Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2023, le 23 janvier 2024 et le 26 septembre 2024, l'association La Ligue pour la protection des oiseaux, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association La Ligue pour la protection des oiseaux Délégation Occitanie et l'association SOS Busards, représentées par Me Victoria, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron a accordé à la société par actions simplifiée V'éol une autorisation environnementale pour exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs, présentant une puissance totale maximale de 20 mégawatts, sur le territoire de la commune de Verrières ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société V'éol le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, tant au regard du délai de recours qu'au regard de leur intérêt à agir et de la qualité pour agir de leurs présidents ;
- l'évaluation environnementale du projet est insuffisante s'agissant de l'avifaune et, plus particulièrement, des rapaces : la zone d'implantation du parc éolien est fréquentée par de nombreuses espèces de rapaces caractéristiques du patrimoine naturel des Grands Causses ; les rapaces en cause présentent des enjeux importants sur le site, lesquels sont sous-estimés par l'évaluation environnementale ; les mêmes rapaces sont très sensibles au risque de collision avec les éoliennes et le projet entraîne donc un risque important pour la conservation de ces espèces, lequel est également sous-estimé par l'évaluation environnementale ; il en est de même pour le risque de perte d'habitats et le risque d'effet barrière ; l'évaluation environnementale n'analyse pas suffisamment les effets cumulés du projet en litige avec les autres parcs éoliens situés à proximité ; les impacts résiduels du projet sur les rapaces, après mise en œuvre de la séquence " éviter, réduire, compenser ", sont également sous-estimés, dès lors que les mesures proposées sont insuffisantes pour maîtriser les risques ; les insuffisances ainsi relevées ont été de nature à influer sur le sens de la décision et ont nui à l'information complète du public ;
- l'évaluation des incidences du projet éolien sur les sites " Natura 2000 " identifiés à proximité de la zone d'implantation est insuffisante s'agissant des rapaces ;
- le projet en cause porte une atteinte significative aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement s'agissant des rapaces ;
- l'autorisation environnementale en litige méconnaît les interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement en ce qu'elle n'incorpore pas une dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées s'agissant des rapaces, alors que les risques pour lesdites espèces sont suffisamment caractérisés malgré les mesures proposées ;
- les quatre motifs d'illégalité relevés ci-dessus s'agissant des impacts du projet éolien sur les rapaces sont, en outre, également caractérisés s'agissant des chiroptères.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023, le 23 novembre 2023, le 22 février 2024 et le 29 octobre 2024, la société par actions simplifiée V'éol, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'il n'est pas établi que les présidents des associations requérantes avaient qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 octobre 2024, avec effet immédiat, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Victoria, représentant les associations requérantes,
- et les observations de Me Thomas, représentant la société V'éol, ainsi que celles de M. A..., maire de Verrières, commune intéressée au litige.
Une note en délibéré, produite pour la société V'éol, représentée par la SELARL Gossement Avocats, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Une note en délibéré, produite pour les associations requérantes, représentées par Me Victoria, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société V'éol, constituée en 2020 avec un capital réparti à parts égales entre la société Soleil du Midi Développement et la commune de Verrières (Aveyron), a présenté, le 11 janvier 2021, une demande d'autorisation environnementale pour construire et exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs, présentant une hauteur de 180 mètres en bout de pales et une puissance unitaire maximale de 4 mégawatts, ainsi qu'un poste de livraison, au lieu-dit " Bois de Vinnac ", sur le territoire de cette commune. La mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie a rendu un avis sur ce projet le 22 juillet 2021. L'enquête publique a été organisée du 29 juin au 30 juillet 2022 et le commissaire enquêteur a remis son rapport le 24 août suivant. Par un arrêté pris le 28 décembre 2022, le préfet de l'Aveyron a accordé l'autorisation environnementale à la société V'éol. Par la présente requête, les associations La Ligue pour la protection des oiseaux, France Nature Environnement Midi-Pyrénées, La Ligue pour la protection des oiseaux Délégation Occitanie et SOS Busards demandent à la cour l'annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société V'éol :
2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer que le représentant de l'association justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou lorsque, en l'état de l'instruction, l'absence de qualité du représentant de l'association semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. Il résulte de l'instruction que les présidents des associations La Ligue pour la protection des oiseaux et SOS Busards ont respectivement décidé, les 6 et 28 avril 2023, de présenter un recours au nom de chacune de ces associations contre l'autorisation accordée à la société V'éol, ainsi que le leur permettaient les articles 12 et 11 des statuts respectifs desdites associations. Il résulte également de l'instruction que le président de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées a été habilité à introduire un tel recours par une délibération du bureau de cette association prise le 5 mars 2023 conformément à l'article 7 de ses statuts et que le président de l'association La Ligue pour la protection des oiseaux Délégation Occitanie a été habilité à cette même fin par une délibération de son conseil d'administration approuvée le 10 février 2023 conformément à l'article 8.2 de ses statuts. Eu égard aux principes énoncés au point précédent, la société V'éol ne peut utilement remettre en cause, à l'appui de ses fins de non-recevoir tirées de l'absence de qualité pour agir des présidents des associations requérantes, ni la régularité de la nomination du président de La Ligue pour la protection des oiseaux et des membres du bureau de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, ni celle de la convocation à la réunion du 10 février 2023 du conseil d'administration de la Ligue pour la protection des oiseaux Délégation Occitanie. En outre, la délibération du 28 avril 2023 par laquelle le conseil d'administration de l'association SOS Busards s'est également prononcé sur l'action en justice contre l'arrêté en litige présentait un caractère superfétatoire au regard de l'article 11 de ses statuts et n'a aucune incidence sur la recevabilité de la requête, laquelle a été valablement introduite par le président de cette association comme il vient d'être dit. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société V'éol sur ce point doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'article L. 181-3 du code de l'environnement dispose que : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. / (...) ". L'article L. 511-1 du même code mentionne que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
En ce qui concerne les enjeux de la zone d'implantation pour les rapaces :
5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact présentée par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation et de son volet " oiseaux ", que, si le site projeté pour l'implantation du parc éolien n'est pas lui-même situé à l'intérieur d'une zone de protection ou d'inventaire écologique, il a été identifié quarante-six zones d'intérêt écologique, faunistique ou floristique dans un rayon de 15 kilomètres tout autour de ce site, dont vingt-sept zones présentant des enjeux pour l'avifaune et, plus spécifiquement, pour dix-huit espèces de rapaces. En particulier, le secteur retenu est proche de la zone de type I " Vallée supérieure et gorges du Tarn ", située à 4,5 kilomètres vers l'est et répertoriée pour la présence du vautour moine, de l'aigle royal, du circaète Jean-le-Blanc, du vautour fauve, du milan royal et du vautour percnoptère, ainsi que de la zone de type II " Vallée du Tarn amont ", située à 4,6 kilomètres au sud, recensée pour la présence de ces mêmes espèces et pour celle du busard Saint-Martin. Il ressort également de l'étude d'impact qu'il existe, dans ce même rayon de 15 kilomètres, deux zones importantes pour la conservation des oiseaux, ainsi que trois zones de protection spéciale relevant du réseau " Natura 2000 ", à savoir la zone FR 7313006 " Gorges du Tarn et de la Jonte ", située à 6,8 kilomètres à l'est, la zone FR 7312007 " Gorges de la Dourbie et causses avoisinants ", localisée à 10 kilomètres au sud-est, et la zone FR 9110105 " Gorges du Tarn et de la Jonte ", située à 15 kilomètres au nord-est, lesquelles ont été identifiées au titre de ce réseau pour la conservation des sept espèces de rapaces mentionnées ci-dessus. Il ressort enfin de cette même étude que le site d'implantation du projet est inclus dans le périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses et qu'il n'est distant que de 15,6 kilomètres des limites du Parc naturel national des Cévennes, localisé à l'est, lequel accueille une avifaune d'une particulière richesse, dont trente espèces de rapaces, parmi lesquelles, outre les trois vautours sus-évoqués, le gypaète barbu, l'aigle royal, le circaète Jean-le-Blanc et le busard Saint-Martin.
6. D'une part, le vautour fauve et le vautour moine sont inscrits à l'annexe n° 1 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés. La zone retenue pour l'implantation du projet éolien se situe dans le périmètre des plans nationaux d'action relatifs à ces deux espèces. Le vautour fauve, recensé comme une espèce quasi-menacée sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs en Occitanie jusqu'en 2024, a été observé à de très nombreuses reprises lors des inventaires réalisés par les auteurs de l'étude d'impact au sein de la zone d'implantation du projet, notamment en période de nidification, mais également en période hivernale. Le vautour moine, répertorié comme une espèce en danger, tant sur la liste rouge nationale de l'Union internationale pour la conservation de la nature que sur la liste rouge régionale d'Occitanie, a également été observé lors des inventaires, le nombre de contacts plus réduit s'expliquant par la rareté de l'espèce. La fréquentation régulière de la zone par ces deux vautours est par ailleurs confirmée par une étude menée conjointement par le Centre national de la recherche scientifique, le Parc naturel régional des Grands Causses et la Ligue pour la protection des oiseaux. L'étude d'impact précise que les vautours nichent principalement dans les gorges du Tarn et de la Dourbie distantes de seulement 6 à 7 kilomètres et qu'ils fréquentent le site en phase de transit ou de prises d'ascendances, notamment pour rejoindre les quatre placettes d'alimentation situées aux alentours, à une hauteur comprise, pour 75 % des vols, entre 30 et 180 mètres, soit au niveau de la rotation des pales des aérogénérateurs projetés.
7. D'autre part, le circaète Jean-le-Blanc et le milan royal sont également inscrits à l'annexe n° 1 de la directive du 30 novembre 2009 et à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009. La zone d'implantation du projet se trouve au sein du domaine vital du milan royal identifié par le plan national d'actions concernant cette espèce. Le circaète Jean-le-Blanc est recensé parmi les espèces vulnérables sur la liste rouge régionale d'Occitanie, tandis que le milan royal, répertorié comme vulnérable sur la liste rouge nationale, est considéré comme étant en danger sur la liste rouge régionale. Ils ont été observés sur le site tant en période de nidification qu'en période de migration postnuptiale et, s'agissant du milan royal, en période hivernale. Le circaète Jean-le-Blanc est notamment présent de manière significative sur la zone d'implantation et les rédacteurs de l'étude d'impact mentionnent la présence probable d'une aire de nidification au sud de cette zone. Les deux espèces fréquentent le secteur en phase de chasse, de transit et de prises d'ascendances avec des vols très majoritairement situés à hauteur de pales. Le busard Saint-Martin, inscrit, lui aussi, à l'annexe n° 1 de la directive du 30 novembre 2009 ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009, identifié comme espèce en danger sur la liste rouge régionale d'Occitanie, a également été contacté d'une manière significative à l'occasion des inventaires naturalistes réalisés sur le secteur, tant en période de nidification qu'en période hivernale. Les auteurs de ces inventaires ont constaté la présence d'un nid au sein même de la zone d'implantation projetée et l'étude d'impact confirme que cette zone présente des habitats semi-ouverts particulièrement favorables à la reproduction de l'espèce. La même étude relève par ailleurs une activité marquée du busard Saint-Martin en phase de transit ou de chasse, volant le plus souvent à bas niveau, mais avec tout de même 42 % de vols à hauteur de pales.
8. Enfin, l'aigle royal, le gypaète barbu et le vautour percnoptère figurent également à l'annexe n° 1 de la directive du 30 novembre 2009 et à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009. L'aigle royal est répertorié parmi les espèces vulnérables au plan national et en danger au plan régional. Les deux autres espèces susmentionnées sont considérées comme en danger tant au plan national qu'au plan régional, après avoir été classées parmi les espèces en danger critique jusqu'en 2024. Bien que ces trois rapaces n'aient pas été observés à l'occasion des inventaires menés dans le cadre du projet en litige, il résulte de l'instruction que la zone d'implantation de ce projet est incluse dans le périmètre des plans nationaux d'actions relatifs à ces trois espèces et, en particulier, dans le domaine vital de l'aigle royal. L'étude d'impact relève que l'étude conduite par le Centre national de la recherche scientifique, le Parc naturel régional des Grands Causses et la Ligue pour la protection des oiseaux fait état de la présence de ces espèces sur le territoire de la commune de Verrières ou des communes limitrophes et reconnaît que, compte tenu de leur grand rayon d'action, lesdites espèces sont susceptibles de fréquenter ponctuellement la zone en phase de transit ou de prises d'ascendances, si bien qu'elles présentent, comme les cinq autres rapaces susmentionnés, un niveau d'enjeux allant de modéré à fort sur cette zone.
En ce qui concerne les impacts potentiels du projet éolien sur les rapaces :
9. Il résulte de l'instruction que la société V'éol a étudié sept variantes avant d'arrêter l'implantation précise des cinq aérogénérateurs projetés dans la zone préalablement retenue au lieu-dit " Bois de Vinnac ". Si l'étude d'impact mentionne que le porteur de projet a choisi " la variante la moins défavorable à l'avifaune ", il ressort néanmoins de cette même étude, plus particulièrement de la représentation graphique de l'implantation du projet sur fond de carte des risques pour l'avifaune, que les éoliennes " E 4 " et " E 5 " sont toutes deux situées en zones de risque fort de collision pour l'avifaune, correspondant à des secteurs de prises d'ascendances récurrentes utilisés par les rapaces tout au long de l'année. Il en ressort également que l'éolienne " E 1 " est prévue sur une zone de risque modéré de collision, correspondant à un secteur de prises d'ascendances ponctuelles utilisé par les rapaces tout au long de l'année. L'aérogénérateur " E 2 " se situe pour sa part au sein de la zone d'activité du busard Saint-Martin, présentant un risque modéré de collision, de dérangement et de destruction de nichées pour cette espèce, sachant qu'il se trouve aussi, tout comme l'éolienne " E 3 ", à proximité immédiate de plusieurs secteurs de prises d'ascendances ponctuelles des rapaces. Enfin, les cinq aérogénérateurs se situent tous également à proximité immédiate d'axes de transit utilisés par les vautours tout au long de l'année, identifiés comme présentant un risque modéré de collision pour ces espèces. En raison de ces choix d'implantation, les auteurs de l'étude d'impact ont au demeurant estimé que le projet était de nature à comporter, pour l'ensemble des grands rapaces présents, au titre du risque de collision, des impacts bruts forts au niveau des éoliennes " E 4 " et " E 5 " et des impacts bruts modérés au niveau de l'éolienne " E 1 ". Ils ont également retenu que le projet présentait des impacts bruts modérés au titre du risque de collision pour les vautours et pour le busard Saint-Martin au niveau des cinq machines, ainsi qu'au titre du risque de dérangement en période de reproduction et du risque de destruction de nichées, pour cette dernière espèce, au niveau de l'ensemble des zones devant être défrichées pour la réalisation du projet.
10. La société pétitionnaire indique avoir intégré au projet litigieux plusieurs mesures visant à éviter ou à réduire les risques d'impacts sur l'avifaune. S'agissant, tout d'abord, des mesures d'évitement, l'étude d'impact mentionne que le projet a été conçu de manière à éviter l'implantation d'éoliennes dans les zones de risques les plus forts pour l'avifaune et qu'il a été privilégié une configuration adaptée aux enjeux migratoires en orientant la ligne de machines selon un axe nord-est/sud-ouest correspondant à l'axe principal des migrations pour limiter les risques de collision et d'effet barrière. S'agissant, ensuite, des mesures de réduction des risques, le porteur de projet a notamment prévu la mise en place d'un système vidéo de détection de l'avifaune sur les cinq éoliennes, permettant leur arrêt et l'effarouchement sonore des oiseaux. La société pétitionnaire envisage également à ce titre d'éviter les travaux les plus lourds en période de reproduction, de privilégier un modèle d'aérogénérateur de grande hauteur pour maintenir un espace de 50 mètres entre le sol et le rayon des pales, de rendre " écologiquement inertes " les plateformes situées sous les éoliennes, de suivre l'évolution des boisements, de mettre en place un balisage rouge tout en veillant qu'aucune autre lumière ne reste allumée la nuit et, enfin, de procéder à l'enfouissement des lignes électriques. Le porteur de projet a prévu par ailleurs des mesures d'accompagnement et de suivi, incluant notamment la gestion d'habitats favorables au busard Saint-Martin à l'écart du site du projet. L'étude d'impact et son volet " oiseaux " retiennent qu'en tenant compte de l'ensemble de ces mesures, lesquelles ont été reprises et précisées dans l'arrêté préfectoral en litige, le projet de parc éolien ne présenterait plus que des impacts résiduels faibles, voire non significatifs, pour l'ensemble de l'avifaune et notamment pour les huit espèces de rapaces visées aux points 5 à 8 du présent arrêt.
11. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a au demeurant souligné la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie dans son avis émis le 22 juillet 2021, que la société V'éol ne peut être regardée comme ayant mis en œuvre de manière suffisamment aboutie les mesures d'évitement annoncées dès lors que, comme il a été exposé au point 9 ci-dessus, les implantations retenues pour l'ensemble des aérogénérateurs présentent des risques au moins modérés pour les rapaces fréquentant le secteur et, même, des risques forts pour deux des cinq machines prévues, en totale contradiction avec les recommandations de l'étude d'impact sur ce point. De même, si le choix de modèles d'éoliennes de grande hauteur est susceptible de limiter les risques pour certaines espèces d'oiseaux pratiquant un vol bas, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 8 que les huit espèces de rapaces susvisées volent majoritairement à hauteur des pales des éoliennes. Enfin, si les autres mesures de réduction prévues par la société pétitionnaire sont de nature à atténuer les impacts négatifs des travaux ou de l'exploitation du parc éolien sur l'avifaune et si la mise en place du système vidéo de détection des oiseaux est notamment programmée avec un paramétrage spécifique pour s'adapter aux particularités de ces huit rapaces, il n'apparaît néanmoins pas que ces mesures soient suffisantes pour ramener les impacts du projet sur ces espèces d'un niveau brut modéré ou fort, lequel a d'ailleurs déjà été jugé sous-estimé par la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie, à un niveau résiduel faible, voire non significatif, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire.
12. Il ressort, au surplus, de l'étude d'impact qu'il existe déjà cinq parcs éoliens en fonctionnement, totalisant cinquante-huit machines, dans un rayon de 20 kilomètres autour de la zone d'implantation du projet en litige, le plus proche se situant à seulement 8,8 kilomètres de ladite zone. Il ressort de cette même étude qu'un projet supplémentaire a déjà été autorisé par le préfet de l'Aveyron pour réaliser un ensemble de sept nouvelles éoliennes à une distance de 8,2 kilomètres de la zone en cause. Le chapitre de l'étude d'impact relatif aux effets cumulés du projet de Verrières avec ces autres installations mentionne qu'il a été recensé plusieurs cas de mortalité de grands rapaces, notamment de vautours fauves ou de milans royaux, sur les parcs voisins existants, y compris d'ailleurs sur des machines équipées de systèmes de détection de l'avifaune comparables à celui prévu par la société V'éol pour le présent projet. Les auteurs de l'étude d'impact reconnaissent d'ailleurs l'existence d'impacts cumulés bruts modérés, voire forts, pour sept des huit espèces de rapaces sus-évoquées. Si la même étude indique que les impacts cumulés résiduels seraient ramenés à un niveau faible, voire non significatif, grâce aux mesures d'évitement des risques mentionnées au point 10 du présent arrêt, une telle conclusion n'est toutefois pas justifiée compte tenu de ce qui a été exposé au point 11 ci-dessus.
13. Eu égard à tout ce qui a été dit aux points précédents et ainsi que l'ont d'ailleurs retenu tant la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie dans son avis rendu le 22 juillet 2021 que le Conseil national de la protection de la nature dans une lettre adressée aux ministres intéressés le 23 janvier 2023, le projet de parc éolien envisagé par la société V'éol sur le territoire de la commune de Verrières est de nature à emporter des impacts significatifs sur les huit espèces de rapaces patrimoniaux susmentionnées et, par conséquent, à porter atteinte, s'agissant de ces huit mêmes espèces, à l'objectif de protection de la nature visé à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement. Il s'ensuit que le préfet de l'Aveyron a méconnu les dispositions de cet article en accordant l'autorisation environnementale en litige.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron a accordé à la société V'éol une autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Verrières.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge des associations requérantes, lesquelles n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque à la société V'éol au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société V'éol une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérantes sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 28 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat et la société V'éol verseront solidairement aux associations requérantes une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société V'éol présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Ligue pour la protection des oiseaux, première nommée pour l'ensemble des associations requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société par actions simplifiée V'éol.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01011