Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... U..., Mme G... N... épouse U..., M. M... U..., M. H... O..., la société à responsabilité limitée O..., M. D... C..., Mme R... T... épouse C..., M. S... Q..., Mme F... L..., M. J... A... et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la maire de Visan a accordé un permis de construire à l'établissement public local Vallis Habitat en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de onze logements après démolition d'une maison individuelle existante, ainsi que de la décision du 11 janvier 2023 rejetant le recours gracieux présenté par eux à l'encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 2300907 rendu le 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la société anonyme Grand Delta Habitat, venue aux droits de l'établissement public local Vallis Habitat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 31 mai 2024 et les 11 et 31 octobre 2024, M. I... U..., Mme N... épouse U..., M. et Mme H... O..., la société à responsabilité limitée O... et M. et Mme S... Q..., représentés par Me Doux, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Visan du 6 octobre 2022 ainsi que la décision du 11 janvier 2023 ;
3°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Grand Delta Habitat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Visan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et ils justifient tous d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige en qualité de voisins immédiats ;
- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de droit ou de fait et dénaturé les pièces du dossier dans les réponses apportées à certains moyens ;
- le permis de construire en litige est entaché d'incompétence en ce que son signataire ne disposait pas d'une délégation de signature suffisamment précise ;
- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Visan relatives à l'accès et à la voirie, lesquelles sont applicables aux accès et voies existants, dès lors que l'accès est dangereux, que l'impasse de desserte est inadaptée et qu'elle n'est pas aménagée ;
- le permis en cause méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet de construction est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus s'agissant de la voie d'accès ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la défense extérieure contre l'incendie ; le dossier de demande de permis de construire présentait, en outre, un caractère insuffisant sur ce point ;
- il méconnaît les dispositions de ce même article UB 4 relatives à la collecte et à la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et vers le réseau public ; le dossier de demande de permis de construire était également insuffisant à cet égard ;
- il méconnaît l'article UB 12 du même règlement s'agissant du nombre de places de stationnement au regard de la surface des logements prévus ;
- la maire de Visan en fonction à la date du permis était en même temps présidente de l'établissement public local Vallis Habitat et vice-présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024, le 23 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, la société anonyme Grand Delta Habitat, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les arguments de première instance et ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- l'action est irrecevable en ce que les appelants ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 12 juin 2024 à la commune de Visan, laquelle n'a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Calmette, représentant la société intimée.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public local Vallis Habitat a déposé le 30 août 2022 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de onze logements locatifs sociaux de type " habitat inclusif " destinés à l'accueil de personnes âgées ou à mobilité réduite, après démolition d'une maison individuelle existante, sur la parcelle cadastrée section AB n° 66, située impasse de la Tour, sur le territoire de la commune de Visan (Vaucluse). Par un arrêté pris le 6 octobre 2022, la maire de cette commune lui a accordé ce permis. Le recours gracieux présenté par onze personnes physiques et par la société O... à l'encontre de cet arrêté a été rejeté expressément par la maire de Visan le 11 janvier 2023. Dix de ces personnes physiques ainsi que la société O... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 et de la décision du 11 janvier 2023, mais, par un jugement rendu le 2 avril 2024, celui-ci a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la société Grand Delta Habitat, venue aux droits de l'établissement public local Vallis Habitat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, six personnes physiques et la société O... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Nîmes aurait commis plusieurs erreurs de droit ou de fait et dénaturé les pièces du dossier dans les réponses qu'il a apportées à certains moyens de leur demande. De tels moyens relèvent toutefois de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l'arrêté et de la décision en litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 mars 2022, la maire de Visan a accordé à M. P... E..., premier adjoint, une délégation de fonction et de signature couvrant le domaine de l'urbanisme, portant sur une liste de points précisément énoncés, parmi lesquels figurent, notamment, les dossiers des droits des sols (délivrance, suivi, conformité) ainsi que les permis de construire. Il ressort par ailleurs des mentions portées sur cet arrêté, lesquelles ne sont pas contestées, qu'il a fait l'objet de l'ensemble des mesures de publicité règlementaires le jour même de son édiction. Par suite, M. E... a pu compétemment signer le permis de construire en litige et le moyen soulevé sur ce point ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
6. Par ailleurs, selon l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Visan, applicable à la zone UB où se situe le terrain d'assiette du projet, relatif aux conditions de desserte par les voies publiques et privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Accès : / (...) / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés des carrefours existants, virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux possibilités d'interventions des services d'incendie et de secours. / Voirie : / Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent et permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services d'incendie et de secours. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. / (...) ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints au dossier de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet est desservi par l'impasse de la Tour, laquelle est ouverte à la circulation publique et débouche sur la route départementale n° 976 à proximité de l'entrée nord du bourg-centre de Visan. Le porteur du projet a prévu de démolir le mur de clôture existant le long de l'impasse pour élargir la voie au droit du terrain et organiser l'accès sous la forme d'une vaste plateforme permettant le retournement des véhicules autour des places de stationnement. Les modalités ainsi envisagées pour aménager l'accès de l'opération sur sa voie de desserte assurent la sécurité des usagers et garantissent une visibilité dégagée sur l'impasse. Elles ne créent aucune gêne à la circulation publique sur cette dernière et permettent les interventions des véhicules de secours ainsi que le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse l'a notamment relevé dans son avis du 15 septembre 2022 en confirmant son précédent avis du 12 avril 2022 relatif à un projet similaire prévu sur le même terrain. Si les requérants soulignent que l'impasse de la Tour présente une largeur de l'ordre de seulement 3,60 mètres, il ressort des pièces du dossier que cette voie ne dessert, à la date de l'arrêté en litige, que trois propriétés individuelles, si bien qu'elle supporte un trafic mesuré, lequel ne sera pas notablement augmenté par la fréquentation liée au projet dont la vocation est d'accueillir des personnes âgées ou à mobilité réduite comme il a été précisé au point 1 du présent arrêt. De plus, les usagers de l'immeuble ne seront amenés à emprunter cette impasse que sur une longueur de l'ordre de 10 à 20 mètres et l'élargissement de la voie prévu par le porteur de projet au droit de l'accès rendra plus aisés les manœuvres et le croisement des véhicules à cet endroit, y compris pour les véhicules de secours ainsi que le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse l'a également considéré dans ses avis mentionnés ci-dessus. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'absence d'une aire de retournement à l'extrémité de l'impasse dès lors que les prescriptions énoncées par le dernier alinéa précité de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme sont uniquement applicables à la réalisation de voies nouvelles.
8. D'autre part, il est vrai que, dans la motivation de sa délibération du 5 février 2021 relative à l'aménagement et à la sécurisation de la route départementale n° 976, le conseil municipal de Visan a souligné que " la circulation (est) importante sur la route départementale n° 976 à l'entrée du bourg ", que " cette portion de voie (est) particulièrement anxiogène (et) très fréquentée " et que " les riverains ont alerté sur la dangerosité de la sortie depuis l'impasse de la Tour ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photographies versées par les parties ainsi que du procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par la société intimée, que l'intersection entre l'impasse et la route départementale présente une visibilité suffisante, y compris vers et depuis l'entrée nord du bourg, que la vitesse de circulation y est limitée à 30 kilomètres par heure et régulée par un passage piétons et un ralentisseur aménagés à proximité immédiate et que les places de parking de courte durée situées le long de la voie permettent un arrêt temporaire sécurisé pour les clients de la boulangerie implantée en face de l'impasse. Dans ce contexte et alors que le commissaire de justice a constaté un " trafic routier faible " à cet endroit à l'occasion de ses deux venues sur le site, le 20 septembre 2024 de 8 heures à 12 heures et le 10 octobre suivant de 14 heures à 18 heures, il n'apparaît pas que le trafic automobile supplémentaire lié aux onze logements projetés serait de nature à aggraver significativement les conditions de circulation au niveau du débouché de l'impasse. Il ressort au surplus de la délibération du 5 février 2021 mentionnée ci-dessus, ainsi que des autres pièces produites par la société intimée, que le conseil municipal de Visan avait voté un programme de travaux visant à sécuriser la circulation sur ce tronçon de voie en y installant un plateau traversant, que les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux avaient été inscrits dans le budget de l'année 2021 et que la commune avait déjà perçu, à la fin de cette même année, les subventions sollicitées auprès du département de Vaucluse pour assurer le financement de ces mêmes travaux, lesquels pouvaient, par conséquent, être regardés comme présentant un caractère suffisamment certain lors de l'octroi du permis de construire attaqué le 6 octobre 2022.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents qu'en accordant le permis en litige, la maire de Visan n'a ni méconnu les prescriptions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exigence de sécurité publique mentionnée à l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme.
10. En troisième lieu, selon l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : " Défense incendie : / La défense extérieure contre l'incendie doit être réalisée par des hydrants normalisés alimentés par un réseau public permettant d'assurer 60 m3/h pendant 2 heures et situés à moins de 150 mètres de la construction à défendre et accessible par une voie praticable. / Collecte et gestion des eaux pluviales : / Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime dans l'écoulement des eaux de pluie doit faire l'objet d'un aménagement spécifique pour assurer la collecte et la gestion des eaux de pluie in situ. / Lorsque les caractéristiques de l'exutoire sont insuffisantes pour recevoir directement le rejet des eaux pluviales issues de l'urbanisation, elles seront canalisées vers un ouvrage de rétention dont le volume permettra de limiter un débit de fuite à 13 l/s par hectare de terrain aménagé (...). Toutefois, le volume de rétention et le calibrage du débit de fuite de ces ouvrages vers un exutoire autorisé par l'autorité compétente doivent être calculés suivant la capacité résiduelle du réseau public susceptible de recevoir les eaux pluviales et de ce fait être modifiés avec l'accord du service gestionnaire du réseau public. / Ces ouvrages de rétention devront être aménagés de façon qualitative (...) et devront être faciles d'entretien. / (...) ".
11. D'une part, s'agissant de la défense extérieure contre l'incendie, la notice annexée à la demande de permis de construire mentionne qu'il existe un poteau incendie à proximité de la pharmacie, à une distance " estimée à moins de 150 mètres ", ainsi qu'une bouche incendie " localisée au n° 8 ". Les indications ainsi apportées étaient suffisantes pour permettre au service instructeur d'identifier les hydrants concernés et de s'assurer de la conformité du projet aux prescriptions du plan local d'urbanisme sur ce point. De plus, il ressort des pièces du dossier que, par ses avis des 12 avril 2022 et 15 septembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a confirmé la présence du poteau incendie n° 133, implanté à 130 mètres et présentant un débit de 94 m3 par heure, ainsi que de la bouche incendie n° 8, située à 112 mètres, pour un débit de 72 m3 par heure. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à laisser penser que ces deux points d'eau ne pourraient pas garantir le débit nécessaire pendant deux heures, alors que le service départemental d'incendie et de secours les a estimés suffisants pour permettre la défense du projet contre l'incendie. Enfin, il ressort des plans versés au dossier que les deux hydrants en cause, implantés en bordure de la voirie publique, sont reliés par des voies praticables au terrain d'assiette du projet. Dès lors, le permis de construire ne méconnaît pas les prescriptions de l'article UB 4 précité s'agissant de la défense extérieure contre l'incendie.
12. D'autre part, s'agissant de la collecte et de la gestion des eaux pluviales, la notice jointe à la demande de permis précise qu'il est prévu la mise en place d'un bassin de rétention et infiltration des eaux pluviales présentant un volume de 90 m3, placé sous la voirie interne du projet et raccordé au réseau public moyennant un rejet inférieur à 13 litres par seconde et par hectare. La même notice comporte également un schéma de l'installation ainsi envisagée et la maire de Visan a ainsi pu donner son accord en toute connaissance de cause le 6 septembre 2022 pour le rejet du surplus des eaux pluviales dans le réseau public dans la limite susmentionnée de 13 litres par seconde et par hectare. L'étude hydraulique ayant servi de base à la conception du système de traitement des eaux pluviales n'avait pas à être annexée au dossier de demande de permis de construire, dès lors qu'une telle étude n'est pas au nombre des pièces énumérées dans la liste limitative prévue aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme. L'étude dont s'agit, produite par la société intimée à l'appui de ses écritures de première instance, indique les modalités de calcul retenues pour la conception de ce système, tant pour la capacité du bassin de rétention, sur la base d'un ratio de 100 litres par m2 imperméabilisé permettant en l'espèce une protection contre une pluie d'occurrence trentennale, que pour le débit de fuite vers le réseau public, sur la base du ratio règlementaire de 13 litres par seconde et par hectare, correspondant, pour l'opération litigieuse, à un débit de 1,5 litre par seconde. Les appelants ne critiquent pas sérieusement le contenu de l'étude hydraulique ainsi réalisée et n'établissent pas que le bassin de rétention ne remplirait pas la condition de facilité d'entretien prévue à l'article UB 4 précité en se bornant à relever le caractère enterré de cet ouvrage. Dans ces conditions, le permis en litige ne méconnaît pas les prescriptions de cet article s'agissant de la gestion des eaux pluviales.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; / 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) ". L'article L. 151-35 du même code mentionne que : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ". Selon l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations en matière de stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors de la chaussée sur des emplacements prévus à cet effet. / (...) / Les besoins minimum à prendre en compte sont : / Pour les constructions à usage d'habitat : / 1 place de stationnement par logement de moins de 70 m² de surface de plancher ; / 2 places de stationnement par logement de 70 m² de surface de plancher et plus. / Pour la construction et la réhabilitation de logements locatifs bénéficiant d'un concours financier de l'Etat, les dispositions qui s'appliquent sont les suivantes : / 1 place de stationnement par logement locatif neuf. / (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du formulaire de demande de permis de construire, que le projet contesté porte sur la réalisation de onze logements locatifs sociaux bénéficiant tous de modes de financement aidés par l'Etat, tels que les prêts locatifs à usage social ou les prêts locatifs aidés d'intégration. Du fait de ces modalités de financement, l'opération de construction en litige se trouve seulement soumise à l'obligation de prévoir une place de stationnement par logement, indépendamment de la surface respective de chacun des logements, comme le prescrit le dernier alinéa précité de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme en conformité avec les dispositions combinées des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme. Il ressort par ailleurs de la notice et du plan de masse, que le projet comporte l'aménagement de douze places de stationnement devant l'entrée du bâtiment, soit une place supplémentaire par rapport au nombre minimal ainsi imposé par l'article UB 12. Par suite, le permis de construire critiqué est conforme aux prescriptions de cet article.
15. En cinquième lieu, la seule circonstance relevée par les requérants que la maire de Visan en fonction lors de la délivrance du permis contesté était en même temps présidente de l'établissement public local Vallis Habitat et vice-présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder le permis en cause comme entaché de détournement de pouvoir.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société intimée, que M. U... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Visan, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ensemble des appelants une somme de 1 500 euros à verser à la société Grand Delta Habitat sur le fondement des dispositions de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. U... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. U... et les autres appelants verseront une somme globale de 1 500 euros à la société Grand Delta Habitat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... U..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Visan et à la société Grand Delta Habitat.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01396