Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I - La société anonyme d'exploitations spéléologiques de Padirac a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet du Lot a autorisé la société à responsabilité limitée Padiparc à ouvrir un établissement de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive sur le territoire de la commune de Padirac et, d'autre part, la décision du 10 octobre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux présenté contre cet arrêté le 10 août 2020.
II - La même société a également demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet du Lot a modifié son arrêté du 12 juin 2020 pour autoriser la société Padiparc à exploiter ce même établissement au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise le 4 avril 2022, les dossiers des deux demandes de la société d'exploitations spéléologiques de Padirac ont été attribués au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement nos 2026372, 2126911 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 29 avril 2024, la société anonyme d'exploitations spéléologiques de Padirac, représentée par Me Duval, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Lot du 12 juin 2020 et sa décision du 10 octobre 2020 et, d'autre part, l'arrêté du 29 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont accueilli à tort les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Lot tirées de ce qu'elle ne justifierait pas d'un intérêt à agir contre les arrêtés en litige : ils ont commis à cet égard, d'une part, une erreur de fait en ce qui concerne la consistance du site du gouffre de Padirac qu'elle exploite, lequel ne se limite pas à la partie souterraine, et, d'autre part, une erreur de droit et une erreur d'appréciation s'agissant des risques pouvant être engendrés par le fonctionnement du parc zoologique " Padiparc " pour l'exploitation du site du gouffre de Padirac, notamment les risques de fuites d'animaux, lesquelles sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques et à mettre en péril l'équilibre biologique du site ;
- l'exploitation du parc zoologique risque, en outre, d'engendrer des déversements de produits alors que la station d'épuration communale est déjà en sous-capacité ; les visiteurs du parc zoologique seront, enfin, susceptibles d'utiliser le parc de stationnement du gouffre ;
Sur la légalité des arrêtés en litige :
- la société Padiparc ne pouvait se voir reconnaître aucun droit acquis au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : l'arrêté du 12 juin 2020 était illégal en raison de l'absence d'autorisation d'exploiter associée, de sorte que l'établissement ne peut être considéré comme ayant été régulièrement mis en service ;
- la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale n'a pas été respectée : le projet de parc aurait dû faire l'objet d'un examen au cas par cas par l'autorité environnementale ; le dossier de demande d'autorisation était incomplet en l'absence d'une étude d'impact ou, au moins, d'une étude d'incidences, mais également des informations nécessaires sur les capacités techniques et financières et les conditions de remise en état du site ; le projet aurait dû être soumis à une enquête publique ou, au moins, à une consultation électronique du public ;
- les arrêtés en litige méconnaissent les articles R. 413-19 et L. 181-3 du code de l'environnement en ce qu'ils ne comportent pas des prescriptions suffisantes pour assurer la sécurité et la santé publiques ainsi que l'intégrité du site classé du gouffre de Padirac, alors que les aménagements prévus par la société pétitionnaire ne sont pas suffisants, que les risques de fuites d'animaux et de déversement de produits ne sont pas maîtrisés et que les visiteurs du parc zoologique seront, en outre, susceptibles d'utiliser le parc de stationnement du gouffre ;
- les arrêtés contestés méconnaissent l'arrêté interministériel du 25 mars 2004 et, plus particulièrement, ses articles 3 et 7, dès lors que le personnel du parc zoologique ne présente pas les capacités requises pour la prise en charge des espèces dangereuses en toute sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif a accueilli à bon droit les fins de non-recevoir soulevées par le préfet du Lot tirées de l'absence d'intérêt à agir de la société requérante ;
- il s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet du Lot en première instance s'agissant des moyens invoqués à l'encontre des deux arrêtés en litige.
La requête a été communiquée le 6 juin 2023 à la société à responsabilité limitée Padiparc, laquelle n'a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 ;
- l'arrêté de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune sauvage locale ou étrangère ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Daheron, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Padiparc a déposé, le 6 septembre 2019, une demande d'autorisation pour l'ouverture d'un établissement de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive, sur un terrain situé au lieu-dit " Pech de Puits ", sur le territoire de la commune de Padirac (Lot). Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet du Lot lui a accordé l'autorisation ainsi sollicitée sur le fondement de l'article L. 413-3 du code de l'environnement. La société d'exploitations spéléologiques de Padirac a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 10 août 2020, lequel a été expressément rejeté par le préfet le 10 octobre suivant. Par une première demande, ladite société a contesté l'arrêté du 12 juin 2020 et la décision du 10 octobre 2020 devant le tribunal administratif de Toulouse. Par une décision n° 426528 rendue le 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en tant qu'il portait notamment sur la rubrique 2140 concernant les installations de présentation au public d'animaux non domestiques. L'annulation ainsi prononcée a eu pour effet de remettre en vigueur la version précédente de la nomenclature, laquelle soumettait à autorisation, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ensemble des installations relevant de cette catégorie indépendamment de leur niveau d'activité. La société Padiparc a sollicité, le 30 août 2021, le bénéfice du régime de l'antériorité institué par l'article L. 513-1 du code de l'environnement, pour son établissement mis en service le 27 juin 2020. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet du Lot a modifié son arrêté du 12 juin 2020 en autorisant cette société à exploiter ledit établissement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 181-1 et L. 512-1 du code de l'environnement. Par une seconde demande, la société d'exploitations spéléologiques de Padirac a également contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse. Les deux demandes ainsi présentées par cette société ont été attribuées au tribunal administratif de Montpellier, lequel, après les avoir jointes, les a rejetées comme irrecevables par un jugement du 31 janvier 2023 dont la société d'exploitations spéléologiques de Padirac relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 413-1 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 413-9 de ce code dispose que : " (...) / II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : / 1° La sécurité et la santé publiques ; / 2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ; / 3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs. / III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : / 1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces (...) ; / 2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique (...) ; / 3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". L'article L. 511-1 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, prévoit que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
4. Un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation relative à un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère que dans le cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'établissement autorisé présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et R. 413-9 précités du code de l'environnement sont de nature à affecter, par eux-mêmes, les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement commercial requérant justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et des dangers que présente pour lui l'établissement autorisé, appréciés notamment au regard de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent, ainsi que de la configuration des lieux.
5. La société appelante soutient que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de fait, de droit ou d'appréciation dans le raisonnement qui les a conduits à accueillir les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Lot à ses deux demandes, tirées de l'absence d'intérêt pour agir de cette société à l'encontre des arrêtés en litige. Les moyens ainsi soulevés relèvent toutefois de l'office du juge de cassation et non de celui du juge d'appel auquel il appartient de se prononcer directement sur le bien-fondé des fins de non-recevoir ainsi invoquées.
6. Il résulte de l'instruction que la société d'exploitations spéléologiques de Padirac est la propriétaire et l'exploitante du site du gouffre de Padirac et de son réseau souterrain, lesquels bénéficient d'un classement au titre des sites et monuments naturels du département du Lot en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. L'établissement de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive autorisé par les deux arrêtés préfectoraux en litige, nommé " parc zoologique Padiparc ", est installé dans des bâtiments auparavant occupés par un insectarium, le long de la route départementale n° 90, à environ 100 mètres de l'entrée même du gouffre, à moins de 60 mètres des bâtiments de la société requérante les plus proches et à un peu plus de 20 mètres d'un parc de stationnement utilisé par les visiteurs du site naturel.
7. D'une part, si la société requérante invoque les risques de fuites d'animaux sauvages présentés dans l'établissement en litige, notamment des espèces les plus dangereuses, il résulte toutefois de l'instruction que les animaux sont hébergés à l'intérieur même des bâtiments sur une surface totale de 200 m2 et non à l'extérieur, à l'exception d'un enclos d'une surface de 20 m2 pour l'accueil de tortues de petit gabarit. Les espèces les plus dangereuses sont détenues dans des vivariums ou des aquariums verrouillés dotés de verre feuilleté sécurisé et tant le vivarium des serpents venimeux que l'enclos des crocodiles ne sont accessibles qu'en passant par des sas de sécurité. La société pétitionnaire a élaboré un règlement intérieur, un plan de secours et un protocole sanitaire, lequel a été validé par les services de secours, ainsi que des procédures de manipulation spécifiques pour chaque catégorie d'espèce. S'il est vrai qu'un expert du Muséum national d'histoire naturelle a émis des critiques sur certains aménagements intérieurs prévus, il ressort de son message du 4 février 2020 que les problèmes identifiés par cet expert sont sans lien avec les risques de fuites d'animaux, mais concernent seulement les conditions de sécurité pour les personnels du parc zoologique. Par ailleurs, le gérant de la société Padiparc justifie de l'ensemble des qualifications requises pour la prise en charge des animaux concernés, y compris les plus dangereux, notamment le certificat de capacité règlementaire, accordé par le préfet du Lot le 2 mars 2015, ainsi que d'une expérience professionnelle de quatorze années en tant que soigneur animalier dans un établissement comparable. L'effectif en personnel prévu, composé de trois emplois permanents et de saisonniers en été, a été considéré comme adapté à la taille de la structure par le service instructeur et les plannings de travail ont été précisés par l'exploitant. De plus, il n'est pas contesté que les cas de fuites d'animaux dangereux à partir de sites autorisés sont particulièrement rares et la société appelante ne démontre pas le contraire en se bornant à produire des articles de presse rapportant quatre cas survenus entre 2010 et 2023 dont deux à l'étranger. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les risques de fuites d'animaux ne sont pas suffisamment caractérisés et le fonctionnement de l'établissement litigieux n'apparaît donc de nature ni à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques pour les personnels et les visiteurs du site du gouffre de Padirac, ni à mettre en péril l'équilibre biologique de ce site en provoquant l'intrusion d'espèces non indigènes nocives au maintien de la biodiversité.
8. D'autre part, la société requérante invoque également les risques de déversement de produits provenant du parc zoologique " Padiparc " dans le milieu naturel, mais ne précise pas plus en appel qu'en première instance la nature des produits susceptibles de venir polluer le gouffre de Padirac ou son réseau souterrain, alors que l'établissement en litige est au demeurant raccordé au réseau public d'assainissement des eaux usées. Si ladite société relève par ailleurs sur ce point que la station d'épuration communale est en sous-capacité, il ressort cependant de l'extrait de compte-rendu du conseil municipal de Padirac produit par ses soins qu'il existe des solutions pour pallier ce problème dans le cadre de la coopération intercommunale. De même, si la société requérante se prévaut des inconvénients pouvant résulter de l'utilisation potentielle de son parc de stationnement par les visiteurs du parc zoologique, compte tenu de l'absence de parking spécifique à cette structure, ses allégations à cet égard ne sont pas étayées et il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait des difficultés substantielles tenant à la circulation ou au stationnement aux abords des deux établissements. Enfin, les considérations contenues dans le mémoire en réplique concernant le bien-être des animaux hébergés sont, en tout état de cause, sans incidence sur les conditions d'exploitation du site du gouffre de Padirac, si bien qu'elles ne sont pas susceptibles de conférer à l'appelante un intérêt à agir dans le présent litige.
9. Il résulte de tout ce qui a été exposé aux points précédents que les inconvénients ou les dangers que présente le fonctionnement du parc zoologique " Padiparc " pour les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et R. 413-9 précités du code de l'environnement n'apparaissent pas de nature à affecter, par eux-mêmes, les conditions d'exploitation du site du gouffre de Padirac. Il s'ensuit que la société d'exploitations spéléologiques de Padirac ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour contester les arrêtés des 12 juin 2020 et 29 septembre 2021 par lesquels le préfet du Lot a autorisé l'ouverture et l'exploitation de ce parc zoologique.
10. Il résulte de ce qui précède que la société d'exploitations spéléologiques de Padirac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses deux demandes comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'a pas la qualité de partie perdante au titre de la présente instance, une somme quelconque à verser à la société d'exploitations spéléologiques de Padirac au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'exploitations spéléologiques de Padirac est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'exploitations spéléologiques de Padirac, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société à responsabilité limitée Padiparc.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL00759