Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Ravaltec a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Aude à lui verser la somme de 31 880,58 euros au titre de son manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché public de travaux d'isolation d'un bâtiment du collège Gaston Bonheur à Trèbes.
Par un jugement n° 2103907 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 12 février 2024, la société Ravaltec, représentée par Me Gaspar et par Me Foglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2023 ;
2°) de condamner le département de l'Aude lui verser la somme de 31 880,58 euros au titre de son manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché public de travaux, assortie des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été évincée irrégulièrement du marché public de travaux d'isolation dès lors que son offre était exempte d'irrégularité ;
- le cahier des clauses techniques particulières interdisait d'apporter sur le chantier des éléments de format rectangulaire classique à épaisseur constante et imposait un prédécoupage en usine des panneaux isolants ; en revanche, les découpes finales des panneaux, pour pallier le fait que les cotes de béton préfabriqués sont souvent différentes et peuvent varier de 1 centimètre, n'étaient pas interdites par ce document contractuel ;
- son offre ne méconnaissait pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières dès lors qu'elle prévoyait que les panneaux isolants seraient prédécoupés en usine, seul un redécoupage éventuel au fil de chaud pouvant être envisagé dans l'hypothèse de dimensions légèrement supérieures ; aucun redécoupage systématique des panneaux sur site n'était proposé ;
- son offre ne peut être jugée irrégulière compte tenu de l'imprécision des documents de la consultation, élaborés avant le lancement de la procédure de sélection et transmis aux candidats ; cette imprécision ne lui a pas permis de présenter une offre adaptée aux prestations attendues ; le rapport d'analyse des offres, élaboré en cours de consultation et auquel les candidats n'ont pas eu accès, ne peut pallier l'imprécision et l'ambiguïté des documents de la consultation ;
- son offre ne peut être jugée irrégulière alors qu'elle rapporte la preuve qu'une modification substantielle du contrat est intervenue en cours d'exécution ; un constat d'huissier qu'elle fournit montre que le titulaire du marché ne respecte pas les conditions d'exécution prévues par le cahier des clauses techniques particulières puisqu'il a procédé à des découpes de plaques de polystyrène sur site ; en ne sanctionnant pas le titulaire du marché, le département a unilatéralement accepté la modification des conditions d'exécution du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 25 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de l'Aude, représenté par Me Meyer, conclut :
1°) au rejet de la requête
2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux imposait le prédécoupage en usine des panneaux isolants afin d'éviter, pour des motifs environnementaux et de sécurité, ce dernier point concernant la sécurité des élèves et des encadrants, que les résidus des plaques de polystyrène se retrouvent dans la nature ; de plus, les dimensions des plaques d'isolants étaient connues puisque les dimensions de la façade étaient bien définies ; aucun découpage sur site des panneaux isolants n'était donc nécessaire pour les besoins du chantier ;
- ce cahier des clauses techniques et la lettre de négociation du 25 août 2023 interdisaient un découpage ultérieur de finition sur site des panneaux isolants ; selon ce cahier, ces panneaux prédécoupés en usine devaient épouser parfaitement les formes de la façade du bâtiment ;
- la circonstance que le cahier des clauses techniques particulières du marché en litige ne précise pas que l'interdiction de découpe sur site des panneaux isolants est fondée sur des considérations d'ordre environnemental, ne suffit pas à considérer que ce document serait imprécis ou ambigu ;
- l'offre de la société Ravaltec a été à bon droit jugée irrégulière dès lors qu'elle ne respectait pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; en proposant une découpe en atelier des plaques isolantes avec des cotes plus grandes que nécessaires, le redécoupage sur site ne pouvait pas être seulement éventuel mais systématique ; dans le cadre des négociations, la société appelante lui a confirmé que la découpe serait réalisée en atelier avec des cotes un peu plus grandes avec un redécoupage éventuel au fil de chaud ;
- la preuve d'une modification substantielle du marché que l'administration aurait prétendument acceptée, n'est pas rapportée par la seule production d'un constat d'huissier.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Gaspar, représentant la société Ravaltec.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l'Aude a lancé, le 10 juillet 2020, une procédure adaptée pour un marché public de travaux portant sur le traitement de façades afin d'assurer l'isolation thermique extérieure du bâtiment externat du collège Gaston Bonheur à Trèbes (Aude). La candidature de la société Ravaltec ayant été jugée recevable, des négociations ont été engagées conformément au règlement du marché, et ont conduit cette dernière à préciser son offre. Par courrier du
14 septembre 2020, le département de l'Aude a informé la société Ravaltec que son offre était écartée au motif qu'elle ne respectait pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières. Par courrier du 21 avril 2021, la société Ravaltec a présenté au département de l'Aude une demande indemnitaire au titre de son manque à gagner du fait de son éviction selon elle irrégulière du marché public de travaux. La société Ravaltec relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires au titre de l'éviction irrégulière du contrat :
2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
3. Dès lors que l'offre d'un candidat évincé d'une procédure de passation d'un marché était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation de son manque à gagner.
4. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code précise qu'une offre irrégulière est " une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
Aux termes de l'article R. 2132-1 de ce code : " Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ". Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat dont l'offre ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
5. Aux termes des points ITE.01.08 et ITE.05.04 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot unique du marché en litige portant sur le traitement des façades du bâtiment externat du collège Gaston Bonheur à Trèbes : " Nature de l'isolation thermique par l'extérieur : (...) Les éléments de façade ayant en grande partie une forme de trapèze en négatif, les panneaux isolants à mettre en œuvre seront prédécoupés en usine pour épouser parfaitement les formes. En aucun cas, seront acceptés des éléments de format rectangulaire classique à épaisseur constante pour recouvrir ses formes complexes à traiter ".
6. Il résulte donc de ces stipulations, précises et dépourvues d'ambiguïté, que les panneaux isolants devaient être découpés en usine préalablement à leur installation sur le bâtiment. En outre, dans le but d'épouser " parfaitement ", ainsi que le précisent les stipulations précitées, les formes des façades en trapèze, le découpage des panneaux en usine devait nécessairement être effectué préalablement à leur installation sur le chantier et correspondre aux dimensions exactes des éléments de façade afin de s'intégrer parfaitement aux formes du bâtiment à isoler. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ces stipulations n'autorisaient nullement le découpage sur le site même du chantier des panneaux isolants.
7. Il en résulte que les stipulations de ce document de la consultation, expressément rappelées à la société appelante par le département dans un courrier du 25 août 2020, n'ont pas pu induire en erreur cette dernière sur l'exigence contractuellement fixée par l'acheteur public, quand bien même ce dernier n'aurait pas expressément précisé que des considérations environnementales, tirées de la nécessité d'éviter la dispersion dans l'air de particules de polystyrène expansé, justifiaient son exigence. Dès lors, les stipulations des points ITE.01.08 et ITE.05.04 du cahier des clauses techniques particulières en litige doivent être regardées comme présentant un caractère clair et dépourvu d'ambiguïté.
8. En outre, dans la cadre de la négociation qu'il a engagée conformément à l'article 5-6 du règlement de la consultation du marché avec les entreprises dont la candidature a été jugée recevable, le département de l'Aude a alerté l'ensemble de ces candidats, y compris la société appelante, dans un courrier du 25 août 2020, sur le caractère obligatoire du découpage préalable des panneaux isolants en usine, et les a expressément avertis que " Toutes les offres présentant une découpe des formes trapèzes in situ seront rejetées car ne respectant pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ". Ainsi, la société Ravaltec était clairement informée que le règlement de la consultation du marché auquel elle candidatait, interdisait, par principe, la découpe des formes en trapèze in situ sans prévoir aucune exception à cette exigence.
9. Il résulte de l'instruction et en particulier de son courrier du 28 août 2020 en réponse à celui du département de l'Aude du 25 août 2020, que la société Ravaltec a précisé que la découpe des panneaux isolants serait réalisée en atelier avec des cotes un peu plus grandes, puis que ces panneaux seraient envoyés sur le chantier pour qu'il soit procédé à un redécoupage éventuel au fil chaud. Si la société appelante soutient que son offre permettrait de pallier les difficultés techniques potentielles liées au fait que " les cotes de béton préfabriquées sont souvent différentes entre les travées de façades et peuvent varier de 1cm ", elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément d'ordre technique de nature à établir la réalité de cette difficulté dont elle reconnaît, au demeurant, le caractère éventuel. Ainsi, en prévoyant, d'une part, un prédécoupage des panneaux isolants avec des cotes un peu plus grandes, alors que le cahier des clauses techniques particulières stipulait un prédécoupage de ces panneaux épousant parfaitement les formes des façades en trapèze, et, d'autre part, la possibilité d'un découpage sur site, alors que les stipulations du marché expressément rappelées à la société appelante au cours de la phase de négociation, interdisait sans exception une telle pratique, la société Ravaltec a méconnu les prescriptions des documents de la consultation. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le titulaire du marché ne respecterait pas les conditions de prédécoupage des panneaux isolants ne suffit pas à établir que le département de l'Aude aurait accepté une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat au moment des négociations préalables à l'attribution du contrat. En conséquence de ce qui précède, la société Ravaltec doit être regardée comme ayant présentée une offre irrégulière.
10. La cause de l'éviction de la société Ravaltec ne résidant pas dans le caractère imprécis et ambigu du cahier des clauses techniques particulières, mais dans la seule irrégularité de son offre, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et ne peut prétendre, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ravaltec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Aude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ravaltec la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Aude et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Ravaltec est rejetée.
Article 2 : La société Ravaltec versera au département de l'Aude une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Ravaltec et au département de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01301