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01/04/2025 | FRANCE | N°23TL01207

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 avril 2025, 23TL01207


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé le syndicat de Bassin de la Berre et du Rieu à occuper temporairement diverses parcelles lui appartenant sur le fondement de la loi du

29 décembre 1892.

Par un jugement n° 2105488 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


r> Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B..., représenté par Me Février, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé le syndicat de Bassin de la Berre et du Rieu à occuper temporairement diverses parcelles lui appartenant sur le fondement de la loi du

29 décembre 1892.

Par un jugement n° 2105488 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B..., représenté par Me Février, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la demande adressée au préfet de l'Aude d'occupation temporaire de terrains privés lui appartenant dès lors que cette demande était irrégulière puisqu'elle avait été effectuée par le président du syndicat de Bassin de la Berre et du Rieu qui n'était pas l'organe compétent pour y procéder ; cette demande et les actes subséquents constituent une opération complexe rendant recevable l'exception d'illégalité de cette demande ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'identifie pas de façon suffisamment précise les parcelles dont l'occupation était autorisée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 dès lors qu'il omet de mentionner certaines occupations, et notamment celles concernant les parcelles ..., cette dernière lui appartenant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'exception d'illégalité de la demande du syndicat de Bassin de la Berre et du Rieu doit être écartée dès lors que cette demande ne constitue pas un acte décisoire et ne peut donc être regardée comme la base légale de l'arrêté attaqué ; pour la même raison, cet arrêté ne peut être regardé comme ayant été pris pour l'application de cette demande ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment précis concernant tant la nature des travaux que leur durée ainsi que les surfaces en cause ; par ailleurs, les annexes 1 et 2 précisent les voies d'accès aux parcelles occupées ;

- l'accès à la parcelle ... n'impliquait pas de traverser les parcelles ... qui n'avaient donc pas à être précisées dans l'arrêté attaqué.

Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024 à 12 heures.

Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal, eu égard à son office de plein contentieux, a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de

M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 août 2021 dès lors qu'à la date du jugement attaqué, cet arrêté qui autorisait jusqu'au 31 décembre 2021, l'occupation temporaire des parcelles visées en annexe, avait épuisé ses effets.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Février, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de Bassin de la Berre et du Rieu, créé en 1968, exerce pour le compte de ses membres la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. A ce titre, il est chargé, en particulier, de l'aménagement de bassins ou d'une fraction de bassins hydrographiques, de l'entretien et de l'aménagement des cours d'eau et de la défense contre les inondations. Au niveau de la commune de Sigean, la digue de l'Espinat assure le détournement des eaux de la Berre vers l'étang de Sigean. En raison d'inondations importantes survenues en 1999 et 2014, le syndicat a engagé une étude d'opportunité visant à rehausser la digue de l'Espinat en vue de la protection contre les inondations. Par un arrêté du 19 août 2021, pris en application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, le préfet de l'Aude a autorisé le syndicat mixte de Bassin de la Berre et du Rieu à occuper temporairement diverses parcelles, dont certaines appartenant à M. B... en vue faire de procéder à des sondages géotechniques et à des inventaires naturalistes dans le cadre de l'étude d'opportunité des travaux de surélévation de la digue de l'Espinat. M. B... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les recours ouverts à l'encontre des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ressortissent au contentieux de pleine juridiction.

3. Il résulte de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 19 août 2021 que les sondages géotechniques et les inventaires naturalistes, pour les besoins desquels les agents du syndicat mixte de Bassin de la Berre et du Rieu ont été autorisés à pénétrer sur des parcelles appartenant, notamment, à M. B..., ne pouvaient se réaliser qu'au cours de la période du 19 août 2021 au

31 décembre 2021. Il en résulte que la décision du 19 août 2021 ayant épuisé ses effets à la date du jugement, intervenu le 20 avril 2023, la demande du 18 octobre 2021 de M. B..., tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 août 2021, était devenue sans objet en cours d'instance et il n'y avait plus lieu d'y statuer. En omettant de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de M. B..., alors au surplus que le préfet de l'Aude avait délivré à ce syndicat le 14 juin 2024 une nouvelle autorisation d'accès aux parcelles appartenant à M. B... afin de réaliser des études topographiques, des sondages et des inventaires naturalises, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Dès lors, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de

M. B..., ainsi devenue sans objet au cours de la procédure de première instance, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01207
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence.

Travaux publics - Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : FEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23tl01207 ?
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