Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du
20 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 2302748 du 6 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Erigozzi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur ce territoire sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles la privent de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue en préfecture le 20 juillet 2023 ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délai de départ méconnaît les dispositions du 1°, 4 ° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de Vaucluse qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante cambodgienne née le 24 octobre 2000, a été interpellée le
20 juillet 2023 par les services de la police aux frontières, en action de travail et dépourvue de titre de séjour, dans un restaurant à Avignon. Par un arrêté du 20 juillet 2023, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 6 septembre 2023 dont Mme A..., relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger dont la demande de délivrance de titre de séjour, eu égard à son caractère complet, a été enregistrée en préfecture, se voit délivrer un récépissé de dépôt de sa demande qui l'autorise à demeurer sur le territoire français pour la durée qu'il précise, et, le cas échéant, à y travailler.
4. Si Mme A... a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue en préfecture le 20 juillet 2023, soit à la même date que celle de l'arrêté attaqué, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un récépissé de dépôt de sa demande lui ait été adressé le jour même par les services préfectoraux. Par ailleurs, l'appelante qui ne justifie pas du caractère complet de sa demande, n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle devait être regardée comme admise à présenter une demande de titre de séjour au sens de l'article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète n'était pas tenue d'examiner, préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'appelante. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur ce territoire l'auraient privée de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué ne porte pas refus de délivrance d'un titre de séjour, mais édicte seulement une mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être utilement invoqués et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme A..., célibataire et sans enfant, a déclaré lors de son audition le 20 juillet 2023 par les services de police, être entrée en France le 28 novembre 2021, soit à l'âge de 22 ans. Si elle se prévaut de la présence en France d'une partie de sa famille, il ressort toutefois de ses déclarations au cours de son audition qu'à l'exception d'un oncle qui l'héberge à Avignon, d'une tante domiciliée à Toulon et d'une sœur, elle n'a pas d'autre famille en France. Par ailleurs, elle possède des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, vivent sa mère, ses deux frères et une sœur. Enfin, Mme A... ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. A cet égard, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche pour exercer les fonctions de chef de cuisine dans le restaurant géré par sa sœur, elle n'établit cependant pas qu'elle disposerait des qualifications professionnelles requises pour exercer cet emploi. En outre, elle a indiqué lors de son audition par les services de police qu'elle ne travaillait pas en France, mais rendait seulement " service " à sa sœur gérante du restaurant " Angkor Apsara " à Avignon en s'occupant de son neveu et de sa nièce pendant les heures de service. Compte tenu de ces éléments, la préfète de Vaucluse, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) "
9. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de Vaucluse a fondé la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme A... sur l'existence du risque que cette dernière se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en se fondant sur plusieurs motifs, à savoir, le maintien sur le territoire français de l'intéressée au-delà de la validité de son visa, la déclaration de son intention de demeurer en France et l'absence de justification d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. Alors qu'il est constant que la validité du visa délivré à
Mme A... par les autorités françaises le 16 novembre 2021 avait expiré le 24 décembre 2021, cette dernière s'est toutefois maintenue en France après l'expiration de ce dernier délai. Pour ce seul motif, la préfète de Vaucluse pouvait, sur le fondement du 2° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, sans erreur de droit, d'accorder à l'appelante un délai de départ volontaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. FaïckLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02412