Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200160 du 10 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenu dans l'arrêté du 10 novembre 2021 à une formation collégiale du tribunal et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un jugement n° 2200160 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenu dans l'arrêté du 10 novembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 6 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2200160 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 de la préfète du Tarn ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans tous les cas et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis des erreurs manifestes d'appréciation en ne retenant pas les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
-la décision est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne que toute sa famille réside au Cameroun ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit l'existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'indique pas les considérations de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète du Tarn, est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour en ce que :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- par voie de conséquence, doit être annulée la décision fixant le pays de renvoi pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023.
Par un courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté de la préfète du Tarn du 10 novembre 2021, sur lesquelles ne statue pas le jugement dont il est fait appel dans la présente instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais, entré en France le 13 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité une première admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2018 en tant que travailleur salarié. Le 29 janvier 2019, le préfet du Tarn lui a opposé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1902631 du 3 octobre 2019, confirmé par le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux par une ordonnance n° 20BX00729 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. B... à l'encontre de cet arrêté. Le 14 février 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et lui a notifié une seconde obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2100188 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois. Les services de la préfecture ont alors invité M. B... à fournir tous les éléments utiles pour le réexamen de son dossier. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 19 janvier 2022, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2200160 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenu dans l'arrêté du 10 novembre 2021 de la préfète du Tarn à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la présente cour n° 22TL20734 du 21 septembre 2023. Enfin, par un jugement n° 2200160 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement n° 2200160 du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
2. Par un jugement du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a statué sur les conclusions d'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 10 novembre 2021 de la préfète du Tarn portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, par un arrêt n° 22TL20734 du 21 septembre 2023, la présente cour a rejeté l'appel interjeté par le requérant contre ce jugement du magistrat désigné. Le présent appel, enregistré sous le n° 23TL00296, qui tend à l'annulation du jugement susvisé rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal administratif de Toulouse à la suite de ce renvoi du magistrat désigné, ne concerne donc que la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de l'appelant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté pris à son encontre le 10 novembre 2021 par la préfète du Tarn, sur lesquelles ne statue pas le jugement dont il est fait appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. Les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier ainsi que ceux tirés des erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commises le tribunal administratif relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles de l'article L. 435-1, au regard desquelles le préfet a examiné la situation de l'intéressé qui est par ailleurs exposée, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ces articles pour exposer les raisons de son refus. Dès lors, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que la préfète du Tarn s'est livrée à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
6. L'appelant soutient que la préfète du Tarn a entaché sa décision d'erreurs de fait en mentionnant que toute sa famille résidait au Cameroun alors que sa mère est décédée, qu'il n'a jamais connu son père et qu'il n'a pas de frères et sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé mentionne que sa mère est décédée le 25 juin 2019 et que son père et trois frères et sœurs résident au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(...) ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Pour considérer que la situation de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'est fondée sur ce que le requérant, célibataire sans enfant, et dont la famille vivait au Cameroun, ne disposait pas d'attaches personnelles et familiales en France d'une particulière intensité et stabilité, et ne justifiait pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration a examiné si celui-ci pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ".
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches importantes dans son pays d'origine où résident son père, sa sœur et ses deux frères, ainsi qu'il l'a mentionné dans sa demande de titre de séjour. En outre, si l'intéressé, qui est entré en France le 13 juin 2017, se prévaut de la durée de son séjour, de sa réussite scolaire, de sa capacité d'intégration professionnelle et de son insertion, il ressort des pièces du dossier que son temps de présence en France, relativement récent à la date de la décision en litige procède principalement de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 29 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par les décisions de justice rappelées au point 1 du présent arrêt. En outre, s'il a effectivement obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie en 2020, s'est inscrit en CAP " peintre applicateur revêtements " au titre de l'année 2020/2021, et a effectué plusieurs stages, il ressort des pièces du dossier que le contrat d'apprentissage avec la société Bâti Réno, que l'intéressé a produit lors du réexamen de sa demande de titre de séjour, n'a pas reçu de début d'exécution et que la promesse d'embauche du 14 octobre 2021 de la société Bigard qu'il a ensuite transmise à l'administration porte sur un emploi d'une durée d'un mois sans lien avec sa formation. Enfin, les liens personnels qu'il a noués en France et son insertion, au vu notamment de la production d'attestations d'éducateurs, de professeurs et de membres de l'association Entraide Protestante qui lui vient en aide financièrement, ne sont pas tels qu'ils puissent être regardés comme suffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et par conséquent, la préfète du Tarn ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, la préfète du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Dujardin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L'assesseur le plus ancien,
F. Jazeon
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23TL00296