Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Promobilia a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de Perpignan a accordé un permis de construire valant permis de démolir à M. A... D... pour la réalisation d'un bâtiment composé de trois logements, ainsi que la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2000535 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Promobilia et a mis à sa charge une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Perpignan et à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Promobilia a relevé appel de ce jugement du 16 mars 2021 auprès de la cour administrative d'appel de Marseille.
Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Par un arrêt n° 21TL01857 rendu le 6 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé le jugement du 16 mars 2021, puis, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de la société Promobilia et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Perpignan et à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Promobilia a introduit un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de cet arrêt du 6 juillet 2022.
Par une décision n° 467357 du 10 novembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 6 juillet 2022, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse et a mis à la charge de la commune de Perpignan et de M. D... une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2021, 6 avril 2022 et 27 juin 2022, sous le n° 21MA01857 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL01857 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis, après cassation et renvoi, les 21 décembre 2023 et 9 avril 2024 sous le n° 23TL02619, la société civile immobilière Promobilia, représentée par Me Hachem, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Perpignan du 9 août 2019 ainsi que sa décision du 22 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de M. D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable au regard des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article UB1 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan ;
- il n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de ce même article ;
- il a statué infra petita en ne répondant que partiellement à son argumentation fondée sur la méconnaissance de l'article UB1 7 du même règlement ;
- l'arrêté en litige a été signé par un auteur incompétent ;
- le projet contesté méconnaît l'article UB1 6 du règlement du plan local d'urbanisme : le bâtiment devait être implanté à l'alignement de la voie publique et, à supposer même qu'il puisse s'implanter en retrait, la règle de prospect n'est pas respectée ;
- le projet méconnaît l'article UB1 7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la hauteur de l'immeuble ne permet pas de l'accoler au bâtiment voisin ;
- le dossier de demande de permis était en outre insuffisant au regard des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens invoqués en première instance tenant à la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 111-2 du code de l'urbanisme sont abandonnés en appel ; il en est de même du moyen invoqué sur le fondement de l'article 11 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 14 avril 2022 et, après cassation et renvoi, le 9 février 2024, M. A... D..., représenté par Me Bonnet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas accueilli les fins de non-recevoir opposées à la demande, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable en ce que la société requérante n'avait joint à son recours gracieux ni l'arrêté en litige ni son titre de propriété, lequel n'a pas non plus été produit au contentieux en méconnaissance de l'exigence prévue par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et, après cassation et renvoi, le 12 janvier 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024.
Les parties ont été informées le 13 septembre 2024, au titre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. D... tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas accueilli les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, l'intérêt à relever appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Tesseyre, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a présenté, le 20 juin 2019, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de niveau R + 2 comprenant trois logements, après démolition d'une maison existante, sur la parcelle cadastrée section AW n° 471, située n° 11 rue Sant-Vicens, sur le territoire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Par un arrêté du 9 août 2019, le maire de cette commune lui a accordé le permis de construire valant permis de démolir ainsi sollicité. La société Promobilia, propriétaire d'un terrain limitrophe cadastré section AW n° 472 supportant un immeuble à usage d'habitation, a formé, le 8 octobre 2019, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 22 novembre 2019, le maire de Perpignan a rejeté ce recours gracieux. La société Promobilia a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 9 août 2019 et de la décision du 22 novembre suivant. Par un jugement n° 2000535 du 16 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21TL01857 rendu le 6 juillet 2022, la présente cour, saisie par la société Promobilia, a prononcé l'annulation de ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par la société Promobilia. Par une décision n° 467357 rendue le 10 novembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. D... :
2. L'intérêt à relever appel du jugement d'un tribunal administratif s'apprécie par rapport au dispositif de ce jugement et non pas par rapport à ses motifs. Dès lors que, par le jugement du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a intégralement fait droit aux conclusions de M. D... tendant au rejet de la demande présentée par la société Promobilia, l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la réformation de ce jugement en tant que les premiers juges n'ont pas accueilli les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées devant eux. Par voie de conséquence, les conclusions principales présentées par M. D... devant la cour en ce sens ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement du 16 mars 2021 :
3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la société Promobilia a soutenu devant les premiers juges que le projet de construction en litige ne pouvait pas être légalement implanté sur la limite séparative avec la parcelle cadastrée section AW n° 472 en se prévalant de deux dispositions distinctes contenues dans l'article UB1 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan, à savoir, d'une part, la disposition imposant le respect d'un retrait minimal de 3 mètres sur toutes les limites séparatives au-delà de la bande de 23 mètres calculée à partir de l'alignement de la voie et, d'autre part, la disposition mentionnée sous l'intitulé " dispositions particulières ", permettant d'atteindre chaque limite parcellaire sous réserve de s'adosser à un bâtiment limitrophe de hauteur supérieure ou égale. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que, si les premiers juges ont répondu au point 13 au moyen tiré de la méconnaissance de la première de ces dispositions par le projet, ils n'ont en revanche ni visé le moyen soulevé par la société requérante sur le fondement de la seconde de ces dispositions, ni répondu à ce dernier moyen. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué au titre de la régularité du jugement, la société Promobilia est fondée à soutenir que le jugement contesté se trouve entaché d'une omission de nature à en justifier l'annulation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande formée par la société Promobilia devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la légalité du permis de construire du 9 août 2019 :
5. En premier lieu, l'arrêté du 9 août 2019 a été signé par M. C... B..., adjoint au maire de Perpignan, lequel bénéficiait d'une délégation de fonction couvrant les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement, notamment les autorisations d'urbanisme, en vertu d'un arrêté pris par le maire le 20 mai 2019. Il ressort des mentions portées sur ce dernier arrêté, lesquelles font foi en l'absence de toute preuve contraire, qu'il a été affiché et transmis à la préfecture des Pyrénées-Orientales le jour même de son édiction. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme (...) réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. D... prévoit la création de trois places de stationnement en extérieur donnant sur la rue Sant-Vicens et qu'il doit ainsi être regardé comme modifiant l'accès à la voie publique au sens des dispositions précitées. Il ressort par ailleurs de l'article 6 du permis de construire contesté qu'il reprend les prescriptions émises par la direction de l'équipement du territoire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en sa qualité de service gestionnaire de la voirie. La mention de ces prescriptions dans l'arrêté attaqué confirme que le service compétent a bien été consulté sur la demande de permis préalablement à sa délivrance. Les dispositions précitées n'ont donc pas été méconnues.
8. En troisième lieu, selon l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige s'agissant d'un permis de construire valant également permis de démolir : " La demande de permis de démolir précise : / (...) / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; / (...) ". Selon l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier de demande ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a joint à sa demande de permis une planche spécifique concernant la maison existante à démolir, laquelle comporte un plan de situation ainsi que deux photographies. S'il est vrai que le dossier de demande de permis ne précise pas la date à laquelle la maison en cause a été édifiée, les deux photographies produites permettent d'apprécier son ancienneté et il n'est au demeurant pas contesté que cette maison ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial particulier. S'il est également vrai que le même dossier ne contient pas un plan de masse de la maison existante, le plan de situation permet d'appréhender son implantation sur l'unité foncière et la société Promobilia ne précise pas en quoi l'absence de ce plan de masse aurait pu fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité de l'opération à la règlementation applicable. En conséquence, le moyen tiré du non-respect des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie (...). ". Selon l'article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan, concernant l'accès et la voirie : " (...) / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont les accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, la défense contre les incendies et la protection civile. / Le gabarit des voies, les places de stationnement comprises dans l'emprise des voies ainsi que la condition d'accès seront définis avec le service gestionnaire. / (...) ".
12. Il est constant que le projet de construction en litige nécessitera la modification du trottoir existant devant la parcelle pour aménager un " bateau " permettant l'accès aux places de stationnement prévues. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le service gestionnaire de la voie publique a été consulté sur la modification de l'accès induite par le projet en cause. L'article 6 du permis de construire, reprenant les prescriptions émises par ce service, mentionne notamment que l'aménagement des entrées et sorties sur les voies et espaces publics devra faire l'objet d'une permission de voirie avant le début des travaux, que ladite permission précisera les prescriptions techniques à respecter au vu des plans de détail et que les modifications induites par le projet sur les espaces publics seront à la charge financière du pétitionnaire après validation préalable par le service gestionnaire. Il résulte de l'ensemble de ces mentions, d'une part, que le permis de construire met à la charge de son bénéficiaire le coût de réalisation des travaux de voirie nécessaires conformément aux prévisions de l'article L. 332-15 précité du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le même permis impose également à son titulaire de faire valider les conditions d'accès par le service gestionnaire avant le début des travaux conformément aux exigences de l'article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la voirie. Il en résulte que les moyens invoqués à ce titre ne peuvent qu'être écartés. Enfin, la société requérante ne peut utilement invoquer l'article 6.1 du règlement de voirie de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, lequel n'est pas opposable à un permis de construire. En tout état de cause, alors que cet article se borne à imposer l'obtention d'une permission de voirie et le recueil de l'avis du gestionnaire de la voie, il résulte de ce qui vient d'être dit que les obligations ainsi prescrites ont été respectées.
13. En cinquième lieu, selon l'article UB1 6 du règlement du plan local d'urbanisme applicable dans la zone UB1 au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...) / Les constructions doivent être implantées : / - à l'alignement des voies publiques ou privées et de toutes autres emprises publiques. Toutefois lorsque la construction nouvelle s'insère entre deux constructions existantes qui sont en retrait, celle-ci peut s'aligner pour tout ou partie sur une des constructions existantes. / - obligatoirement à l'alignement des voies citées ci-après : / (...) / Dans tous les cas l'implantation de toute construction sur les voies publiques ou privées doit respecter la règle de retrait par rapport à la hauteur relative L ) ou = 2/3 H. / (...) ".
14. Le " cahier des définitions " annexé au règlement du plan local d'urbanisme précise notamment que : " Hauteur absolue : Notée " H " dans ce règlement. Elle est mesurée à partir du niveau de la voie de desserte ou de la bordure de trottoir si elle existe, sinon à partir du terrain naturel, jusqu'au sommet de la construction. / Hauteur relative : Elle résulte de l'application des prospects. / (...) / Prospect : Il est défini par l'expression du rapport entre deux variables : / - la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la limite parcellaire, ou de l'alignement opposé de la voie ou emprise publique pour le calcul de la hauteur relative ; / - la différence d'altitude entre ces points. ".
15. D'une part, la rue Sant-Vicens sur laquelle donne le terrain d'assiette du projet n'est pas au nombre des voies pour lesquelles l'article UB1 6 du règlement du plan local d'urbanisme impose obligatoirement une implantation des constructions à l'alignement. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du plan de situation et du plan de masse du projet, que le bâtiment prévu par M. D... s'insère entre deux constructions existantes, respectivement situées sur les parcelles cadastrées section AW nos 470 et 472, toutes deux implantées en retrait par rapport à la voie publique. Si seule la construction édifiée sur la parcelle AW n° 470 se situe sur la limite séparative avec le terrain d'assiette du projet, alors que l'immeuble sis sur la parcelle AW n° 472 se trouve en recul par rapport à la limite séparative avec ce même terrain, il ne résulte pas des prescriptions précitées de l'article UB1 6 que la possibilité de prévoir un bâtiment en retrait de la voie serait subordonnée à la circonstance que les constructions entre lesquelles il s'insère soient toutes deux accolées aux limites séparatives. Par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet en litige pouvait être valablement implanté en retrait par rapport à l'alignement de la rue, sous réserve de respecter la règle de retrait " L ) ou = 2/3 H ".
16. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions du plan local d'urbanisme mentionnées aux points 13 et 14 du présent arrêt que toute construction donnant sur une voie publique au sein de la zone UB 1 doit respecter un retrait par rapport à l'alignement opposé de ladite voie, qui doit être supérieur ou égal aux 2/3 de la hauteur absolue de la construction, notée " H " dans le règlement, laquelle est mesurée à partir du niveau de la voie, du trottoir ou du terrain naturel, jusqu'au sommet de la construction. En l'espèce, il ressort des plans joints par M. D... à sa demande de permis de construire que la construction projetée présente une hauteur au faîtage de 10,87 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, laquelle constitue la hauteur absolue " H " à prendre en compte pour l'application de la formule de calcul prévue à l'article UB1 6. Il s'ensuit que ladite construction doit respecter une distance de retrait " L " supérieure ou égale aux 2/3 de cette hauteur, soit 7,24 mètres. La commune intimée faisant valoir sans être contredite que la construction sera implantée à 11,5 mètres de l'alignement opposé de la rue Sant Vincens, le projet satisfait bien à la règle de retrait " L ) ou = 2/3 H ". Dès lors, le permis en litige ne méconnaît pas l'article UB1 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
17. En sixième lieu, selon l'article UB1 7 du règlement du plan local d'urbanisme, régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions donnant sur la rue doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 23 m calculée à partir de l'alignement de la voie. / La création d'une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies ne peut être autorisée que dans les cas énoncés ci-dessous : / - Il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative. / (...) / Dans la bande des 23 m : / La construction doit respecter une distance minimum de 3 m par rapport aux limites arrière. Toutefois, si une partie de la construction n'est pas édifiée en limite latérale, celle-ci doit respecter un recul de 3 m minimum. / (...) / Au-delà de la bande des 23 m : / L'implantation de la construction doit respecter un retrait minimum de 3 m sur toutes les limites séparatives. / Dispositions particulières : / (...) / En sous-secteur UB1c, les constructions peuvent atteindre toutes les limites séparatives. / Une construction peut atteindre chaque limite parcellaire s'il existe sur chaque limite séparative des constructions d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement, sans excéder la hauteur autorisée à l'article 10. / (...) ".
18. L'article UB1 7 du règlement du plan local d'urbanisme prescrit, d'une part, en ses premiers paragraphes, les règles générales d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives applicables en zone UB1, lesquelles sont différentes selon que le projet se situe au sein de la bande de 23 mètres par rapport à l'alignement de la voie ou au-delà de cette bande. Le même article prévoit, d'autre part, sous l'intitulé " dispositions particulières ", des règles alternatives permettant d'autoriser, par exception, des modes d'implantation par rapport aux limites séparatives différents de ceux résultant de l'application des règles générales.
19. En l'espèce, le projet de construction en litige donnant sur la rue Sant-Vicens et se situant intégralement dans la bande de 23 mètres par rapport à l'alignement de la voie, il devait, par principe, s'implanter d'une limite séparative à l'autre comme l'a prévu M. D.... S'il est vrai que la présence d'une construction située en retrait par rapport à la limite séparative sur la parcelle cadastrée section AW n° 472 aurait permis à l'intéressé de retenir une implantation de son bâtiment en retrait également par rapport à cette même limite, il s'agissait toutefois d'une simple possibilité et aucune autre disposition du plan local d'urbanisme ne le lui imposait. La société requérante ne peut notamment se prévaloir utilement à cet égard de l'obligation de retrait minimal de 3 mètres prescrite au-delà de la bande de 23 mètres dès lors que la construction est intégralement prévue dans cette bande ainsi qu'il vient d'être indiqué. Dès lors que le projet est par ailleurs conforme à l'ensemble des règles générales posées par l'article UB1 7, y compris à l'exigence d'un recul de 3 mètres par rapport à la limite arrière du terrain, le permis litigieux n'a pas fait application des règles alternatives prévues par ce même article et la société requérante ne peut donc davantage invoquer utilement, pour contester l'implantation retenue par rapport à la parcelle cadastrée section AW n° 470, la " disposition particulière " permettant d'autoriser un projet à atteindre chaque limite parcellaire à condition de s'adosser à un bâtiment limitrophe de hauteur supérieure ou égale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB1 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par M. D..., que la société Promobilia n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire accordé par le maire de Perpignan le 9 août 2019 et de la décision du 22 novembre 2019 rejetant le recours gracieux présenté contre ce permis.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan et de M. D..., lesquels ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Promobilia et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite société une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Perpignan et à M. D... en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Promobilia devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés
Article 3 : La société Promobilia versera une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Perpignan et à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Promobilia, à M. A... D... et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL02619