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28/05/2025 | FRANCE | N°23TL03019

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 28 mai 2025, 23TL03019


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Guignard Promotion a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 030 007 11 C 0119 M05 du 8 août 2022 par lequel le maire d'Alès lui a accordé un permis de construire modificatif dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment commercial sur un terrain sis n° 121 impasse du Gardonnet, en tant que ledit arrêté rappelle une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " pou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Guignard Promotion a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 030 007 11 C 0119 M05 du 8 août 2022 par lequel le maire d'Alès lui a accordé un permis de construire modificatif dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment commercial sur un terrain sis n° 121 impasse du Gardonnet, en tant que ledit arrêté rappelle une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " pour un montant de 339 369,38 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux du 5 octobre 2022.

Par un jugement n° 2300385 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande, ainsi que les conclusions présentées par la commune d'Alès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 22 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Guignard Promotion, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté pris par le maire d'Alès le 8 août 2022 en tant qu'il rappelle une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " pour le montant susmentionné, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Nîmes a accueilli à tort la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès tirée de la tardiveté de sa demande en raison du caractère confirmatif de la prescription relative à la participation en litige : le permis de construire initial ne mentionnait pas cette participation et le permis modificatif du 28 décembre 2015 ne pouvait pas en constituer le fait générateur ; le fait que la prescription assortissant ce permis modificatif n'a pas été contestée n'interdit pas au titulaire de remettre en cause l'exigibilité de la créance ;

- la prescription rappelant la participation contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- la participation en litige est illégale au regard de l'article L. 332-28 du même code dès lors qu'elle n'était pas mentionnée dans le permis de construire initial et qu'elle ne pouvait être légalement imposée lors de l'octroi d'un permis de construire modificatif, lequel ne se substitue pas au permis initial en ce qu'il ne modifie pas l'économie générale du projet ;

- la commune a commis un détournement de procédure en cherchant à donner une base légale à la participation en litige pour pallier son omission dans le permis initial ;

- la participation est illégale en ce que le programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " ne se limite pas aux seuls équipements publics répondant aux besoins des habitants et usagers des constructions à implanter dans ledit secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune d'Alès, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive dès lors que la participation en litige résulte du permis de construire modificatif du 28 décembre 2015, lequel n'a pas été contesté par la société requérante dans le délai requis en tant qu'il prescrivait cette participation ; la société n'est plus recevable à remettre en cause la participation à l'appui de sa contestation du permis modificatif du 8 août 2022, lequel s'est borné à confirmer la prescription antérieure ;

- les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Foucard, représentant la société appelante.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 30007 11 X 0119 édicté le 2 septembre 2014, le maire d'Alès (Gard) a accordé à la société Guignard Promotion un permis de construire pour implanter un bâtiment commercial sur un terrain situé n° 121 impasse du Gardonnet, lequel est inclus dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet ", tel qu'institué par le conseil municipal d'Alès par délibération du 20 septembre 2010. Le 27 décembre 2021, ladite société a présenté une demande de permis de construire modificatif pour régulariser le nombre de places de stationnement, les façades, l'implantation du bâtiment et le débit de fuite du bassin de rétention dans le cadre de ce projet. Par un arrêté n° PC 30007 11 X 0119 M05 pris le 8 août 2022, le maire lui a délivré le permis de construire modificatif ainsi sollicité, lequel est notamment assorti d'une prescription rappelant une prescription précédente, contenue dans un permis modificatif antérieur, mettant à la charge du titulaire du permis une participation d'un montant de 339 369,38 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet ". Le 4 octobre 2022, la société Guignard Promotion a adressé au maire d'Alès un recours gracieux contre le permis modificatif du 8 août 2022 en tant qu'il rappelle la prescription relative à cette participation. En l'absence de réponse expresse à ce recours gracieux, ladite société a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de ce permis modificatif en tant qu'il rappelle cette prescription, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 7 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par sa requête, la société Guignard Promotion relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Une nouvelle décision dont le sens et l'objet sont les mêmes que ceux d'une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision confirmative sont irrecevables lorsque la décision initiale est devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° PC 30007 11 X 0119 M01 édicté le 28 décembre 2015, le maire d'Alès avait déjà accordé à la société Guignard Promotion un premier permis modificatif portant sur le projet en litige. Il ressort des mentions de ce précédent permis modificatif qu'il comportait une prescription indiquant que le titulaire du permis était redevable d'une participation d'un montant de 326 515 euros, révisable suivant l'indice TP 01 du mois de paiement, au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet ", institué par délibération du conseil municipal d'Alès du 20 septembre 2010. La société Guignard Promotion reconnaît expressément ne pas avoir contesté la prescription ainsi prévue par le permis modificatif du 28 décembre 2015, lequel mentionnait les voies et délais de recours et est, par conséquent, devenu définitif à son égard en tant qu'il comportait cette prescription.

4. Il ressort par ailleurs des mentions contestées de l'arrêté du 8 août 2022 en litige que le maire d'Alès s'est borné à assortir le nouveau permis de construire modificatif accordé à la société d'une prescription rappelant que celle-ci devait acquitter une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur " Gardonnet " en précisant que le montant de la participation actualisé suivant l'indice TP 01 du mois d'avril 2015 était de 339 369,38 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas même allégué par la société appelante que serait intervenu, entre le 28 décembre 2015 et le 8 août 2022, un changement dans les circonstances de droit ou de fait applicables au litige de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions des parties. La prescription contestée du permis modificatif du 8 août 2022 ne peut, par suite, qu'être regardée comme présentant un caractère purement confirmatif de la prescription contenue dans le précédent permis modificatif du 28 décembre 2015. Il suit de là que la demande de la société Guignard Promotion tendant à l'annulation de la prescription en litige était tardive et que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès en ce sens.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Guignard Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 8 août 2022 et à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alès, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à la société Guignard Promotion au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Guignard Promotion la somme réclamée par la commune d'Alès sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Guignard Promotion est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alès et à la société à responsabilité limitée Guignard Promotion.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL03019
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23tl03019 ?
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