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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL01527

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL01527


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du

21 janvier 2020 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2102250 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C..., représenté par Me Debureau, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du

21 janvier 2020 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102250 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C..., représenté par Me Debureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors que l'autorité administrative n'a pas soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il a produit un nombre important de documents suffisamment diversifiés et probants pour établir la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de cet accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,

- et les observations de M. C..., comparant en personne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 25 septembre 1973, déclare être entré en France le 9 octobre 2003 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable du 2 octobre 2003 au 29 mars 2004. Divorcé, il a sollicité une première fois son admission au séjour le 28 mai 2014 sur le fondement de l'accord franco-algérien. Cette demande a été rejetée le

17 mars 2015 par le préfet de police de Paris qui lui a, en outre, fait obligation de quitter le territoire français. Le 15 février 2018, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 janvier 2020, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 15 octobre 2021, dont Mme C..., relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement particulier, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement.

3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, auquel M. B... a adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, lequel ne s'applique pas aux ressortissants algériens, a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, requalifié la demande comme tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 1° et/ou du 5° de l'article 6 de cet accord. Par suite, les moyens selon lesquels le préfet aurait méconnu les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dès lors notamment qu'il justifierait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qui repose sur un autre fondement que celui de sa demande, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code, alors applicable : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 1° de l'article 6 et du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien régissant, comme celles du 3° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la carte de résident.

5. Dès lors que, pour les motifs qui viennent d'être exposés au point 3, M. C... n'a pas sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 et du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. C... soutient résider en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit ne permettent cependant pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire national. En effet, d'une part, certaines des pièces versées à l'instance par l'appelant ne sont pas établies à son nom. D'autre part, à l'exception d'un contrat de travail saisonnier non signé, aucune autre pièce ne concerne l'année 2015. Par ailleurs, l'appelant, qui a indiqué dans sa demande de titre de séjour être divorcé d'une ressortissante de nationalité française depuis le 20 octobre 2002, se prévaut de la relation qu'il entretient avec une autre ressortissante française. Toutefois, cette relation, qui selon sa compagne aurait débuté le 20 septembre 2020, est postérieure à l'arrêté attaqué. De plus, même si un de ses frères, de nationalité française, réside en France, M. C... n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier. Dès lors, compte tenu de ces éléments et du caractère particulièrement récent de sa relation avec sa compagne, le préfet du Gard n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01527
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl01527 ?
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