Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
Par un jugement n° 2300477 du 13 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire national est insuffisamment motivée;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il a présenté une demande d'asile en raison des discriminations subies dans son pays d'origine ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que n'ayant commis aucune infraction, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet du Var qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 2 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant monténégrin, né le 9 novembre 1993, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Fin 2021, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mars 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 13 février 2023, dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées par adoption de motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal au point 2 de son jugement.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise, expose de manière suffisamment précise les conditions d'entrée en France de l'appelant, les démarches qu'il y a effectuées en matière d'asile, et retrace les éléments caractérisant sa situation personnelle. Par suite, elle satisfait à l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ". Aux termes de l'article
L. 531-24 de ce code, dans sa version applicable au litige : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé, le 4 novembre 2021, le bénéfice de l'asile. Sa demande, qui a été instruite en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 31 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le président de la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B... en l'absence d'élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office. L'attestation de demande d'asile en procédure accélérée dont se prévaut M. B..., délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 août 2022, soit postérieurement à la décision définitive de la cour, faisant état d'une première demande d'asile et non d'une demande de réexamen de sa demande, doit être regardée comme erronée dès lors que la première demande d'asile présentée par l'appelant a bien été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2022, ainsi qu'il vient d'être dit. Ainsi, cette attestation ne saurait remettre en cause le caractère définitif de la décision de rejet du bénéfice de l'asile rendue par cette cour. Par suite, en obligeant M. B... à quitter le territoire français au motif que ce dernier ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, dès lors qu'une décision de rejet de sa demande d'asile avait été prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-4 et de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs il n'a pas commis, comme l'allègue M. B... d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Si l'obligation de quitter le territoire français sans délai, prise à l'encontre de M. B..., implique pour celui-ci un éloignement du territoire français, il n'est pas établi que cet éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, âgés de 7, 6, 5 et un an dès lors que ces derniers ont vocation à accompagner leur père dans son pays d'origine et qu'ils pourront y poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondés sur la seule circonstance que les enfants de M. B... sont scolarisés, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. L'appelant conteste la légalité de la décision fixant le Monténégro comme pays de destination en se prévalant de sa demande d'asile formulée en raison des discriminations qu'il prétend subir dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a invoqué, à l'appui de sa demande d'asile, une autre raison en lien avec des menaces proférées à l'encontre de son épouse par un créancier qui lui aurait prêté une somme d'argent. Toutefois, ses allégations ne sont confirmées par aucun élément au dossier alors qu'au demeurant, elles n'ont pas été jugées crédibles par les instances en charge de l'asile qui ont estimé qu'elles ne permettaient pas de tenir pour établis, ni de regarder comme avérés, les risques d'atteinte graves auxquels il se dit être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer qu'il soit soulevé par l'appelant, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
11. D'une part, M. B... ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. D'autre part, s'il vit en France avec sa compagne et leurs quatre enfants, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile alors qu'en outre, la demande d'asile présentée par son épouse a, elle aussi, été rejetée, ainsi que le précise le préfet en défense. M. B... ne se prévaut d'aucun obstacle sérieux l'empêchant de retourner avec sa famille dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, à supposer même que par son comportement, il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, eu égard aux circonstances de fait qui viennent d'être exposées, et notamment la vie privée et familiale de l'appelant, assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français sans commettre d'erreur d'appréciation. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02195