Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a, en exécution de l'injonction de réexamen de son droit au séjour prescrite par le jugement rendu par le même tribunal le 23 novembre 2021 sous le n° 2102553, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302691 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 28 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'une part, procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'a pas été précédée d'un examen exhaustif de sa demande en ce qu'elle ne fait référence ni à la lettre du 27 avril 2023 par laquelle l'autorité préfectorale lui a demandé de compléter son dossier ni à la réponse qu'il y a apportée alors que ces éléments fondent la décision en litige ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit quant à la date à laquelle l'autorité préfectorale devait se placer pour procéder au réexamen de sa situation en fait et droit alors que, d'une part, sa situation en droit n'a pas changé dès lors qu'il conserve sa qualité de travailleurs saisonnier et que, d'autre part, le changement intervenu dans sa situation de fait est indépendant de sa volonté et résulte de la précarité dans laquelle il est placé depuis le 5 juillet 2021 ;
- l'autorité préfectorale n'a pas tiré les conséquences de l'annulation du premier arrêté en date du 5 juillet 2021 en s'abstenant de réexaminer sa première demande au regard des textes applicables à la date de celle-ci et au vu des pièces constitutives de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle comportait une autorisation de travail délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 décembre 2020 ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation :
* c'est à tort que les services préfectoraux ont exigé qu'il produise, sous 20 jours, tout projet de contrat de travail en sa possession et lui ont opposé la circonstance qu'il était porteur d'une promesse d'embauche datée du 12 mai 2023 alors qu'un tel document, à le supposer comme constitutif d'une promesse d'embauche, est sans incidence sur l'examen de son droit au séjour en qualité de travailleur saisonnier et qu'il justifiait d'une autorisation de travail accordée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 décembre 2020 pour être recruté au sein de l'exploitation qui l'emploie depuis 20 ans pour assurer la cueillette de pommes ;
* aucun doute n'était permis quant au caractère saisonnier de son contrat ainsi que cela ressort de la première attestation établie par son employeur depuis 20 ans le 26 juillet 2021 ; en outre, il a produit, dans le cadre du réexamen de sa situation en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2021, une deuxième attestation de son employeur, datée du 3 mars 2023, réitérant la volonté de le conserver en qualité de travailleur salarié dès que sa situation sera régularisée ; il a également produit plusieurs autres attestations de son employeur, datées du 23 mars 2023 et du 13 juillet 2023, réitérant cette même volonté ; l'attestation du 12 mai 2023 que lui oppose l'autorité préfectorale par laquelle son employeur a maladroitement évoqué l'existence d'une " promesse d'embauche " a seulement pour objet, à l'instar des précédentes, de manifester sa volonté de le conserver en qualité de travailleur saisonnier ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré comme caduque l'autorisation de travail jointe à sa demande initiale, et comme échue la période du contrat de travail envisagée, alors qu'un contrat de travail en qualité de travailleur saisonnier est toujours conclu pour une durée déterminée à terme imprécis ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse lequel n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, par une lettre du 18 novembre 2024, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, est entré en France pour la première fois le 19 août 2008. Depuis, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de " travailleur saisonnier ". Le 26 janvier 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un premier arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours au motif que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant fait l'objet de deux ordonnances pénales, l'une du 23 septembre 2011 le condamnant à une amende de 200 euros assortie de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation pour usage illicite de stupéfiants, et l'autre du 9 juillet 2019 le condamnant à une amende de 600 euros et à une suspension de son permis de conduire pour délits routiers.
2. Par un jugement n° 2102553 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté pour erreur d'appréciation quant à la menace que représentait M. A... pour l'ordre public, eu égard à la nature des faits qui lui étaient reprochés et au caractère ancien de ceux commis en 2011, et enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de l'intéressé. Par une ordonnance n° 2300950 du 9 mai 2023, la juge des référés du tribunal, saisie par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous sept jours, en l'absence de décision expresse prise sur la situation de l'intéressé en exécution du jugement du 23 novembre 2021 précité. Par un nouvel arrêté du 8 juin 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2302692 du 4 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2023. M. A... relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant au fond, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 précité.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : /1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail.
6. Il ressort des pièces du dossier que le groupement d'employeurs " Les Pommiers ", qui avait eu recours aux services de M. A... durant plusieurs années, a présenté une demande, le 25 juin 2020, en vue d'être autorisé à conclure un nouveau contrat de travail avec ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier qu'au 26 juillet 2021, date à laquelle M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, ce dernier disposait d'une autorisation provisoire de travail visée, le 4 août 2020, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Vaucluse et, le 22 décembre 2020, par le pôle " saisonniers " des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration basés au Maroc, en vue d'être recruté en qualité de travailleur agricole pour un contrat à durée déterminée saisonnier de six mois, sans que cette autorisation précise sa durée de validité et la période exacte du contrat de travail.
7. Il ressort également des pièces du dossier qu'en dépit de l'annulation, par le tribunal administratif de Nîmes, de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2021, lequel se fondait uniquement sur la menace à l'ordre public que représentait alors, pour le préfet, le comportement de l'intéressé, et de l'injonction réexaminer la situation de M. A... qui lui a été adressée, la préfète de Vaucluse s'est abstenue, pendant près de deux ans, de procéder à ce réexamen et ne s'est finalement prononcée sur le droit au séjour de l'intéressé que le 8 juin 2023 en édictant l'arrêté de refus en litige, de surcroît après que la juge des référés de ce tribunal lui a enjoint, par une ordonnance du 9 mai 2023, de délivrer à l'intéressé, alors démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
8. La délivrance à M. A..., par l'autorité préfectorale, d'autorisations provisoires de séjour non assorties d'une autorisation de travail, à la suite des mesures utiles prescrites par l'ordonnance du juge des référés du 9 mai 2023, ne constitue qu'une mesure d'attente, au demeurant non conforme à l'injonction prononcée par ce juge. Cette délivrance ne saurait tenir lieu de réexamen de la demande de titre de séjour dont cette autorité demeurait saisie à la suite de l'annulation contentieuse prononcée par le jugement du 23 novembre 2021 et auquel elle n'a que tardivement procédé en édictant l'arrêté en litige. Par suite, en se fondant, pour refuser le renouvellement du titre de séjour en litige, sur la circonstance que M. A... ne disposait pas d'une autorisation provisoire de travail en qualité de " travailleur saisonnier " alors, d'une part, qu'elle demeurait saisie de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé à l'appui de laquelle était présentée une autorisation de travail et que, d'autre part, ce dernier n'était pas tenu de réitérer sa demande dès lors qu'elle était complète, la préfète de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour de séjour de M. A... est illégale ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors l'arrêté en litige et le jugement attaqué doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de Vaucluse délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit à la date du présent arrêt, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2302691 du 21 novembre 2023 et l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 8 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL03009