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07/11/2024 | FRANCE | N°23TL02775

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 07 novembre 2024, 23TL02775


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la maire de Pont-Saint-Esprit a accordé un permis de construire à l'établissement public industriel et commercial Habitat du Gard pour la réalisation d'un ensemble de trente logements répartis en deux bâtiments, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 3 juin 2022.



Par un jugement n

2202945 rendu le 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté et la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la maire de Pont-Saint-Esprit a accordé un permis de construire à l'établissement public industriel et commercial Habitat du Gard pour la réalisation d'un ensemble de trente logements répartis en deux bâtiments, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 3 juin 2022.

Par un jugement n° 2202945 rendu le 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté et la décision en litige en tant qu'ils méconnaissent les articles UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-Saint-Esprit (article 1er), imparti un délai de trois mois à l'établissement public Habitat du Gard pour solliciter la régularisation des vices ainsi relevés (article 2), mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4) et rejeté les conclusions présentées par la commune et l'établissement public pétitionnaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 27 novembre 2023, les 9 et 30 avril 2024 et le 17 mai 2024, M. et Mme A... C..., représentés par Me Blanc, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Pont-Saint-Esprit du 19 avril 2022 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 3 juin 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la maire de Pont-Saint-Esprit a accordé un permis de construire modificatif à l'établissement public industriel et commercial Habitat du Gard pour apporter plusieurs modifications au projet en litige ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats ;

- l'arrêté du 19 avril 2022 a été pris par un auteur incompétent ;

- le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet en l'absence des informations permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-Saint-Esprit relatives à la " promotion de la qualité urbaine " s'agissant des surfaces intérieures habitables ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB 2 précité relatives à la " promotion de la qualité urbaine " s'agissant des espaces extérieurs privatifs ; à supposer que les jardins soient pris en compte pour l'application de cette règle, le projet méconnaîtrait alors l'article UB 13 du même règlement concernant les espaces libres ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des volumes du bâtiment " A " ;

- en outre, le permis modificatif du 26 février 2024 méconnaît les dispositions de ce même article UB 11 s'agissant de la toiture de ce même bâtiment.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 14 mai 2024, l'établissement public industriel et commercial Habitat du Gard, représenté par Me Bargeton-Dyens, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet des conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Rouault, représentant les appelants,

- et les observations de Me Delran, représentant l'établissement public intimé.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public Habitat du Gard a demandé un permis de construire, le 23 décembre 2021, en vue de la réalisation d'un ensemble de trente logements répartis en deux bâtiments de niveaux R + 2 et R + 3, sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées section BL nos 433 et 452, situées avenue du Maréchal Juin, sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Esprit (Gard). Par un arrêté du 19 avril 2022, la maire de cette commune a accordé ce permis de construire. M. et Mme A... C..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté par la maire. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 26 septembre 2023, ledit tribunal a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté et de la décision en litige en tant qu'ils méconnaissent les dispositions des articles UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par leur requête, M. et Mme A... C... doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement en tant que, par l'article 4 de son dispositif, il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Les requérants demandent également à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la maire de Pont-Saint-Esprit a accordé un permis de construire modificatif à l'établissement public Habitat du Gard à la suite du jugement dont il est fait appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...). ". Selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...). ". L'article L. 2131-1 de ce code prévoit que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 février 2021, la maire de Pont-Saint-Esprit a consenti à M. E... F..., cinquième adjoint, une délégation de fonction et de signature concernant l'urbanisme et les travaux, pour la suppléer notamment dans les actes, mandats, titres de recettes et courriers traitant de l'urbanisme. La délégation ainsi accordée à l'intéressé présente un caractère suffisamment précis contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il ressort en outre des indications portées sur cet arrêté, lesquelles font foi en l'absence de tout commencement de preuve contraire, que ledit arrêté a été affiché le 19 février 2021 et transmis aux services de la préfecture du Gard le même jour. Par suite, M. F... était compétent pour signer au nom de la maire de Pont-Saint-Esprit l'arrêté du 19 avril 2022 accordant le permis de construire initial à l'établissement public intimé.

4. En deuxième lieu, selon l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / (...) / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Par ailleurs, aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-Saint-Esprit applicable à la zone UB dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet et, plus particulièrement, à son paragraphe intitulé " Promotion de la qualité urbaine " : " Les constructions neuves d'habitat collectif sont autorisées à condition de satisfaire les prescriptions suivantes : / ' Allouer à chaque logement une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour, salon, zones repas, cuisine) représentant obligatoirement et a minima 44 % de la surface de plancher dudit logement. / ' Allouer obligatoirement à chaque logement un espace de rangement (cellier, débarras, cave, etc) annexé directement ou non au logement et d'une surface utile supérieure à 3 m2. / ' Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d'une surface utile au moins égale à 17 % de la surface de plancher dudit logement. / (...) ". Enfin, selon l'article UB 13 du même règlement : " Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voiries ou d'accès. / (...) / Les espaces libres doivent représenter au minimum : / (...) / 40 % des parcelles supérieures ou égales à 1 000 m2. / (...) ".

5. D'une part, il est vrai que le tableau des surfaces joint par l'établissement public Habitat du Gard à sa demande de permis de construire initial indiquait seulement la surface habitable globale de chacun des trente logements projetés et que ni ce tableau, ni aucune autre pièce du dossier de demande, ne permettait de connaître, au sein de chaque logement, la surface habitable des locaux constituant des " espaces de vie " au sens des dispositions précitées de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Une telle précision n'est toutefois pas au nombre des informations qui doivent obligatoirement figurer dans un dossier de demande de permis en application des articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen fondé sur l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté. En tout état de cause, l'établissement public pétitionnaire a produit à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif un nouveau tableau des surfaces, plus détaillé, mentionnant non seulement la surface habitable des espaces de vie de chaque logement, mais également la surface des espaces de rangement et celle des espaces extérieurs privatifs, si bien que le service instructeur a été mis à même de vérifier la conformité du projet de construction aux prescriptions précitées.

6. D'autre part, il ressort du tableau des surfaces présenté au soutien de la demande de permis modificatif que, pour justifier du respect du ratio minimal de 17 % d'espaces extérieurs privatifs imposé par l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme, l'établissement public Habitat du Gard a pris en compte la surface des terrasses et des jardins pour les logements situés au rez-de-chaussée et celle des balcons pour les logements situés dans les étages des deux immeubles. Eu égard notamment à l'objectif de " promotion de la qualité urbaine " poursuivi par les dispositions précitées et en l'absence de précision contraire dans le plan local d'urbanisme, lesdits balcons pouvaient être valablement considérés comme constituant des espaces extérieurs privatifs au sens de ces prescriptions. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. Par ailleurs, bien qu'ils soient comptabilisés au titre des espaces extérieurs privatifs au sens de cet article UB 2, les jardins particuliers attribués aux logements implantés en rez-de-chaussée n'en demeurent pas moins des espaces libres au sens et pour l'application de l'article UB 13 du même règlement dès lors qu'ils répondent à la définition de " surface de terrain non occupée par les constructions " prévue par cet article. En conséquence et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'affectation privative de ces jardins ne fait pas obstacle à leur prise en compte comme espaces libres pour la vérification du pourcentage minimum prescrit par ledit article UB 13.

7. En troisième lieu, l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions mentionne que : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. / A ce titre, l'autorisation des modes d'occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales. / Les constructions doivent respecter les règles suivantes : / 1) Volumes : / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage, des perspectives ou de l'environnement en général. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse de l'opération et des indications de la notice architecturale, que la partie ouest du bâtiment " A " revêt l'aspect d'un parallélépipède et que, si sa partie orientée à l'est présente des volumes moins réguliers, sans être pour autant complexes, la configuration ainsi retenue par l'établissement public pétitionnaire s'explique par la nécessité de s'adapter au tracé de la limite parcellaire et par la volonté de s'harmoniser avec les volumes de l'immeuble immédiatement voisin. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que le troisième étage du bâtiment a été prévu en retrait par rapport aux niveaux inférieurs pour limiter son impact visuel dans le paysage urbain. Dans ces conditions et alors que le bâtiment " B " se présente pour sa part sous une forme pratiquement cubique, le projet en litige ne méconnaît pas les exigences de simplicité et d'harmonie prescrites par le paragraphe 1) précité de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. L'architecte des bâtiments de France, consulté sur la demande de permis en raison de la situation du terrain dans le périmètre protégé d'un monument historique, a d'ailleurs donné son accord au projet le 31 janvier 2022 en l'assortissant de prescriptions portant sur les matériaux et teintes utilisés, lesquelles ont été reprises par la maire dans le permis initial et intégrées par le pétitionnaire dans le projet modifié présenté le 18 décembre 2023. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité du permis modificatif :

9. L'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-Saint-Esprit prévoit, en son paragraphe 5) relatif aux toitures, que : " Les toitures en pente sont de volume simple, la pente est comprise entre 25 % et 35 %. La pente doit être en harmonie avec celle des toits environnants. Les couvertures "mouchetées" ou vieillies artificiellement sont interdites. (...) Les couvertures des toitures en pente sont en tuiles canal et de teinte claire. D'autres conceptions de toitures (toitures terrasses notamment) peuvent être envisagées, sous réserve qu'elles soient compatibles avec les perspectives environnantes. / (...) ".

10. Il ressort des pièces graphiques annexées à la demande de permis de construire modificatif que ce permis a eu pour principal objet de modifier l'organisation de la toiture du bâtiment " A " pour rendre le projet conforme aux règles de hauteur maximale prescrites par l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Le projet comporte désormais une toiture en pente en tuiles canal de teinte claire avec des pentes de 25 % sur le troisième étage de la construction, tout en maintenant les toitures terrasses prévues dès l'origine sur les parties du bâtiment n'excédant pas le niveau R + 2. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées du paragraphe 5) de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme qu'une construction ne pourrait pas comporter à la fois une partie de toiture en pente et une ou des parties aménagées en toitures terrasses. D'autre part, il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet avoisine des bâtiments présentant les deux types de toitures et il ressort au surplus des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France n'a émis aucune réserve sur le projet modifié dans son avis du 5 janvier 2024. Par suite, le permis modificatif ne méconnaît pas les dispositions mentionnées au point précédent.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande. Il en résulte également qu'ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation du permis de construire modificatif du 26 février 2024.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... C... le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Pont-Saint-Esprit et d'une somme de même montant au bénéfice de l'établissement public Habitat du Gard sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... C... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Pont-Saint-Esprit et une somme de même montant à l'établissement public Habitat du Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et D... A... C..., à la commune de Pont-Saint-Esprit et à l'établissement public industriel et commercial Habitat du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02775
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23tl02775 ?
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