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30/01/2025 | FRANCE | N°23TL00455

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 23TL00455


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Imo a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de Narbonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée Iridium pour une opération de division foncière sur les parcelles cadastrées section CN nos 456 et 63, ainsi que de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général des services techniques d

e la commune de Narbonne a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2100787 re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Imo a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de Narbonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée Iridium pour une opération de division foncière sur les parcelles cadastrées section CN nos 456 et 63, ainsi que de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général des services techniques de la commune de Narbonne a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100787 rendu le 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et a mis à la charge de la société Imo une somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la société Iridium et, d'autre part, à la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la société par actions simplifiée Imo, représentée par la SCP Dillenschneider, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Narbonne du 9 octobre 2020 et la décision du 16 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Iridium n'avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable de division litigieuse dès lors qu'elle s'est livrée à des manœuvres frauduleuses sur ce point : ladite société ne pouvait ignorer, d'une part, que le gérant de la société Imo disposait d'un titre antérieur sur les mêmes parcelles et, d'autre part, qu'une servitude de passage grevait ces parcelles ;

- l'existence de deux permis de construire précédemment accordés à la société Imo sur les mêmes parcelles faisait obstacle à la délivrance d'une décision de non-opposition pour un projet distinct ; l'existence de ces permis accrédite par ailleurs la réalité de la fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HG et C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la société par actions simplifiée Iridium, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Iridium a déposé, le 23 juillet 2020, une déclaration préalable de division foncière en vue de la création de deux lots à bâtir sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section CN nos 456 et 63, situées chemin de Gazagnepas, sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude). Par une décision prise le 9 octobre 2020, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. La société Imo a présenté, le 8 décembre 2020, par l'intermédiaire de son avocat, un recours gracieux contre cette décision. Par une décision signée le 16 décembre 2020 par le directeur général des services techniques, la commune a rejeté ce recours gracieux. La société Imo relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 9 octobre 2020 et du 16 décembre 2020 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société Iridium et à la commune de Narbonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". L'article R. 431-35 du même code mentionne en outre que : " La déclaration préalable (...) comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le déclarant. Par conséquent, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-35 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter la déclaration préalable. Toutefois, lorsque l'autorité saisie vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration préalable pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'autorité compétente sur sa qualité pour présenter la déclaration.

4. Il ressort des pièces du dossier que le responsable de la société Iridium a apposé sa signature le 21 juillet 2020 dans la case n° 7 du formulaire de déclaration préalable, intitulée " engagement du demandeur " et précisant notamment qu'il attestait avoir qualité pour déposer la déclaration litigieuse. Il est par ailleurs reconnu par l'ensemble des parties que la société Iridium avait préalablement conclu un compromis de vente avec M. A..., propriétaire des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet de division foncière. Si la société requérante relève qu'elle avait elle-même conclu le 12 janvier 2017 un tel compromis avec ledit propriétaire pour l'acquisition de ces parcelles et à supposer même que ce compromis ait été encore valide lors du dépôt de la déclaration préalable en litige, il ne ressort, en tout état de cause, d'aucune pièce du dossier que les éventuels droits que l'appelante pouvait tenir de cet acte auraient été portés à la connaissance de la société intimée ou des services de la commune de Narbonne avant l'édiction de la décision de non-opposition en litige. Il n'en ressort pas non plus que la société Imo aurait initié une action judiciaire en vue de l'exécution forcée de la vente du terrain à son bénéfice, ni, a fortiori, qu'elle aurait informé la commune d'une telle circonstance. De même, si la société requérante soutient que les parcelles concernées seraient grevées d'une servitude de passage établie en 1869 au profit d'un terrain voisin, l'existence d'une telle servitude, à la supposer même avérée, ne s'opposait pas par elle-même au dépôt d'une déclaration préalable pour la division des parcelles par la personne habilitée à cet effet. Par suite, les circonstances invoquées par la société Imo ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence de manœuvres frauduleuses commises par la société Iridium s'agissant de sa qualité pour déposer la déclaration préalable litigieuse. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

5. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législation législative ou règlementaire, non plus que d'aucun principe, que l'autorité compétente ne pourrait pas légalement accorder à plusieurs pétitionnaires des autorisations d'urbanisme portant sur des projets distincts prévus sur la même assiette foncière. Dès lors, la circonstance que la société Imo s'était vu délivrer deux permis de construire par arrêtés des 5 et 6 juin 2018 pour la réalisation de six logements sur les parcelles appartenant à M. A... ne faisait nullement obstacle à ce que le maire de Narbonne ne s'oppose pas à la division déclarée par la société Iridium, la décision de non-opposition en litige n'ayant au demeurant pas pour effet de retirer ces permis de construire. En conséquence, le maire n'a pas commis l'erreur de droit reprochée par la société requérante. En outre et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, l'existence de ces permis de construire ne suffit pas à révéler, à elle seule, une manœuvre frauduleuse commise par la société Iridium.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Imo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2020 et du 16 décembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à la société Imo au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Imo une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Narbonne et une somme du même montant à verser à la société Iridium au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Imo est rejetée.

Article 2 : La société Imo versera une somme de 1 000 euros à la commune de Narbonne et une somme du même montant à la société Iridium sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Imo, à la commune de Narbonne et à la société par actions simplifiée Iridium.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00455
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23tl00455 ?
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