Vu 1°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour MM. Nicolas Z, demeurant ..., Julien Z, demeurant ..., Jérôme Z tuteur de l'enfant mineur Florian Z, demeurant ..., et Denis Z, tuteur de l'enfant mineur Jérémy Z, demeurant ... en qualité d'ayants droits de M. et Mme Z, par Me Horta ;
Vu, sous le n°0201952, la requête enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle les consorts Z demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0003988 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 12 mai 2000 par lequel le maire de la commune a délivré à M. Z un permis de construire sur un terrain situé 25 allée des graviers de la Salmouille et a condamné la commune à verser à M. et Mme X une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner M. et Mme X à leur verser une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les plans de la construction sinistrée n'existant pas, la reconstruction à l'identique n'était pas possible ; que le tribunal a fait une erreur d'appréciation en retenant comme façade un mur qui n'est pas la face antérieure du bâtiment où s'ouvre l'entrée principale ; que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article UH10 en retenant comme hauteur de la construction la hauteur du faîtage et non la hauteur à l'égout du toit ; que c'est à tort que le tribunal a également retenu la méconnaissance des dispositions du deuxième aliéna de l'article UH 10 du règlement de zone, dès lors que s'agissant d'une reconstruction après sinistre, et non du rehaussement d'une construction existante, il n'est pas applicable ;
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Vu 2°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE GIF SUR YVETTE, représentée par son maire en exercice, par Me Garreau ;
Vu, sous le n°0201976, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 4 juin et 31 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la COMMUNE DE GIF SUR YVETTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0003988 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté en date du 12 mai 2000 par lequel le maire de la commune a délivré à M. Z un permis de construire sur un terrain situé 25 allée des graviers de la Salmouille et a condamné la commune à verser à M. et Mme X une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce que le tribunal ne répond pas à l'ensemble de moyens de défense tirés des conditions d'application de l'article UH10 du règlement d'aménagement de zone du parc de Belleville ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en calculant la hauteur de la construction au faîtage et non à l'égout du toit pour l'application de ce même article ; qu'ils ont commis une erreur de droit en estimant que les pignons latéraux constituent des façades pour l'application des dispositions de cet article ; qu'ils ont commis une erreur de droit en prenant en compte la longueur d'une façade et la hauteur d'un mur pignon latéral pour l'application de l'article UH10 du règlement, et non la longueur et la hauteur de la même façade ; qu'en retenant que la façade était de 16,12 mètres les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de fait ; que les moyens tirés de la violation du deuxième alinéa de l'article UH10 et du deuxième alinéa de l'article UH 9 du règlement sont inopérants dès lors que le permis ne concerne pas des travaux sur une construction existante ; que les dispositions de l'article UH 12 ont été respectées, dès lors que la construction ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que le moyen tiré de la violation du cahier des charges du lotissement, acte de droit privé est inopérant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;
- les observations de Me Brecq-Coutant, substituant Me Garreau, pour la COMMUNE DE GYF-SUR-YVETTE et de Me Becam, pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que pour reconstruire leur maison endommagée par un incendie le 19 février 1999, M. et Mme Z ont obtenu le 20 août 1999 un permis de démolir et le 23 août 1999 un permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique suite à un sinistre ; que la construction a alors été réalisée fin 1999 ; que toutefois, leurs voisins, M. et Mme X, ayant fait observer qu'outre la reconstruction, il y avait création d'un second niveau par aménagement des combles, un nouveau permis de régularisation a été demandé le 14 mars 2000 et accordé le 12 mai 2000, lequel porte sur la reconstruction après sinistre et l'aménagement des combles ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article UH 10 du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Parc de Belleville, relatif à la hauteur maximale autorisée pour les constructions d'origine : La hauteur des constructions à l'égout du toit ne dépassera pas 6 mètres, soit un étage droit sur rez-de-chaussée et la hauteur totale ne dépassera pas douze mètres (12 m) . En aucun cas, la hauteur d'une façade ne dépassera la moitié de sa longueur. ;
Considérant que pour annuler, à la demande de M. et Mme X, le permis de régularisation en date du 12 mai 2000, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article UH 10 du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Parc de Belleville, prescrivant qu'en aucun cas, la hauteur d'une façade ne doit dépasser la moitié de sa longueur ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions et ainsi qu'il résulte de leurs termes mêmes, il y a lieu de comparer la longueur et la hauteur d'une même façade ; qu'en outre, compte tenu de l'économie générale du règlement applicable, le respect du rapport de proportion prescrit par la disposition précitée, doit être vérifié pour toutes les façades d'une construction y compris ses façades latérales ; qu'enfin, pour l'application de cette règle, la hauteur doit être mesurée à l'égout du toit, pour les façades qui comportent une toiture, et au faîtage pour les façades qui ne comportent pas de toiture et, par suite, pas d'égout du toit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des façades latérales de la construction est de 8,60 mètres, alors que leur longueur n'est que de 10,10 mètres, soit moins du double ; qu'il suit de là que le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées du premier alinéa de l'article UH 10 du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Parc de Belleville ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GIF SUR YVETTE et les consorts Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 12 mai 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M et Mme X qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante soient condamnés à verser aux consorts Z et à la COMMUNE DE GIF SUR YVETTE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner les consorts Z et la COMMUNE DE GIF SUR YVETTE à verser chacun à M et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE GIF SUR YVETTE et des consorts Z sont rejetées.
Article 2 : Les consorts Z verseront à M et Mme X une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE GIF SUR YVETTE versera à M et Mme X une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
02VE01952 et 02VE1976 2