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12/06/2025 | FRANCE | N°22TL21896

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 12 juin 2025, 22TL21896


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres de recettes émis par le directeur du centre hospitalier de Perpignan les 19 septembre 2016, 29 septembre 2016 et 21 janvier 2020, d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur des 17 octobre 2020, 8 janvier 2021 et 13 mars 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 032,08 euros, résultant de ces actes de poursuite ainsi que de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres de recettes émis par le directeur du centre hospitalier de Perpignan les 19 septembre 2016, 29 septembre 2016 et 21 janvier 2020, d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur des 17 octobre 2020, 8 janvier 2021 et 13 mars 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 032,08 euros, résultant de ces actes de poursuite ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101783 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises les 17 octobre 2020, 8 janvier 2021 et 13 mars 2021 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 47 032,08 euros résultant de ces actes, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il a également rejeté le surplus de ses demandes ainsi que les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 août 2022, 17 avril 2023 et 10 mai 2023, M. D..., représenté par Me Pons-Serradeil, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2101783 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les titres de recettes émis par le directeur du centre hospitalier de Perpignan les 19 septembre 2016, 29 septembre 2016 et 21 janvier 2020 ainsi que les notifications de saisies administratives à tiers détenteur des 17 octobre 2020, 8 janvier 2021 et 13 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation en écartant l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale sans prendre en compte la jurisprudence judiciaire citée ; il a omis d'analyser le moyen tiré de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement et n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de signature des décisions attaquées ;

- sa requête est recevable ;

- les créances de l'hôpital sont prescrites, la prescription biennale étant applicable en vertu de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, mais également au regard de la prescription quinquennale de droit commun ;

- l'action en recouvrement est prescrite en l'absence d'actes interruptifs de prescription ;

- les saisies administratives à tiers détenteur sont irrégulières dès lors qu'elles ne sont pas signées et ne font pas mention de la qualité de leur auteur ni du service concerné ;

- les titres de recettes ne mentionnent ni le nom, ni le prénom, ni la signature de leur auteur ;

- ils ne comportent pas les bases de liquidation des créances ;

- ils n'ont pas été portés à sa connaissance ;

- les créances sont mal fondées et inexigibles.

Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2023 et 12 février 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SCP Vinsonneau Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les conclusions dirigées contre les actes de poursuite étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- la requête, qui développe une argumentation identique à celle de la première instance, est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une lettre du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur trois moyens relevés d'office tirés de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur (article L. 281 du livre des procédures fiscales), de la forclusion de l'action en contestation du bien-fondé des créances du centre hospitalier de Perpignan, le délai de recours prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ayant couru à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 octobre 2020 et n'ayant pas été interrompu par l'opposition à poursuite, qui est une contestation de recouvrement, enfin du caractère tardif, et par suite irrecevable, de la demande de M. D... dirigée contre les titres exécutoires des 19 et 29 septembre 2016, laquelle a été enregistrée devant le tribunal administratif de Montpellier le 9 avril 2021, au-delà du délai raisonnable d'un an à compter au plus tard du 2 avril 2019, date à laquelle M. D... doit être regardé comme ayant eu connaissance du premier acte de poursuite (Conseil d'Etat, 9 mars 2018, n° 401386).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2012-146 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Teulière, président assesseur,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Souici, représentant le centre hospitalier de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant moldave, a d'abord bénéficié d'une prise en charge totale de son traitement contre une hépatite C en raison de l'aide médicale d'Etat qui lui a été initialement accordée. Cependant, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales l'a informé, par une lettre du 17 août 2016, qu'il avait indûment perçu cette aide, en effectuant de fausses déclarations. M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres de recettes émis par le directeur du centre hospitalier de Perpignan les 19 septembre 2016, 29 septembre 2016 et 21 janvier 2020 au titre des traitements reçus, ainsi que les notifications de saisies administratives à tiers détenteur des 17 octobre 2020, 8 janvier 2021 et 13 mars 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 032,08 euros résultant de ces actes de poursuite. Par un jugement n° 2101783 du 4 juillet 2022, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté sa demande d'annulation des avis de saisies administratives à tiers détenteur comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté au fond sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur contestés se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la régularité du jugement :

5. En indiquant que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-1 du code de sécurité sociale dès lors qu'elles étaient relatives aux créances détenues à l'encontre des organismes de sécurité sociale notamment par les assurés sociaux et qu'elles n'étaient pas applicables aux créances détenues par un établissement de santé sur les personnes prises en charge dans celui-ci, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté l'application de la prescription biennale prévue par ces dispositions.

6. La juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le moyen tiré de l'absence de signature des avis de saisie administrative à tiers détenteur qui est relatif à la régularité en la forme de ces actes de poursuite. M. D... n'a, par ailleurs, pas soulevé devant le tribunal un moyen tiré de l'absence de signature des titres de recettes contestés. Par suite, il ne peut utilement invoquer un défaut de réponse à son moyen tiré de l'absence de signature des décisions attaquées.

7. L'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relevant, ainsi qu'il a été dit au point 3, de la compétence du juge de l'exécution, M. D... ne peut pas davantage utilement invoquer un défaut d'analyse ou de réponse par le tribunal à son moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, lequel a d'ailleurs été visé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la tardiveté de la demande de M. D... devant le tribunal administratif en tant qu'elle concerne les titres de recettes émis les 19 et 29 septembre 2016 :

8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

9. En l'espèce, le courriel de son avocat du 2 avril 2019 atteste de la connaissance acquise par M. D... d'un acte de poursuite, intervenu en février 2019, intéressant les deux titres de recettes émis les 19 et 29 septembre 2016, au plus tard à cette date du 2 avril 2019. Il en résulte que le requérant disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de celle-ci pour contester ces titres. Or, sa demande d'annulation n'a été présentée devant le tribunal administratif de Montpellier que le 9 avril 2021. Elle est donc tardive, et par suite irrecevable, en tant qu'elle concerne ces deux titres.

En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé du titre de recettes émis le 21 janvier 2020 :

10. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / (...) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ".

11. Le titre de recette litigieux mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, à savoir M. C... B..., directeur du centre hospitalier de Perpignan. Par ailleurs, l'établissement hospitalier justifie, par les éléments qu'il a produits, de ce que le bordereau de titre de recettes comportait la signature de son émetteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre ne mentionnerait ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur doit être écarté comme manquant en fait.

12. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

13. En l'espèce, le titre exécutoire précise, d'une manière suffisante, les bases de liquidation de la créance dont il s'agit en mentionnant la pharmacie du centre hospitalier et la date de la dispensation du traitement, soit le 29 juillet 2015.

14. La prescription biennale prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, qui ne régit que les créances réclamées aux caisses d'assurance maladie, n'est pas applicable au présent litige.

15. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".

16. Il résulte de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 24 juin 2020 au conseil du requérant agissant en qualité de mandataire, que le titre de recettes concernant la prestation servie à M. D... le 29 juillet 2015, émis par le centre hospitalier de Perpignan le 21 janvier 2020, a été porté à la connaissance de ce conseil au plus tard le 29 juin 2020, soit dans un délai de cinq ans. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la créance du centre hospitalier n'est pas atteinte par la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil.

17. Enfin, M. D... ne saurait valablement se prévaloir du fait qu'il a bénéficié du traitement médicamenteux pendant la période d'ouverture de ses droits à l'aide médicale d'Etat, puisque le bénéfice de cette aide lui a été retiré en conséquence de ses fausses déclarations sur sa résidence en France. Ainsi, le centre hospitalier était en droit de réclamer à l'intéressé la somme correspondant au coût de ce traitement non pris en charge par la caisse d'assurance maladie. Par suite, le moyen tiré du caractère mal fondé et non exigible de la créance doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis de saisies administratives à tiers détenteur comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ni à se plaindre de ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes contestés.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Perpignan au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au centre hospitalier de Perpignan et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

T. Teulière

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 22TL21896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21896
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;22tl21896 ?
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