Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi en vue de l'éloignement.
Par un jugement n° 2201832 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par la SELARL Breuillot et avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
- le préfet de Vaucluse n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendue ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le refus de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation de victime de violences conjugales, laquelle fait obstacle à ce qu'il puisse lui être légalement opposé la rupture de la communauté de vie ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il rejette sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il refuse son admission au séjour au regard de ses attaches personnelles et familiales en France ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le préfet a estimé que sa situation personnelle ne répondait pas à des considérations humanitaires ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la mesure en cause méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la même mesure méconnaît l'article L. 251-1 de ce code ;
- le préfet a méconnu les droits de son enfant garantis par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit à ce titre ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- un retour dans son pays d'origine lui ferait encourir de graves dangers dès lors que l'adultère est puni d'une peine d'emprisonnement au Maroc.
La requête a été communiquée le 12 janvier 2024 à la préfète de Vaucluse, laquelle n'a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 10 février 1997 à Oujda (Maroc), mariée avec un ressortissant français le 4 novembre 2016, est entrée en France le 13 juillet 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valable pour une durée d'un an en qualité de conjointe de Français, puis s'est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour d'une durée de deux ans en cette même qualité après l'expiration de ce visa. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 juin 2021, mais, par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de Vaucluse lui a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. La requérante reprend en appel, sans élément nouveau ni critique pertinente du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral en litige auraient été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue. Par conséquent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 423-3 du même code dispose que : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". L'article L. 423-5 de ce code prévoit que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B... et son conjoint ressortissant français a cessé au plus tard le 18 septembre 2019. Si la requérante soutient qu'elle a alors quitté le domicile conjugal après avoir subi des violences de la part de son époux et s'il est constant que l'intéressée a engagé une procédure de requête en divorce le 3 décembre 2020, il ressort toutefois des mentions de la décision préfectorale en litige, d'une part, que le certificat médical du 27 septembre 2019 n'était pas suffisamment probant, d'autre part, que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par l'appelante après que le ministère public ait conclu à des accusations calomnieuses le 9 janvier 2020 et, enfin, que les plaintes déposées par l'intéressée les 24 janvier 2020 et 16 juillet 2020 auprès des services de police ont été classées sans suite. La requérante n'a pas produit la moindre pièce de nature à remettre en cause l'ensemble de ces mentions, si bien que la réalité des violences conjugales alléguées de la part de son époux ne peut être regardée comme établie. Par voie de conséquence, la rupture de la vie commune entre Mme B... et son conjoint français ne peut être considérée comme imputable à de telles violences et le préfet de Vaucluse n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié ", éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'exercice d'une activité salariée, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que Mme B... avait seulement joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour des bulletins de salaire couvrant la période du 10 septembre 2019 au 10 octobre 2020, lesquels se rattachaient à des contrats de travail à durée déterminée dans le secteur agricole ou auprès d'une association de réinsertion. Si la requérante établit avoir conclu un nouveau contrat de travail, le 5 novembre 2021, pour une durée indéterminée, pour exercer en tant qu'aide à domicile à temps partiel auprès d'une autre association, l'intéressée ne justifie pas avoir communiqué ce contrat à l'autorité préfectorale avant l'édiction de l'arrêté en litige et ne soutient, en tout état de cause, pas que ledit contrat aurait été visé par l'autorité compétente ainsi que l'exigent les stipulations précitées. Il s'ensuit que le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour au titre de l'exercice d'une activité salariée.
7. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile mentionne que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était présente depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date de la décision en litige. Elle ne vit plus avec son mari ressortissant français avec lequel une procédure de divorce a été initiée ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt. Si la requérante a eu une fille, née le 23 mai 2021 à Avignon de sa relation avec un ressortissant arménien, il ressort de ses propres écritures qu'elle ne vit pas avec le père de sa fille, contre lequel elle a déposé plainte pour menaces et violences le 17 mai 2022. Ledit père se trouve en situation irrégulière en France, il n'est pas allégué qu'il entretiendrait un lien avec son enfant et aucune pièce du dossier ne permet de présumer que l'intéressé pourrait s'opposer à un départ de sa fille avec sa mère au Maroc, pays dans lequel l'appelante a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où elle ne soutient pas être sans attaches. Il n'est par ailleurs pas non plus établi que la présence de la requérante en France serait indispensable pour la suite de sa procédure de divorce. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'insertion professionnelle de Mme B..., la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que le maintien de Mme B... en France répondrait à des considérations humanitaires et que le préfet aurait, par suite, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (...), L. 423-23, (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code auquel il est ainsi renvoyé : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".
10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent arrêt que Mme B... ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de cet arrêt, la requérante ne peut pas non plus être regardée comme remplissant les conditions ouvrant droit à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par voie de conséquence, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit aux points 2 à 10 ci-dessus que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / (...) ". En outre, indépendamment de l'énumération donnée par ledit article L. 611-3, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
13. D'une part, il résulte de ce qui a été mentionné au point 4 du présent arrêt que Mme B... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 de cet arrêt que l'appelante ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 423-23 du même code, de sorte qu'elle ne peut valablement invoquer une protection contre l'éloignement pour cette raison. Enfin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-1 de ce code, lesquelles ne régissent que les ressortissants de l'Union européenne.
14. En troisième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte des stipulations précitées que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle des enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d'affecter leur situation d'une manière suffisamment directe et certaine.
15. Il a été exposé au point 8 du présent arrêt que, si l'appelante a eu une fille avec un ressortissant arménien vivant en situation irrégulière en France, laquelle était âgée de dix mois à la date de la décision en litige, le père n'entretient aucun lien avec l'enfant et rien ne permet de supposer qu'il pourrait s'opposer à un départ de sa fille avec sa mère vers le Maroc. Dès lors, la mesure d'éloignement litigieuse ne peut pas être considérée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Il s'ensuit que la mesure en cause ne méconnaît pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant cité ci-dessus.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
16. En se bornant à souligner que sa fille est issue d'une relation hors mariage et à relever que le code pénal marocain réprime les personnes mariées reconnues coupables d'un adultère, la requérante n'apporte aucun élément précis et personnalisé de nature à établir qu'elle se trouverait réellement exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen ainsi invoqué par l'intéressée ne peut donc qu'être écarté.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 mars 2022.
Sur les conclusions en injonction :
18. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation et n'implique dès lors aucune mesure d'exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à l'appelante au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la SELARL Breuillot et avocats et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Jazeron
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23TL02475