Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2000056, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montréal-de-l'Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, M. B..., les sociétés Bonnery, Socotec construction, Ravalement 2 000, Colas Méditerranée, Martinez Frères à lui verser diverses indemnités en réparation de différents désordres affectant la maison de retraite construite à Montréal (Aude). L'établissement a également demandé à ce même tribunal la condamnation, sur le même fondement, d'une part, de la société Martinez Frères à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de la fissuration de la poutre bois et, d'autre part, de la société F. R Pochon à lui payer la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de la dégradation du chéneau en façade Sud.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2003480, cet établissement a demandé à ce même tribunal de condamner solidairement M. B... et ces mêmes sociétés à lui verser diverses sommes à titre de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il lui a également été demandé de condamner, d'une part, la société Martinez Frères et d'autre part la société F. R Pochon à lui verser, pour la première, la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises et, pour la seconde, la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises, à titre de provision.
Par un jugement nos 2000056, 2003480 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête en référé provision n° 2003840 et a solidairement condamné, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs :
- M. B..., la société Socotec construction et l'entreprise Bonnery à verser à l'établissement de Montréal-de-l'Aude la somme de 3 300 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre n° 1 ;
- M. B..., les sociétés Socotec construction et Colas France, venant aux droits de la société SCREG Sud-Est, à lui verser la somme de 23 100 euros toutes taxes comprises au titre du désordre n° 2.
Le tribunal a également condamné sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, d'une part, la société Martinez Frères à verser à l'établissement de Montréal d'Aude la somme de 1 100 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre n° 11 et, d'autre part, la société F. R Pochon à lui verser la somme de 3 300 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre n° 13.
Par ce même jugement, ce tribunal a condamné les sociétés Socotec construction et Bonnery à garantir M. B... à hauteur, respectivement, de 10 % et de 20 %, de sa condamnation à payer 3 300 euros toutes taxes comprises au titre du désordre n° 1. M. B... et la société Bonnery ont été réciproquement condamnés à garantir la société Socotec à hauteur, respectivement, de 70 % et de 10 % de cette même somme. Il a également condamné les sociétés Colas et Socotec à garantir M. B..., à hauteur, respectivement de 10 % et de 20 % de sa condamnation à payer la somme de 23 100 euros toutes taxes comprises au titre du désordre n° 2. M. B... et la société Colas ont été réciproquement condamnés à garantir la société Socotec construction à hauteur, respectivement, de 70 % et de 10 %. Enfin, M. B... et la société Socotec ont été condamnés à garantir la société Colas à hauteur, respectivement, de 70 % et de 20 %.
Par un arrêt n° 22TL21723 du 5 novembre 2024 la présente cour a, notamment, à l'article 13 de son dispositif, mis à la charge de M. B... et la société d'architecture Vigneu et Zilio, la société d'exploitation Bonnery, la société Martinez Frères et la société Socotec construction le versement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montréal-de-l'Aude une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montréal-de-l'Aude, représenté par Me Gendre, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle de l'article 13 du dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2024 en ajoutant le mot " chacun " entre " verseront " et " à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante ".
Il soutient qu'en l'absence de mention du caractère solidaire de la mise à la charge de la somme de 1 000 euros devant lui être versée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme doit être versée par chacune des personnes physiques et morales concernées, soit M. B... et la société d'architecture Vigneu et Zilio, la société d'exploitation Bonnery, la société Martinez Frères et la société Socotec construction.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, la société Socotec construction, représentée par Me Bène, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
-les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Périer, représentant la société Martinez Frères.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
2. Aux termes de l'article 13 de l'arrêt n° 22TL21723 du 5 novembre 2024 de la présente cour " M. B... et la société d'architecture Vigneu et Zilio, la société d'exploitation Bonnery, la société Martinez Frères et la société Socotec construction verseront à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montréal-de-l'Aude une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative (...) ".
3. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de mention du caractère solidaire de la mise à la charge des personnes concernées de la somme de 1 000 euros à verser à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montréal-de-l'Aude, le versement de cette somme incombe à chacune d'entre elles, ce que la cour a omis de préciser. Cette omission est constitutive d'une erreur matérielle ayant une incidence sur le sens de la décision, qu'il convient de rectifier.
4. Il résulte de ce qui précède que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montréal-de-l'Aude est fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 5 novembre 2024 précité en tant qu'a été omis à l'article 13 du dispositif de cet arrêt le mot " chacun " après " verseront " et avant " l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ".
D É C I D E :
Article 1er : L'article 13 de l'arrêt n° 22TL21723 du 5 novembre 2024 est modifié comme suit : " M. B... et la société d'architecture Vigneu et Zilio, la société d'exploitation Bonnery, la société Martinez Frères et la société Socotec construction verseront chacun à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montréal-de-l'Aude une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative (...) ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montréal de l'Aude, à M. A... B..., à la société par actions simplifiée Vigneu et Zilio, à la société par actions simplifiée d'exploitation Bonnery, à la société à responsabilité limitée Martinez Frères et à la société par actions simplifiée Socotec Construction.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25TL00035