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26/06/2025 | FRANCE | N°24TL02087

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 26 juin 2025, 24TL02087


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2400552 du 28 février 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er août 2024

, M. C..., représenté par Me Debureau, demande à la cour :



1°) d'annuler cette ordonnance ;



2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2400552 du 28 février 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C..., représenté par Me Debureau, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande comme irrecevable alors qu'il a produit les justificatifs de dépôt auprès de la préfecture du Gard de sa demande de titre de séjour ; l'attestation qui lui a été remise par la préfecture du Gard le 6 avril 2023 justifie du dépôt de sa demande et il a sollicité par courrier, dont la préfecture a accusé réception le 4 octobre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; par courriel reçu le 12 septembre 2023, la préfecture l'a convoqué à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs dont il a été accusé réception le 4 octobre 2023 ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision refusant son admission au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise ainsi en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Gard a informé la cour, par des pièces communiquées le 13 février 2025, de l'existence d'un arrêté du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par décision du 12 juillet 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, né le 25 mai 1976, déclare être entré sur le territoire français le 25 mars 2014. Par la présente requête, M. C... relève appel de l'ordonnance du 28 février 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née le 6 août 2023 du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour formulée le 6 avril 2023.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (...) ".

4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de première instance de M. C..., la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Nîmes a relevé qu'en dépit d'une demande de régularisation envoyée par courrier du greffe du tribunal le 13 février 2024, l'intéressé n'avait pas produit la décision contestée dans sa requête, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour établie le 6 avril 2023 par le bureau des étrangers du service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard, qui comporte le tampon de ce service. La circonstance que cette attestation vise des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 ne suffit pas à établir une absence de demande d'admission au séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant versé à l'appui de sa demande, la preuve de dépôt d'une demande susceptible d'avoir fait naître une décision implicite en l'absence de réponse expresse de l'administration dans un délai de quatre mois. Par suite, en rejetant comme irrecevable par ordonnance la demande de M. C..., la première juge a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet, intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

7. Il ressort des pièces du dossier que le 6 avril 2023, M. C... s'est vu remettre par les services de la préfecture du Gard une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour. Par une lettre recommandée avec accusé de réception n° 87000821564066G envoyée le 2 octobre 2023, adressée à la préfecture du Gard, l'intéressé a sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, le préfet du Gard produit pour la première fois en appel une décision expresse datée du 13 février 2025 par laquelle est rejetée la demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement des dispositions L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale du 13 février 2025 rejetant expressément cette demande.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

9. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet du Gard a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. C... de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de l'appelant, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français le 25 mars 2014 selon ses déclarations, sa demande d'asile rejetée tant par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2015 que par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2015. L'autorité préfectorale a également mentionné que l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour au regard de son état de santé valable du 22 décembre 2016 au 21 juin 2017. Cet arrêté fait également état de plusieurs demandes d'admission au séjour présentées par l'intéressé ainsi que de décisions de refus d'admission au séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le représentant de l'Etat a également mentionné que l'intéressé, sans emploi ni ressources, ne démontrait pas de manière suffisante la stabilité, l'ancienneté et l'intensité de sa vie privée et familiale en France, et n'établissait pas la communauté de vie avec sa compagne compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande d'admission au séjour serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être entré en France le 25 mars 2014 sans l'établir. Le requérant soutient également résider en France de façon continue depuis cette date. Toutefois, en se bornant à produire pour l'année 2014, la copie intégrale d'un acte de naissance d'un enfant né le 23 février 2013 reconnu par l'intéressé en France le 1er septembre 2014, pour l'année 2017 la copie intégrale d'un acte de naissance d'un second enfant né le 28 août 2017 et reconnu par l'intéressé le 8 septembre 2017 et une attestation de formation professionnelle et, enfin, pour l'année 2022, des attestations de la directrice de l'école de ses deux enfants, de l'association ARAP-Rubis, et pour 2023 des courriers ou documents en lien avec sa dernière demande d'admission au séjour, il n'établit pas qu'il aurait établi sa résidence habituelle en France depuis cette date. Par ailleurs, si l'intéressé fait état de sa vie commune depuis le 25 mars 2014 avec Mme B..., compatriote titulaire d'une carte de résident depuis le 22 septembre 2015 et valable jusqu'au 21 septembre 2025, il ne justifie ses allégations par aucun document permettant d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette vie commune. Au surplus, si l'intéressé a reconnu deux enfants nés en France de sa relation avec Mme B..., les seules attestations établies le 12 octobre 2022 par le directeur de l'école élémentaire où sont scolarisés ses enfants et indiquant que ce dernier les accompagne régulièrement et suit leur scolarité, ainsi que celle établie le 20 octobre 2022 par un éducateur spécialisé de l'association Rubis attestant de la présence de M. C... avec sa fille au sein du local d'accueil enfants parents deux fois par semaine sans autres précisions, ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens dont il se prévaut avec ses enfants. En outre, s'il verse la carte d'identité d'un autre enfant de nationalité française que sa compagne a eu en 2010 d'une précédente relation et soutient qu'il s'en occupe quotidiennement, il ne verse aucune pièce justifiant de liens anciens intenses et stables avec cet enfant. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage être isolé au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions et alors qu'il a fait l'objet en 2015, 2018, 2019 et 2021 de précédentes mesures d'éloignement qu'il ne démontre pas avoir exécutées et de trois décisions lui refusant son admission au séjour, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision lui refusant son admission au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la loi relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2400552 du 28 février 2024 de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Jazeron, premier conseiller,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

L'assesseur le plus ancien,

F. Jazeron La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02087
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;24tl02087 ?
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