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20/03/2025 | FRANCE | N°23TL00801

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 20 mars 2025, 23TL00801


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Baron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain ....



Par un jugement n° 2100203 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en

réplique, enregistrés les 5 avril 2023 et 14 mars 2024, M. C..., représenté par Me Blanc, demande à la cour, dans le dernier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Baron a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain ....

Par un jugement n° 2100203 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2023 et 14 mars 2024, M. C..., représenté par Me Blanc, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 du maire de Baron ;

3°) d'ordonner au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Baron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire de Baron n'était pas en situation de compétence liée au regard de l'avis du préfet du A... du 9 novembre 2020 dès lors que les considérations émises par ce dernier, fondées sur les seules dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas du champ de son avis conforme ;

- le refus de permis de construire attaqué est illégal du fait de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du A... dès lors que ce dernier est entaché d'un défaut de base légale, l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme n'étant pas applicable à la commune de Baron ; en outre, l'avis du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et la jurisprudence Thalamy dès lors que la construction en litige, qui existait déjà en 1944, est régulièrement édifiée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et la jurisprudence Thalamy dès lors que la construction en litige, qui existait déjà en 1944, est régulièrement édifiée et qu'elle a la même destination que la grande maison attenante conformément aux dispositions de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme ;

- en outre, la substitution de base légale, qui intéresse la décision elle-même, demandée par le ministre ne peut pas porter sur l'avis rendu par le représentant de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la commune de Baron, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé ;

- une substitution de base légale de l'avis conforme défavorable du préfet du A... peut être opérée pour substituer l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme à l'article L. 422-6 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé ;

- une substitution de base légale de l'avis conforme défavorable du préfet du A... peut être opérée pour substituer l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme à l'article L. 422-6 du même code.

Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 15 juin 1943 d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanc, représentant M. C..., et de Me Chatron, représentant la commune de Baron.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé le 15 octobre 2020 une demande de permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une construction à usage de logement. Par arrêté du 18 novembre 2020, le maire de Baron (A...) a refusé de lui délivrer un permis de construire au motif que sa demande ne porte pas sur l'ensemble des éléments de la construction qui a été édifiée irrégulièrement. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (...) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. D'autre part, le second alinéa de l'article R. 151-29 du même code dispose que : " Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".

3. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle est tenue de la rejeter et d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande de permis de construire afin de rénover et de procéder à une extension d'une maison existante. S'il soutient que cette construction d'une surface de 62,3 m² existe depuis 1944, les photographies aériennes qu'il verse au débat sont très floues et ne permettent pas de tenir pour établie son existence avant l'entrée en vigueur de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 relative au permis de construire, qui a posé le principe selon lequel toute personne qui entend édifier une construction doit obtenir une autorisation. Au demeurant, l'appelant a indiqué lui-même au maire de Baron dans un courrier du 7 mai 2007 que cette construction a été réalisée dans les années 1960. Au surplus, cette construction, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle était avant 2006 un garage, ne peut pas être regardée comme un local accessoire au sens des dispositions précitées de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme à la maison à usage d'habitation située sur la parcelle limitrophe et construite avant le 15 juin 1943 du fait de la distance les séparant. Ainsi, la construction que le requérant souhaite rénover et étendre, qui n'a fait l'objet d'aucun permis de construire, doit être regardée comme ayant été irrégulièrement édifiée. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de permis en litige est entaché d'une erreur de droit en l'absence de prise en compte de la prescription de dix ans prévue par les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.

5. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire, que M. C... n'a pas déposé une demande de permis pour régulariser les travaux de construction d'une maison existante mais seulement un permis de construire afin de rénover cette maison et de procéder à une extension. Dans ces conditions, constatant que cette construction avait été irrégulièrement édifiée et que le dossier de demande de permis de construire en litige ne prévoyait pas sa régularisation, le maire de Baron était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens tirés de l'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet du A... du 9 novembre 2020 pris au visa de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme et de ce que le maire de Baron n'était pas, de ce fait, en situation de compétence liée au regard de cet avis doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baron, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Baron sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Baron une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Baron et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet du A....

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00801
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23tl00801 ?
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