Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104474 du 10 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse le dossier de la requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sodipa.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2021, 1er septembre 2023, 3 octobre 2023 et 31 janvier 2024, l'EURL Sodipa, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de Colomiers a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Ephémère en vue de la création d'un bâtiment commercial comportant deux magasins, situé 2 rue Marie Curie, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient au tribunal de transmettre sa requête à la juridiction compétente ;
- sa requête est recevable en raison du respect des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; elle est recevable rationae temporis ; elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué en sa qualité de voisin immédiat, compte tenu de l'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ; le projet est également de nature à affecter ses conditions d'exploitation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-10 de ce code ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la violation des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement, faute pour la pétitionnaire de produire l'avis de l'autorité environnementale ou de justifier de la réalisation d'une évaluation environnementale ;
- il méconnaît le paragraphe unique de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole relatives au traitement des eaux usées et des eaux pluviales ;
- il ne respecte pas les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
- il ne respecte pas les caractéristiques architecturales de l'immeuble mentionnées au point 1 du paragraphe 1 de la section 2 de la partie 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le traitement des espaces libres est insuffisant ;
- les dispositions du PLUi-H relatives aux aires de stockage des ordures ménagères ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2021 et 15 septembre 2023, la société Ephémère, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EURL Sodipa une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le litige relève de la compétence de la cour administrative d'appel ;
- la requête n'est pas recevable ; un exploitant commercial n'est recevable à contester le permis de construire délivré à un concurrent qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; la société requérante n'a pas qualité et intérêt à agir dès lors qu'elle conteste ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2022, 20 septembre 2023, 17 octobre 2023 et 13 septembre 2024 , la commune de Colomiers, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du permis de construire délivré le 4 février 2021 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EURL Sodipa une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le litige relève de la compétence de la cour administrative d'appel ;
- la requête est irrecevable en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; elle l'est également en raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société requérante à l'encontre du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 9 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Got, représentant l'EURL Sodipa,
- et les observations de Me Carteret, représentant la société Ephémère.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ephémère a déposé, le 21 août 2020, auprès des services de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un bâtiment commercial comportant deux locaux commerciaux, pour une surface de plancher totale créée de 2 646 m², sur un terrain situé 2 rue Marie Curie, parcelle cadastrée section DA n° 106. La commission départementale d'aménagement commercial de Haute-Garonne a rendu, le 20 novembre 2020, un avis favorable à ce projet. Par un arrêté du 4 février 2021, le maire de Colomiers a délivré, au nom de la commune, à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sodipa a formé le 30 mars 2021 un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l'EURL Sodipa demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 en tant seulement qu'il tient lieu d'autorisation de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'EURL Sodipa :
2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 de ce code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
4. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré à la société Ephémère pour la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir notamment un commerce de vente de produits pour la piscine à l'enseigne " Cash Piscines ", l'EURL Sodipa, qui loue un local commercial situé sur une parcelle immédiatement voisine du projet, cadastrée section DA n°107, et y exploite un commerce de vente de matériels de piscine, soutient que ce projet va induire une intensification du trafic routier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de trafic versée au débat, que le flux supplémentaire généré sur les axes routiers desservant la zone commerciale dans laquelle le projet doit s'implanter sera très modeste, de l'ordre de moins de 300 véhicules par jour en moyenne, soit 1,9 % du flux observé au moment de l'étude de trafic sur la rue Marie Curie, voie de desserte du projet. Cette même étude de trafic précise que l'ensemble du trafic restera fluide et que les capacités résiduelles du réseau routier proche ne se trouveront pas sensiblement diminuées. De plus, les livraisons nécessaires à l'approvisionnement des deux futures cellules commerciales à l'enseigne " Action " et " Cash Piscines " seront également limitées en fréquence, même en saison et prévues en dehors des heures d'ouverture à la clientèle. La société requérante se borne à des allégations quant à un afflux important de circulation et un encombrement de la voie d'accès en heure de pointe ou en saison. En se limitant à produire quelques photographies aux dates incertaines, elle n'établit pas la réalité d'un encombrement récurrent par des véhicules lourds du rond-point d'accès à son bâtiment et au projet. Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet autorisé, par son impact sur les flux de circulation ou au regard d'un risque d'accident, sera de nature à affecter directement les conditions d'occupation et d'utilisation du bien de la société Sodipa ou ses conditions d'exploitation.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que la construction projetée et son espace de stationnement planté affecterait la visibilité par la clientèle potentielle du bâtiment commercial de la société requérante depuis la rue Marie Curie, sa voie de desserte ou son rond-point d'accès. Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, aucune perte de visibilité de son local susceptible d'affecter ses conditions d'exploitation n'est établie. A ce titre, si l'EURL Sodipa fait en particulier état de la perte de visibilité de ses piscines d'exposition, le futur bâtiment sera situé, non le long de leur emplacement mais en retrait de la limite séparative. En outre, les piscines présentées en exposition sur la parcelle de la société requérante, en partie entreposées sous chapiteaux et masquées par un espace de stationnement devant elles, ne sont d'ores et déjà pas particulièrement visibles de la clientèle potentielle circulant sur la voie publique en sorte que le projet n'aura qu'un très faible impact à cet égard. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières de la construction envisagée, nonobstant une surface de plancher de 2 646 m², seraient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation du commerce de la société requérante qui ne justifie pas d'un intérêt à obtenir l'annulation du permis de construire en litige en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme. Par suite et pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée respectivement par la commune de Colomiers et la société Ephémère et de rejeter comme irrecevable la requête de l'EURL Sodipa.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'EURL Sodipa, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Colomiers et d'une somme de 1 500 euros à la société Ephémère au titre des frais exposés par elles dans cette instance sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL Sodipa est rejetée.
Article 2 : L'EURL Sodipa versera à la commune de Colomiers une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'EURL Sodipa versera à la société Ephémère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sodipa, à la commune de Colomiers, et à la société civile d'attribution Ephémère.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL00912