Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un jugement n° 2200109 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Debureau demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 de la préfète du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Debureau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la préfète du Gard n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'elle travaille en qualité d'auxiliaire de vie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Par décision du 9 novembre 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lasserre, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 12 septembre 1997, soutient être entrée en France le 8 mars 2020 munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français, qui lui a été délivré pour la période du 5 mars 2020 au 5 mars 2021. Séparée de son conjoint depuis le 9 décembre 2020, elle a sollicité, le 11 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 25 octobre 2021, la préfète du Gard a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, que la préfète du Gard, qui n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, et alors même qu'elle n'a pas mentionné que Mme B... travaille en qualité d'auxiliaire de vie auprès de Mme A... depuis le mois de janvier 2021, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si Mme B... soutient qu'elle est entrée en France le 8 mars 2020 et qu'elle travaille en qualité d'auxiliaire de vie depuis le mois de janvier 2021 chez Mme A... qui l'héberge également à titre gratuit depuis le 26 décembre 2020, elle ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que sa vie professionnelle se poursuive dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante, qui a entamé une procédure de divorce et qui n'a pas d'enfants, n'est pas non plus dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses quatre frères. Les circonstances postérieures à la date d'édiction de la décision attaquée selon lesquelles, du fait du décès Mme A..., elle exerce une nouvelle activité professionnelle en qualité d'employée de restauration depuis le 1er novembre 2022 et a obtenu le diplôme d'études en langue française sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL22531