Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
La société civile immobilière Hill Street, la société civile immobilière Chabert et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 n° PC 084 11611 N0010 M05 par lequel le maire de Saint-Romain-en-Viennois a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière JP pour un changement de destination d'un bâtiment, la création de deux commerces et la modification d'ouvertures en façades sur une construction existante située route de Nyons.
Par une ordonnance n° 2204038 du 8 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de la requête présentée par les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A....
Les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A... ont également demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° AT08411622N0001 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Romain-en-Viennois a autorisé la société civile immobilière JP à effectuer les travaux en vue du changement de destination d'un bâtiment et la création de deux commerces sur un terrain situé route de Nyons.
Par une ordonnance n° 2204044 du 8 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de la requête présentée par la société Hill Street, la société Chabert et Mme A....
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 24MA02542, transmise par ordonnance du 8 octobre 2024 du président de la cour administrative d'appel de Marseille à la présente cour où elle a été enregistrée sous le n° 24TL02581, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2025, les sociétés civiles immobilières Hill Street et Chabert et Mme A..., représentées par la SELARL Grimaldi Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204038 du 8 août 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a fait usage de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles n'ont jamais entendu se désister de leur demande et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur l'intérêt du maintien de leur requête ;
- alors que leur requête de première instance a été enregistrée le 22 décembre 2022, les mémoires en défense ont été communiqués près d'un an après cet enregistrement et ces écritures ne permettaient pas de considérer que le litige avait évolué favorablement, compte tenu des conclusions tendant au rejet de leur demande et faute de retrait de l'arrêté litigieux ;
- le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme ;
- leur requête avait été introduite moins de dix-huit mois avant la demande de maintien de la requête ;
- compte tenu de l'incidence de l'autorisation d'urbanisme litigieuse sur leurs situations, elles ont également contesté, par deux autres recours enregistrés les 26 juillet 2022 et 29 décembre 2022, deux autres décisions du maire de Saint-Romain-en-Viennois concernant le projet de la société JP ;
- en outre, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir, est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance en litige dès lors que cette ordonnance ne rejette pas pour irrecevabilité leur demande mais donne acte de leur désistement d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société JP, représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Hill Street et Chabert et de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A... ne sont pas fondés ; il n'y a pas eu d'usage abusif par le tribunal des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- en l'absence de réponse des requérantes à la demande de confirmation du maintien de leur requête du 18 juin 2024, l'ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'est pas irrégulière ;
- la demande de première instance et les conclusions d'appel sont irrecevables dès lors que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions sont dépourvues de fondement utile dès lors que l'arrêté du 26 octobre 2022 a été retiré le 24 juillet 2024 suite à sa demande déposée le 17 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Saint-Romain-en-Viennois, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des sociétés Hill Street et Chabert et de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'ordonnance attaquée n'est fondé ;
- les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative sont remplies ;
- en tout état de cause, la requête se trouve dépourvue d'objet dès lors que le maire a, par arrêté en date du 24 juillet 2024, procédé au retrait de l'arrêté n° PC 084 11611 N0010 M05 du 26 octobre 2022 par lequel il a délivré à la société JP un permis de construire modificatif ; ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.
Les parties ont été informées le 10 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel enregistrée postérieurement au retrait définitif du permis de construire modificatif n° PC 084 11611 N0010 M05 délivré le 26 octobre 2022 par le maire de Saint-Romain-en-Viennois à la société JP pour un changement de destination d'un bâtiment, la création de deux commerces et la modification d'ouvertures en façades sur une construction existante située route de Nyons.
II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 24MA02543, transmise par ordonnance du 8 octobre 2024 du président de la cour administrative d'appel de Marseille à la présente cour où elle a été enregistrée sous le n° 24TL02583, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2025, la société Hill Street, la société Chabert et Mme A..., représentées par la SELARL Grimaldi Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204044 du 8 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a fait usage de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles n'ont jamais entendu se désister de leur demande et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur l'intérêt du maintien de leur requête ;
- alors que leur requête de première instance a été enregistrée le 26 décembre 2022, elles ont reçu communication de mémoires en défense de la société JP près d'un an après l'enregistrement de leur requête ; ces écritures ne permettaient pas de considérer que le litige avait évolué favorablement, compte tenu des conclusions tendant au rejet de leur demande et faute de retrait de l'arrêté litigieux ;
- le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme ;
- leur requête avait été introduite moins de dix-huit mois avant la demande de maintien de la requête ;
- compte tenu de l'incidence de l'autorisation litigieuse sur leurs situations, elles ont également contesté par deux autres recours enregistrés au tribunal le 26 juillet 2022 et 29 décembre 2022 deux autres décisions du maire de Saint-Romain-en-Viennois concernant le projet de la société JP ;
- en outre, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d'intérêt à agir, est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance en litige dès lors dès lors que cette ordonnance ne rejette pas pour irrecevabilité leur demande mais donne acte de leur désistement d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société JP, représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Hill Street et Chabert et de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A... ne sont pas fondés ; il n'y a pas eu d'usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- en l'absence de réponse des requérantes à la demande de confirmation du maintien de leur requête du 18 juin 2024, l'ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'est pas irrégulière ;
- la demande de première instance et les conclusions d'appel sont irrecevables dès lors que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Saint-Romain-en-Viennois, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Hill Street et Chabert et de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'ordonnance attaquée n'est fondé ;
- les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative sont remplies.
Les parties ont été informées le 10 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel enregistrée postérieurement au retrait définitif du permis de construire modificatif n° PC 084 11611 N0010 M05 délivré le 26 octobre 2022 par le maire de Saint-Romain-en-Viennois à la société JP pour un changement de destination d'un bâtiment, la création de deux commerces et la modification d'ouvertures en façades sur une construction existante située route de Nyons au titre duquel a été délivré l'arrêté municipal n° AT08411622N0001 du 26 octobre 2022, autorisant la société civile immobilière JP à effectuer ces mêmes travaux, lequel arrêté doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Masson, représentant la commune de Saint-Romain-en-Viennois,
- et les observations de Me Guin, représentant la société JP.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 084 11611 N0010 M05 du 26 octobre 2022, le maire de Saint-Romain-en-Viennois (Vaucluse) a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière JP pour un changement de destination d'un bâtiment, la création de deux commerces et la modification d'ouvertures en façades sur une construction existante située route de Nyons. Par un arrêté municipal n° AT 084 11622 N0001 du 26 octobre 2022, la société JP a été autorisée à réaliser les travaux prévus par le permis modificatif du 26 octobre 2022. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 24TL02581 et 24TL02583, les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A... relèvent appel des ordonnances nos 224038 et 224044 du 8 août 2024 par lesquelles la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes leur a donné acte du désistement de leurs requêtes tendant à l'annulation de chacun de ces arrêtés. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juillet 2024, la société JP a sollicité le retrait du permis de construire modificatif n° PC 084 11611 N0010 M05 qui lui avait été délivré le 26 octobre 2022 par le maire de Saint-Romain-en-Viennois. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par la société JP que, par un arrêté du 24 juillet 2024 portant le même numéro que le permis de construire en litige et mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre, le maire a fait droit à cette demande de retrait. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de retrait aurait été contesté, ce dernier doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif le 7 octobre 2024, date à laquelle a été enregistrée, devant la cour administrative de Marseille initialement saisie, la requête d'appel des requéranteps. Par ailleurs, si la société JP a été autorisée sur le fondement de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation à entreprendre les travaux ayant donné lieu à la délivrance le 26 octobre 2022 du permis de construire n° PC 084 11611 N0010 M05 par un arrêté du même jour n° AT 084 11622 N0001, le retrait définitif de cette autorisation d'urbanisme a implicitement mais nécessairement pour conséquence de retirer cette autorisation de travaux, ce retrait devant être également regardé comme définitif à la date d'enregistrement de la requête d'appel n° 24TL02583. Par suite, le permis de construire et l'autorisation de travaux en litige ayant disparu rétroactivement de l'ordre juridique avant que ne soient enregistrées les présentes requêtes, celles-ci sont entachées d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelantes les sommes que demandent la société JP et la commune de Saint-Romain-en-Viennois au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 24TL02581 et 24TL02583 présentées par les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société JP et par la commune de Saint-Romain-en-Viennois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Hill Street, première dénommée pour l'ensemble des appelants, à la commune de Saint-Romain-en-Viennois et à la société civile immobilière JP.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Jazeron, premier conseiller,
- Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L'assesseur le plus ancien,
F. Jazeron La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24TL02581, 24TL02583