'urbanisme n'aurait pas été présent dans le dossier soumis à enquête publique du 25 avril au 29 mai 2019. La commune de Cadenet a toutefois versé aux débats en première instance une copie de la délibération du 15 octobre 2018 tirant le bilan de la concertation, revêtue du paraphe de la commissaire enquêtrice à l'identique des autres documents composant le dossier d'enquête. Dès lors et en l'absence de tout commencement de preuve en sens contraire, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / (...) / Il analyse (...) la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. (...) / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". Selon l'article R. 151-3 du même code dans sa version alors en vigueur : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (...) / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / (...). ".
18. D'une part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Cadenet présente en ses pages 203 et 204 une analyse précise des incidences de la mise en place de la zone 2AUe sur l'activité agricole ainsi que sur la fonctionnalité du corridor écologique de la Durance. D'autre part, si le même rapport n'a pas recensé les terrains des appelants au titre des " dents creuses " dans l'analyse des capacités de densification et de mutation de l'enveloppe bâtie présentée page 124, il permet de comprendre les raisons de ce choix dès lors que ces parcelles ne répondent pas à la définition retenue par les auteurs du plan telle qu'indiquée à la page 123 dudit rapport. En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le rapport de présentation expose les dispositions permettant de favoriser la densification des espaces bâtis, notamment les règles relatives à l'implantation et à l'emprise au sol des constructions dans les zones U et AU. Enfin, le rapport aborde les questions relatives à l'organisation des capacités de stationnement et justifie en particulier la création d'un emplacement réservé n° 4 en vue de la réalisation d'une aire de stationnement à l'entrée ouest du village. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. ". Selon l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, auquel il est ainsi renvoyé : " I. - Toute personne qui construit : / 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; / 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, / le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. / (...) ".
20. D'une part, selon les articles UA 12, UB 12, UC 12 et 1AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Cadenet, respectivement applicables dans les zones UA, UB, UC et 1AU : " Stationnement : / (...) / a) Véhicules motorisés : / (...) / Les besoins minimum à prendre en compte sont : / Habitations : / - 1 place de stationnement par logement de moins de 50 m2 de surface de plancher ; / - 2 places de stationnement par logement de 50 m2 de surface de plancher et plus (garage ou aire aménagée) ; / - Pour les logements locatifs financés par l'Etat et quelle que soit leur surface, les besoins à prendre en compte sont d'une place de stationnement par logement. / Bureaux : / 1 place par 60 m2 de surface de plancher. / (...) / b) Prescriptions particulières pour les vélos : / (...) / Les besoins minimum à prendre en compte sont : / Habitations : / - Pour les bâtiments comprenant au minimum 3 logements, prévoir 1 place par logement. / Bureaux : / - 1 place par 60 m2 de surface de plancher. / (...) ".
21. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 19 ci-dessus que, lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme impose des normes minimales en matière de stationnement des véhicules motorisés applicables aux ensembles immobiliers comportant deux habitations ou plus, il doit également fixer de telles normes pour le stationnement des vélos. En l'espèce, alors que les articles UA 12, UB 12, UC 12 et 1AU 12 du règlement cités au point précédent imposent une obligation minimale pour le stationnement des véhicules motorisés dès le premier logement, ils ne prévoient aucune obligation en matière de stationnement des vélos pour les ensembles d'habitations comprenant deux logements. Les appelants sont donc fondés à soutenir que les articles en cause ne respectent pas les exigences légales sur ce point.
22. D'autre part, selon l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme en litige, applicable au sein de la zone UE, laquelle a vocation à accueillir des activités économiques : " Stationnement : / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. / Les besoins minima à prendre en compte dont : / - 1 place de stationnement pour 30 m2 de bureaux ; / - 1 place de stationnement pour 100 m2 de surface couverte, autre qu'à usage de bureaux. ".
23. Les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent doivent être regardées comme imposant des obligations minimales en matière de stationnement des véhicules motorisés pour les constructions à usage de bureaux. Ni cet article, ni aucune autre disposition du règlement applicable en zone UE, ne prévoient toutefois de norme minimale pour le stationnement des vélos pour les bâtiments à usage de bureaux dans cette même zone. Les requérants sont dès lors également fondés à soutenir que le règlement régissant la zone UE n'est pas conforme à l'article L. 151-30 précité du code de l'urbanisme.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016, resté applicable au plan local d'urbanisme en litige par application du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". / Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
25. Il ressort tant du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige que de son projet d'aménagement et de développent durables que la commune de Cadenet s'est donné pour objectif de pouvoir accueillir 670 habitants supplémentaires sur les dix ans à venir, ce qui nécessite la construction de 305 nouveaux logements. Les auteurs du plan entendent contenir le développement urbain au sein de l'enveloppe bâtie existante en privilégiant la réhabilitation et la densification du tissu urbain, le remplissage des " dents creuses " et le réaménagement des secteurs de la friche dite " Gedimat " et de l'ancienne cave coopérative, sans procéder à de nouvelles extensions à vocation d'habitation, la seule extension hors de l'enveloppe bâtie étant prévue pour l'agrandissement de la zone d'activités économiques " Les Meillères ". Dans cette perspective, l'orientation n° 3 du projet d'aménagement et de développement durables, intitulée " Structurer la trame urbaine ", rappelle la nécessité de maîtriser l'étalement urbain pour inverser la logique d'urbanisation le long des axes de communication observée depuis vingt ans, en promouvant le développement d'une urbanisation recentrée autour du village et en privilégiant les extensions urbaines en continuité du centre-ville dans les secteurs déjà équipés par les réseaux en vue notamment de préserver les zones naturelles et agricoles de la commune.
26. Les requérants contestent le classement en zone agricole A retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme pour un ensemble de parcelles cadastrées section ..., situées le long du chemin rural nommé " chemin des ... ". Il ressort des pièces du dossier et en particulier des vues aériennes produites par les parties que les parcelles litigieuses se trouvent à l'extrémité sud de la partie agglomérée de la commune de Cadenet et qu'elles sont séparées de la zone d'activités économiques " Les Meillères " par un canal d'irrigation nommé " Fossé de l'Argent ". S'il est vrai que plusieurs de ces terrains sont bâtis, notamment sur le côté est, tel n'est pas le cas de la majeure partie des terrains situés sur le côté ouest, lesquels sont au moins partiellement cultivés ou entretenus. L'ensemble constitué par ces parcelles s'ouvre par ailleurs sur ses limites sud sur un vaste espace de plaine agricole dont il n'est séparé que par un chemin rural et qui s'étend jusqu'à la vallée de la Durance. Eu égard au parti d'aménagement exposé au point précédent et alors au surplus que le projet d'aménagement et de développement durables mentionne à plusieurs reprises la volonté de protéger la plaine agricole de la Durance, le rattachement des parcelles en cause à la zone agricole n'apparaît pas incohérent. La circonstance invoquée par les requérants que le secteur est desservi par la voirie et le réseau d'eau potable n'est pas de nature à faire obstacle à son classement en zone agricole, alors au demeurant que les parcelles ne bénéficient actuellement pas de l'assainissement collectif contrairement à ce que soutiennent les intéressés. Par suite, le conseil municipal de Cadenet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles ... en zone agricole.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016, demeuré applicable au présent litige : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". / Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. (...) / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".
28. D'une part, le plan local d'urbanisme de Cadenet a créé deux zones à urbaniser 1AUb et 1AUc correspondant respectivement aux emprises de la friche dite " Gedimat " et de l'ancienne cave coopérative. Il ressort des pièces du dossier que la première de ces zones est intégralement artificialisée, supportant une construction sur sa partie nord-est et des places de stationnement sur le reste de sa superficie. Il en ressort également que la parcelle supportant l'ancienne cave coopérative, historiquement bâtie sur l'essentiel de sa surface, faisait l'objet d'un important projet de réhabilitation urbaine en cours de réalisation lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme et qu'un ensemble immobilier de soixante logements y était d'ailleurs déjà implanté à la date d'approbation de ce plan. Les terrains ainsi classés en zones 1AUb et 1AUc sont par ailleurs bordés de parcelles densément bâties toutes classées en zone urbaine et ne peuvent dès lors pas être regardés comme se rattachant à des secteurs à caractère naturel de la commune au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme. En conséquence, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un classement en zone à urbaniser pour ces terrains.
29. D'autre part, les requérants contestent l'institution par la délibération en litige d'une zone 2AUe prévue à l'ouest de la zone d'activités économiques " Les Meillères " en vue de l'extension de cette dernière. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme contient à cet égard une orientation n° 4, intitulée " Conforter Cadenet comme pôle économique ", indiquant la volonté de la commune de conforter la zone d'activités pour permettre l'installation de nouvelles entreprises en lien avec les perspectives démographiques. Il ressort notamment des énonciations du rapport de présentation que la zone d'activités existante, intégralement bâtie, ne permet plus l'accueil de nouvelles entreprises et que son extension a été programmée dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Sud Luberon. L'emplacement retenu par la commune pour cette extension apparaît cohérent au regard notamment de son accessibilité par la route départementale n° 973. S'il est vrai que l'artificialisation de la zone 2AUe aura pour conséquence de supprimer à terme une surface de 4,6 hectares de terres agricoles en partie cultivées, ce qui a été relevé par plusieurs personnes publiques associées dans leurs avis sur le projet de plan, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne font pas partie de l'aire délimitée de l'appellation d'origine protégée du Luberon contrairement à ce qu'indiquent les requérants et que le plan local d'urbanisme prévoit par ailleurs d'augmenter la superficie totale de la zone agricole de 17 hectares supplémentaires par rapport au plan d'occupation des sols en vigueur jusqu'en 2017. Enfin, les terrains impactés par la création de la zone 2AUe ne présentent pas une sensibilité environnementale ou paysagère significative compte tenu notamment de leur éloignement de la zone Natura 2000 identifiée le long de la Durance et de leur situation en bordure sud de la route départementale. Par suite, l'instauration de la zone 2AUe n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
30. En quatrième lieu, selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence exigée entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le plan, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement à une orientation générale ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre le règlement et ledit projet.
31. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 25 et 26 du présent arrêt que le classement des parcelles des requérants en zone agricole est cohérent avec les objectifs retenus par la commune dans le projet d'aménagement et de développement durables et notamment dans l'orientation n° 3 de ce projet relative à la structuration de la trame urbaine et à la maîtrise de l'étalement urbain. Il en résulte également que ce choix de zonage est de nature à contribuer à l'objectif de préservation de la plaine agricole de la Durance mentionné dans les orientations nos 4 et 6 de ce même projet, sans qu'il n'apparaisse susceptible de contrarier d'autres objectifs prévus par ledit projet. D'autre part, il résulte de ce qui a été développé au point 29 ci-dessus que la mise en place de la zone 2AUe en contiguïté de la zone d'activités " Les Meillères " répond à l'orientation n° 4 du projet d'aménagement et de développement durables visant à conforter le pôle économique et la zone d'activités en lien avec les prévisions démographiques retenues par la commune. Par conséquent et alors même que la zone 2AUe ne s'inscrirait pas dans certains autres objectifs prévus par ce projet, sa création ne peut être regardée comme incohérente avec ledit projet. Dès lors, le moyen soulevé par les appelants en ce sens doit être écarté.
32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. K... et les autres requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en tant, d'une part, que les articles UA 12, UB 12, UC 12 et 1AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoient pas d'obligation minimale en matière de stationnement des vélos s'agissant des ensembles d'habitations comprenant deux logements, d'autre part, que l'article UE 12 de ce même règlement ne prévoit pas d'obligation minimale en matière de stationnement des vélos s'agissant des bâtiments à usage de bureaux et, enfin, que le plan de zonage classe en zones 1AUb et 1AUc les parcelles supportant respectivement la friche dite " Gedimat " et l'ancienne cave coopérative.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadenet, laquelle n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Cadenet du 30 septembre 2019 est annulée en tant, d'une part, que les articles UA 12, UB 12, UC 12 et 1AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoient pas d'obligation minimale en matière de stationnement des vélos s'agissant des ensembles d'habitations comprenant deux logements, d'autre part, que l'article UE 12 de ce même règlement ne prévoit pas d'obligation minimale en matière de stationnement des vélos s'agissant des bâtiments à usage de bureaux et, enfin, que le plan de zonage classe en zones 1AUb et 1AUc les parcelles supportant respectivement la friche dite " Gedimat " et l'ancienne cave coopérative.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1904068 du 30 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cadenet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... K..., représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Cadenet.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL00723