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01/04/2025 | FRANCE | N°23TL01729

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 avril 2025, 23TL01729


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Vincoeur Catalan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Elne a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que le stationnement soit réorganisé et à ce que la réglementation de la zone de livraison soit modifiée au droit de son commerce.



Par un jugement n° 2105819 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Vincoeur Catalan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Elne a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que le stationnement soit réorganisé et à ce que la réglementation de la zone de livraison soit modifiée au droit de son commerce.

Par un jugement n° 2105819 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société Vincoeur Catalan, représentée par Me Paré et Me Chichet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande née le 2 septembre 2021 du silence gardé par le maire de la commune d'Elne ;

3°) d'enjoindre au maire d'Elne de réorganiser le stationnement en déplaçant la place de stationnement située devant son commerce et en créant trois emplacements de type " arrêt minute " limitant à 20 minutes la durée du stationnement, tous les jours sauf dimanche et jours fériés, situés, pour un de ces emplacements, sur la place déjà matérialisée et, pour les deux autres, en face du magasin, le long du cimetière ; à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'institution d'un stationnement limité dans le temps au droit de son commerce ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Elne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article dès lors qu'elle apporte la preuve que l'absence de réglementation du stationnement au droit de son commerce provoque l'occupation habituelle et permanente des places de stationnement et complique l'accès de son magasin pour ses clients et la mise en œuvre de ses livraisons ;

- cette décision méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle se trouve dans une situation identique à celle des commerces situés dans la zone de d'activité en cœur de ville qui bénéficient, pour sa part, d'un stationnement réglementé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune d'Elne, représentée par Me d'Audigier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le refus de son maire de mettre en œuvre les pouvoirs de police en matière de réglementation du stationnement, qu'il tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, est justifié dès lors que la dégradation des conditions de circulation et de stationnement n'est pas démontrée ; la circonstance que les clients d'un commerce ne puissent trouver une place de stationnement directement située devant le magasin n'est pas de nature à justifier une telle mesure de police dès lors que de telles places existent en nombre suffisant dans les rues avoisinantes ;

- une aire de livraison située devant l'établissement de la société appelante est spécialement dédiée à son commerce et cette dernière ne justifie pas avoir entrepris des démarches auprès de la police municipale en cas de stationnement irrégulier ;

- la société bénéfice de possibilités de stationnement significatives puisque son commerce se situe à proximité immédiate du parc de stationnement de la cité administrative proposant cent places libres ;

- le principe d'égalité n'a pas été méconnu dès lors que la société appelante n'est pas, compte tenu de sa localisation et des caractéristiques particulières que présente la voie dont son commerce est riverain, dans la même situation que les commerces situés sur la route Nationale, avenue du Général de Gaulle et avenue Pablo Neruda ; ces dernières voies présentent des caractéristiques différentes en termes de gabarit et d'intensité de circulation qui justifient que le stationnement y soit réglementé.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Paré représentant la société appelante et celles de Me d'Audigier représentant la commune d'Elne.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vincoeur Catalan, qui exerce une activité de commerce de détail de vente de vins, a adressé, le 1er juillet 2021, au maire de la commune d'Elne (Pyrénées-Orientales) une demande, reçue le2 juillet suivant, tendant à la réorganisation du stationnement au droit de son commerce en déplaçant la place de stationnement située immédiatement devant celui-ci afin d'en libérer et d'en faciliter l'accès par la clientèle. Cette demande tendait également à la création de trois emplacements de " type arrêt minute ", réglementés et limités à vingt minutes, tous les jours sauf dimanche et jours fériés, l'un situé devant et à droite de son commerce et les deux autres en face de celui-ci, le long du cimetière. La demande tendait encore à la modification de la réglementation de l'emplacement réservé aux livraisons au droit du commerce, en instituant une zone de livraison de type " partagé " autorisant l'arrêt pour la livraison de marchandises du lundi au samedi de 7 heures à 10 heures et de 16 heures à 19 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur cette demande, soit le 2 septembre 2021. La société Vincoeur Catalan relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation... ". Aux termes de l'article L.2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) : 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation et le stationnement des véhicules dans des conditions satisfaisantes. Il en résulte que des considérations liées aux difficultés de la circulation dans une zone peuvent justifier l'adoption par le maire de mesures limitant le stationnement des véhicules dans cette zone.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 417-12 du code de la route : " Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. (...) "

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Vincoeur Catalan, située 9 route d'Alénya, bénéficie au droit de son magasin d'une place de stationnement et d'une aire de livraison dédiée, matérialisée par un marquage au sol. Si elle fait état de six places de stationnement situées en face de son magasin et devant le cimetière communal, délimitées par des bandes bleues au sol, il ressort des photographies et des données issues du site Géoportail, figurant dans le constat d'huissier qu'elle produit, que des places de stationnement sont également disponibles dans le prolongement de la route d'Alénya non loin de son commerce. De plus, elle ne conteste pas que son commerce se situe entre 60 et 100 mètres du parc de stationnement de la cité administrative proposant cent places libres au stationnement.

5. Par les photographies produites devant les premiers juges, le constat d'huissier établi le 13 juin 2023 et les attestations qu'elle verse en appel, qui sont postérieures de près de deux ans à la décision attaquée, la société appelante ne démontre ni que les places de stationnement les plus proches de son commerce ni que les autres emplacements, notamment ceux de la route d'Alénya ou du parc de stationnement de la cité administrative, auraient, à la date de la décision attaquée, été occupées de façon ininterrompue et habituelle par des véhicules au point d'empêcher ou de rendre de ce fait excessivement difficile le stationnement des autres automobilistes. A cet égard, la circonstance que des clients de la société n'auraient pas pu stationner leurs véhicules sur les emplacements les plus proches du commerce de l'appelante et que l'accès à son commerce aurait pu être rendu plus compliqué pour ces derniers, n'est pas de nature à établir l'existence de difficultés de circulation et de stationnement dans la zone d'implantation de la société appelante. Par ailleurs, si cette dernière fait état des difficultés de stationnement rencontrées par ses fournisseurs, elle ne justifie pas, alors qu'une aire de livraison située devant son commerce lui est spécialement réservée, avoir entrepris des démarches auprès de la police municipale pour faire cesser le stationnement irrégulier de véhicules.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Vincoeur Catalan n'établit pas que l'existence d'un stationnement abusif des véhicules dans sa zone d'implantation aurait été de nature à provoquer des difficultés de stationnements permanents qui imposeraient au maire de la commune d'Elne, au titre des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre une mesure particulière réglementant le stationnement dans cette zone. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision implicite de rejet du maire d'Elne au regard de cet article, ne peuvent qu'être écartés.

7. En second lieu, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon les personnes se trouvant dans la même situation.

8. Si la société Vincoeur Catalan est installée dans le centre de la commune d'Elne, elle ne démontre cependant pas que la partie du territoire communal sur laquelle elle est implantée présenterait les mêmes caractéristiques, notamment en termes de circulation, de fréquentation routière et de configuration des voies que la zone délimitée par l'avenue du Général de Gaulle, la route Nationale et l'avenue Pablo Néruda où la durée de circulation est limitée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant de réglementer le stationnement au droit de son commerce, le maire aurait méconnu le principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vincoeur Catalan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire d'Elne du 2 septembre 2021.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Elne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Vincoeur Catalan et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Vincoeur Catalan une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Elne.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la société Vincoeur Catalan est rejetée.

Article 2 : La société Vincoeur Catalan versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Elne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Vincoeur Catalan et à la commune d'Elne.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01729
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la circulation et du stationnement - Réglementation du stationnement.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CHICHET-HENRY-PAILLES-GARIDOU-

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23tl01729 ?
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