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28/05/2025 | FRANCE | N°23TL00780

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 28 mai 2025, 23TL00780


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



I - La société à responsabilité limitée Guignard Promotion a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 030 007 11 C 0118 M03 du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Alès lui a accordé un permis de construire modificatif pour adapter le réseau des eaux pluviales dans le cadre de la réalisation de deux bâtiments commerciaux sur un terrain sis nos 150 et 170 chemin de Larnac, en tant que ledit arrêté comporte une prescription mettant à

sa charge une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gard...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I - La société à responsabilité limitée Guignard Promotion a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 030 007 11 C 0118 M03 du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Alès lui a accordé un permis de construire modificatif pour adapter le réseau des eaux pluviales dans le cadre de la réalisation de deux bâtiments commerciaux sur un terrain sis nos 150 et 170 chemin de Larnac, en tant que ledit arrêté comporte une prescription mettant à sa charge une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " pour un montant de 462 004,45 euros.

II - La même société a également demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 030 007 11 C 0119 M03 du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Alès lui a accordé un permis de construire modificatif pour adapter le réseau des eaux pluviales dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment commercial sur un terrain sis n° 121 impasse du Gardonnet, en tant que ledit arrêté prescrit une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " pour un montant de 339 369,38 euros.

Par un jugement nos 2003464, 2003465 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint ces deux demandes, a annulé les deux arrêtés en litige en tant qu'ils prescrivent les participations susmentionnées, a mis à la charge de la commune d'Alès une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune à ce même titre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la commune d'Alès, représentée par Me Audouin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 ;

2°) de rejeter les deux demandes présentées par la société Guignard Promotion devant le tribunal administratif de Nîmes sous les nos 2003464 et 2003465 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les clauses financières des deux arrêtés en litige en tant seulement qu'elles réactualisent le montant des participations ;

4°) de mettre à la charge de la société Guignard Promotion une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les deux demandes de la société Guignard Promotion étaient tardives dès lors que les participations d'urbanisme en litige ont été mises à sa charge par les permis de construire des 2 septembre 2014 et 28 décembre 2015, lesquels n'ont pas été contestés dans le délai requis en tant qu'ils prescrivaient ces participations ; la société n'est plus recevable à remettre en cause lesdites participations à l'appui de sa contestation des permis modificatifs du 15 septembre 2020, lesquels se sont bornés à confirmer les prescriptions antérieures ;

- les arrêtés en litige visent la délibération du 20 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal d'Alès a institué le programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet ", lequel porte sur un ensemble d'équipements publics déterminés pour des coûts précis et indique les modalités de calcul des participations pour les constructeurs ;

- il n'est interdit par aucune disposition législative ou règlementaire de mentionner une participation dans un permis de construire modificatif ; les permis modificatifs en litige précisent les bases de calcul des créances ; ils pourraient même être regardés comme se substituant aux permis initiaux compte tenu de l'importance des modifications ;

- les participations contestées résultent des permis de construire des 2 septembre 2014 et 28 décembre 2015 et non pas des permis de construire modificatifs en litige, lesquels se sont limités à réactualiser les montants des participations et ne pourraient donc être annulés, à titre subsidiaire, qu'en tant qu'ils ont réactualisé lesdits montants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 22 mai 2024, la société Guignard Promotion, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alès une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ses demandes n'étaient pas tardives ;

- les prescriptions des permis de construire modificatifs relatives aux participations en litige ne sont pas suffisamment motivées ;

- les participations en cause sont illégales au regard de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles n'étaient pas mentionnées dans les permis initiaux et qu'elles ne pouvaient être légalement imposées par les permis modificatifs.

Par ordonnance en date du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Foucard, représentant la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés nos PC 30007 11 X 0118 et PC 30007 11 X 0119, tous deux édictés le 2 septembre 2014, le maire d'Alès (Gard) a accordé à la société Guignard Promotion deux permis de construire en vue d'implanter, respectivement, deux bâtiments commerciaux sur un terrain situé nos 150 et 170 chemin de Larnac et un bâtiment commercial sur un terrain situé n° 121 impasse du Gardonnet. Les deux terrains dont s'agit sont inclus dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet ", tel qu'institué par le conseil municipal d'Alès par une délibération du 20 septembre 2010. Le 9 juillet 2020, ladite société a présenté des demandes de permis de construire modificatifs pour adapter le réseau des eaux pluviales dans le cadre de ces deux projets. Par deux arrêtés nos PC 30007 11 X 0118 M03 et PC 30007 11 X 0119 M03, tous deux pris le 15 septembre 2020, le maire lui a délivré les deux permis de construire modificatifs ainsi sollicités, lesquels sont chacun assortis d'une prescription mettant à la charge du titulaire du permis une participation d'un montant de 462 004,46 euros, s'agissant du premier projet, et de 339 369,38 euros, s'agissant du second projet, au titre du programme d'aménagement d'ensemble susmentionné. La société Guignard Promotion a saisi le tribunal administratif de Nîmes de deux demandes distinctes tendant à l'annulation de ces permis de construire modificatifs en tant qu'ils prescrivent ces participations. Par un jugement du 31 janvier 2023, après avoir joint ces deux demandes, ce tribunal a annulé les deux arrêtés du 15 septembre 2020 en tant qu'ils prescrivent les participations litigieuses et a mis à la charge de la commune d'Alès une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, la commune d'Alès relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Une nouvelle décision dont le sens et l'objet sont les mêmes que ceux d'une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision confirmative sont irrecevables lorsque la décision initiale est devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés nos PC 30007 11 X 0118 M01 et PC 30007 11 X 0119 M01 du 28 décembre 2015, le maire d'Alès avait déjà accordé à la société Guignard Promotion deux permis modificatifs portant respectivement sur chacun des projets litigieux. Il ressort des mentions de ces arrêtés qu'ils incluaient une prescription indiquant que ladite société était redevable d'une participation d'un montant de 444 125 euros, s'agissant du premier projet, et de 326 515 euros, s'agissant du second, les sommes en cause étant révisables suivant l'indice TP 01 du mois de paiement, au titre du programme d'aménagement d'ensemble relatif au secteur " Gardonnet ", tel qu'institué par le conseil municipal le 20 septembre 2010. La société Guignard Promotion reconnaît expressément ne pas avoir contesté les prescriptions ainsi prévues par ces deux permis modificatifs, lesquels mentionnaient les voies et délais de recours et sont donc devenus définitifs à son égard en tant qu'ils comportaient ces prescriptions.

4. Il ressort par ailleurs des mentions contestées des arrêtés du 15 septembre 2020 en litige que le maire d'Alès s'est borné à assortir les nouveaux permis modificatifs accordés à la société d'une prescription rappelant que celle-ci devait acquitter une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " en précisant que le montant de la participation actualisé suivant l'indice TP 01 du mois d'avril 2015 était de 462 004,46 euros, s'agissant du premier projet, et de 339 369,38 euros, s'agissant du second. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas même allégué par la société intimée que serait intervenu, entre le 28 décembre 2015 et le 15 septembre 2020, un quelconque changement dans les circonstances de droit ou de fait applicables au litige de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions des parties. Les prescriptions contestées des permis modificatifs du 15 septembre 2020 doivent ainsi être regardées comme présentant un caractère purement confirmatif des prescriptions contenues dans les précédents permis modificatifs du 28 décembre 2015. Il s'ensuit que les demandes de la société Guignard Promotion tendant à l'annulation des prescriptions en litige étaient tardives et par suite irrecevables et que les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Alès en ce sens doivent donc être accueillies.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Alès est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux arrêtés pris par son maire le 15 septembre 2020 en tant qu'ils prescrivent les participations au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alès, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à la société Guignard Promotion au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Guignard Promotion la somme réclamée par la commune d'Alès sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 2003464, 2003465 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 31 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Guignard Promotion sous les nos 2003464 et 2003465 devant le tribunal administratif de Nîmes, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alès et à la société à responsabilité limitée Guignard Promotion.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00780
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23tl00780 ?
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