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08/01/2025 | FRANCE | N°24TL03166

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 08 janvier 2025, 24TL03166


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de l'Ariège a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre les effets de la délibération n° 2024/7 du 10 juin 2024 du conseil syndical du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes fixant un prix de vente d'eau potable au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège au titre des années 2018 à 2021.



Par ordonnance n° 2406774 du 9 décembre 2024, la juge des référÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Ariège a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre les effets de la délibération n° 2024/7 du 10 juin 2024 du conseil syndical du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes fixant un prix de vente d'eau potable au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège au titre des années 2018 à 2021.

Par ordonnance n° 2406774 du 9 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la délibération précitée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes, représenté par Me Courrech, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de l'Ariège ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la première juge, la relation entre les deux syndicats n'est régie par aucune convention ;

- par ailleurs la délibération en litige n'a pas pour objet de modifier la redevance pour le transport de l'eau mais d'appliquer un tarif de vente du mètre cube d'eau potable équivalent à celui en vigueur pour ses adhérents ;

- en tout état de cause, cette délibération est justifiée par le pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs et le droit au maintien à l'équilibre financier ;

- ainsi la situation a changé depuis la signature des conventions auxquelles l'ordonnance attaquée se réfère ; depuis 2012, il existe un enrichissement sans cause au profit du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- au titre des années concernées par la délibération litigieuse, soit 2018 à 2021, seules s'appliquaient les conventions conclues en 1970, 1972 et 1992 ;

- ainsi, en fixant unilatéralement une redevance pour la distribution d'eau au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, le syndicat appelant a méconnu ces conventions.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'existe aucun vide juridique au titre des années 2018 à 2021, les trois conventions historiques conclues en 1970, 1972 et 1992 étant toujours applicables ;

- la redevance prévue par ces conventions inclut non seulement le transport de l'eau dans les canalisations de l'appelant mais également l'achat d'eau potable par ce dernier ; du reste, l'objet de la délibération en litige n'est pas de fixer un prix d'achat d'eau potable qui n'aurait jamais été auparavant fixé mais de réémettre des titres exécutoires précédemment annulés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné M. A... C... pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions de suspension sur déféré en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025, en présence de M. Kinach, greffier d'audience, M. C... a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Calmette pour le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes, qui reprend ses conclusions et moyens,

- les observations de Mme B... pour le préfet de l'Ariège, qui reprend ses conclusions et moyens,

- les observations de Me Pradal pour le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, qui reprend ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Ariège a demandé au juge des référés de suspendre les effets de la délibération n° 2024/7 du 10 juin 2024 du conseil syndical du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes fixant un prix de vente d'eau potable au syndicat mixte départemental des eaux de l'Ariège au titre des années 2018 à 2021.

2. Le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes relève appel de l'ordonnance du 9 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la délibération précitée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ".

4. Par trois conventions, les deux premières signées les 9 avril 1970 et 17 décembre 1972 pour une durée de 30 ans renouvelable, et la troisième le 15 juin 1992 pour une durée de 15 ans renouvelable, conclues entre d'anciens établissements publics de coopération intercommunale, le syndicat des eaux du pays d'Olmes et le syndicat à vocation multiple du Haut Canton de Mirepoix, aux droits desquels sont venus, respectivement, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes et le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, ont été déterminées les obligations réciproques de ces établissements publics de coopération intercommunale et notamment les conditions financières du transport de l'eau dans les canalisations du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes.

5. En premier lieu et, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces conventions n'ont été ni résiliées, ni remplacées s'agissant, en tout état de cause, des années 2018 à 2021 concernées par la délibération litigieuse. Par suite et ainsi que l'a estimé la première juge, leur équilibre économique ne pouvait être modifié unilatéralement en fixant, par cette délibération - à supposer que celle-ci ait entendu fixer pour la première fois un prix d'achat d'eau potable - des conditions financières du transport de l'eau rétroactives au titre de ces années.

6. En second lieu, en l'absence, en tout état de cause, de toute illicéité alléguée des clauses des conventions citées au point 4 afférentes aux relations financières entre le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes et le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, les moyens tirés de l'existence d'un droit de modification unilatérale du contrat au profit de l'appelant et de l'existence d'un enrichissement sans cause de son cocontractant ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la délibération n° 2024/7 du 10 juin 2024 de son conseil syndical jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes la somme réclamée par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes, au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 8 janvier 2025.

Le juge d'appel des référés,

A... C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 24TL03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL03166
Date de la décision : 08/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-03 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. - Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-08;24tl03166 ?
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