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15/05/2025 | FRANCE | N°24TL02584

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 15 mai 2025, 24TL02584


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Hill Street, la société civile immobilière Chabert et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du 28 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Romain-en-Viennois a refusé de procéder au retrait de l'arrêté n° PC 084 11611 N0010 M04 du 26 mai 2021 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière JP pour la modification d'un bâtiment avec suppres

sion du logement de gardien, modification de l'implantation et de la volumétrie du bâtiment sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Hill Street, la société civile immobilière Chabert et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du 28 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Romain-en-Viennois a refusé de procéder au retrait de l'arrêté n° PC 084 11611 N0010 M04 du 26 mai 2021 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière JP pour la modification d'un bâtiment avec suppression du logement de gardien, modification de l'implantation et de la volumétrie du bâtiment sur une construction existante située route de Nyons.

Par une ordonnance n° 2202299 du 8 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de la requête présentée par les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 24MA02544, transmise par ordonnance du 8 octobre 2024 du président de la cour administrative d'appel de Marseille à la présente cour où elle a été enregistrée sous le n° 24TL02584, et un mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2025, les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A..., représentées par la SELARL Grimaldi Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a fait usage de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles n'ont jamais entendu se désister de leur demande présentée devant le tribunal administratif et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur l'intérêt du maintien de leur requête ;

- alors que leur requête de première instance a été enregistrée le 26 juillet 2022, elles ont communiqué un mémoire en réplique le 18 avril 2023 après réception d'un mémoire en défense de la commune en mars 2023, et le mémoire en défense de la société JP a été communiqué près d'un an après l'enregistrement de leur requête ; ces écritures ne permettaient pas de considérer que le litige avait évolué favorablement, compte tenu des conclusions tendant au rejet de leur demande et faute de retrait de l'arrêté litigieux ;

- le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme ;

- leur requête avait été introduite moins de deux ans avant la demande de maintien de la requête ;

- compte tenu de l'incidence de l'autorisation d'urbanisme litigieuse sur leurs situations, elles ont également contesté par deux autres recours enregistrés au tribunal le 29 décembre 2022 deux autres décisions du maire de Saint-Romain-en-Viennois concernant le projet de la société JP ;

- en outre, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d'intérêt à agir, est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance en litige dès lors que cette ordonnance ne rejette pas pour irrecevabilité leur demande mais donne acte de leur désistement d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société civile immobilière JP, représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Hill Street et Chabert et de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A... ne sont pas fondés ; il n'y a pas eu d'usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- en l'absence de réponse des requérantes à la demande de confirmation du maintien de leur requête du 18 juin 2024, l'ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'est pas irrégulière ;

- la demande de première instance et les conclusions d'appel sont irrecevables dès lors que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions sont dépourvues de fondement utile dès lors que l'arrêté du 26 mai 2021 a été retiré le 24 juillet 2024 suite à sa demande déposée le 17 juillet 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Saint-Romain-en-Viennois, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge des sociétés Hill Street et Chabert et de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'ordonnance attaquée n'est fondé ;

- les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative sont remplies ;

- la requête se trouve désormais dépourvue d'objet dès lors que le maire a, par arrêté en date du 24 juillet 2024, procédé au retrait de l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel il a délivré à la société JP le permis de construire modificatif n° PC 084 11611 N0010 M04 ; ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.

Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2025.

Les parties ont été informées le 10 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel enregistrée postérieurement au retrait définitif du permis de construire modificatif n° PC 084 11611 N0010 M04 délivré le 25 octobre 2021 par le maire de Saint-Romain-en-Viennois à la société JP pour la modification d'un bâtiment, la suppression d'un logement de gardien et la modification de l'implantation et de la volumétrie du bâtiment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Masson, représentant la commune de Saint-Romain-en-Viennois,

- et les observations de Me Guin, représentant la société JP.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° PC 084 11611 N0010 M04 du 26 mai 2021, le maire de Saint-Romain-en-Viennois (Vaucluse) a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière JP pour la modification d'un bâtiment avec suppression du logement de gardien, modification de l'implantation et de la volumétrie du bâtiment sur une construction existante située route de Nyons. Par la présente requête, les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A... font appel de l'ordonnance du 8 août 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de leur désistement d'office de leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif et de la décision du 28 mai 2022 par laquelle le maire a refusé de retirer cette autorisation d'urbanisme.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juillet 2024, la société JP a sollicité le retrait du permis de construire modificatif n° PC 084 11611 N0010 M04 qui lui avait été délivré le 26 mai 2021 par le maire de Saint-Romain-en-Viennois. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par la société JP que le maire a fait droit à cette demande de retrait par un arrêté portant le même numéro que le permis de construire en litige pris le 24 juillet 2024 et mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de retrait aurait été contesté, ce dernier doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif le 7 octobre 2024, date à laquelle a été enregistrée, devant la cour administrative de Marseille initialement saisie, la requête d'appel des requérants. Par suite, le permis de construire en litige ayant disparu rétroactivement de l'ordre juridique avant que ne soit enregistrée la présente requête, celle-ci se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Hill Street et Chabert et de Mme A... les sommes que demandent la société JP ainsi que la commune de Saint-Romain-en-Viennois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les sociétés Hill Street et Chabert et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société JP ainsi que celles présentées par la commune de Saint-Romain-en-Viennois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Hill Street, première dénommée pour l'ensemble des appelants, à la commune de Saint-Romain-en-Viennois et à la société civile immobilière JP.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Jazeron, premier conseiller,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

L'assesseur le plus ancien,

F. Jazeron La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL02584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02584
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24tl02584 ?
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