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17/09/2024 | FRANCE | N°23TL00022

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 septembre 2024, 23TL00022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatorze jours avec sursis actif pendant six mois prononcée à son encontre, ainsi que la décision du 25 juin 2019 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Muret lui a infligé cette sanctio

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Par un jugement n° 1907078 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatorze jours avec sursis actif pendant six mois prononcée à son encontre, ainsi que la décision du 25 juin 2019 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Muret lui a infligé cette sanction.

Par un jugement n° 1907078 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Derkaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Muret du 25 juin 2019, a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatorze jours avec sursis actif pendant six mois prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du 15 juillet 2019 est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son comportement en détention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 août 2024, à 12 heures.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 novembre 2022, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., écroué depuis le 19 décembre 2015, a été incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) entre le 18 décembre 2018 et le 1er avril 2020 en unité protégée. Le 3 juin 2019, il a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident en raison de la découverte dans sa cellule, à la suite d'une fouille inopinée réalisée le même jour, d'une arme de fabrication artisanale d'une longueur de 17 centimètres comportant deux lames de scalpel. Par une décision du 25 juin 2019, la commission de discipline du centre de détention de Muret a infligé à M. A... B... une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire assortie d'un sursis intégral. Par une décision du 15 juillet 2019, le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... B... contre cette décision en application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. M. A... B... relève appel du jugement du 31 mars 2022 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse du 15 juillet 2019 lui infligeant une sanction, laquelle s'est substituée à la décision de la commission de discipline du 25 juin 2019.

Sur la légalité de la décision du 15 juillet 2019 :

2. En premier lieu, la décision du 15 juillet 2019 a été prise par le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse, lequel disposait d'une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires du 16 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de l'État de la région Occitanie le 17 janvier 2019. Cette délégation permettait à son bénéficiaire de signer les décisions prises en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurait la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". La décision du 15 juillet 2019 vise les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles R. 57-7-2, R. 57-7-32 et R. 57-7-33 de ce code. Elle mentionne les faits reprochés à M. A... B..., à savoir l'incident du 3 juin 2019 au cours duquel une arme artisanale a été découverte dans sa cellule, et les motifs pour lesquels son recours administratif préalable obligatoire est rejeté. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes du 8° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (...) quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (...) ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident dressé le 3 juin 2019 par le surveillant auteur de la fouille inopinée, et du rapport d'enquête établi le 4 juin suivant par un officier pénitentiaire, qu'une arme de fabrication artisanale d'une longueur de 17 centimètres pourvue de deux lames de scalpel a été découverte, cachée sous le lavabo, dans la cellule de M. A... B.... Si l'intéressé soutient que cette arme aurait été confectionnée par un précédent codétenu libéré le 29 janvier 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que la cellule de l'appelant a fait l'objet d'une précédente fouille inopinée le 29 mars 2019, soit postérieurement à la remise en liberté de ce codétenu, au cours de laquelle aucun objet illicite n'a été retrouvé. Il ressort également des pièces du dossier que les lames utilisées pour la confection de l'arme trouvée proviennent des ateliers employant M. A... B.... Si l'appelant se prévaut de sa fragilité physique et psychologique ayant justifié son encellulement individuel et soutient que cette arme de fabrication artisanale aurait pu être déposée par un détenu malveillant car il laisse souvent la porte de sa cellule ouverte, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour permettre d'estimer qu'il n'aurait pas introduit l'objet dangereux découvert dans sa cellule. Dans ces circonstances, en prononçant une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours assortie d'un sursis total, sanction justifiée et proportionnée à la gravité de la faute commise par M. A... B... et qui tient compte de son comportement en détention, l'autorité pénitentiaire n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle ni d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. A... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00022
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DERKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23tl00022 ?
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