Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société GENERAL MOTORS FRANCE, anciennement dénommée SA X... France, ayant son siège ..., par Me Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société GENERAL MOTORS FRANCE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9934072 en date du 8 novembre 2001, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux enseignes lumineuses mis à la charge de la SA X... France pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes acquittées assorties des intérêts moratoires ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposé en première instance et au remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix d'acquisition d'enseignes lumineuses vendues à ses concessionnaires pour 50 % du prix d'acquisition, alors que la taxe sur la valeur ajoutée déduite leur a été facturée ; que la règle d'exclusion posée par l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts n'est pas indépendante de la notion d'intérêt pour l'exploitation et de l'existence d'une contrepartie dès lors que cet article a pour objet d'exclure du droit à déduction la taxe grevant des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les frais engagés sont des frais de publicité qui ont été exposés pour sa propre activité et pas uniquement pour celle des concessionnaires auxquels elle ne fait aucun cadeau ; que la jurisprudence interne méconnaît la jurisprudence communautaire en matière de dépenses publicitaires ; qu'il y a lieu de tenir compte du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée découlant de la 6ème directive du 17 mai 1977 qui implique d'interpréter strictement les restrictions du droit à déduction ; que le fait qu'il s'agisse d'une livraison à soi-même ne peut empêcher la déduction de la taxe ; que l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts et l'article 257-8° du code général des impôts qui transpose les articles 5-6 et 20-1 b de la 6ème directive ne peuvent s'interpréter comme excluant la déduction de la taxe lorsque le bien n'est pas un cadeau mais est cédé dans le cadre d'une opération promotionnelle dont la contrepartie est constituée par les ventes ; que les coûts de promotion contribuent en tant que frais généraux à l'ensemble de l'activité de l'entreprise ; que les frais irrépétibles alloués en 1ère instance, soit 10 000 F, sont insuffisants au regard des frais réellement exposés de 30 000 F et du fait que plusieurs redressements ont été abandonnés en cours d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :
- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application de l'article 271...2 Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises et qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II pris sur le fondement de ces dernières dispositions : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de bien de très faible valeur ... ; qu'il résulte de cette disposition que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens remis à titre de libéralités, ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet, n'est pas déductible dès lors qu'en contrepartie de la remise de ce bien n'est perçue aucune rémunération ou une rémunération trop peu significative ;
Considérant que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société GENERAL MOTORS FRANCE, alors dénommée SA X... France, à l'occasion d'achats d'enseignes lumineuses cédées pour 50 % de leur prix d'acquisition aux concessionnaires du réseau de distribution de la marque X... ; que ces cessions pour un prix suffisamment significatif ouvrent droit à déduction, contrairement à ce que soutient le ministre ; qu'il y a donc lieu d'accueillir les conclusions de la société GENERAL MOTORS FRANCE tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, l'administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;
Considérant que le ministre est fondé à demander que soit remise à la charge de la société GENERAL MOTORS FRANCE une partie des intérêts qu'il indique, sans être contredit, avoir été dégrevés à tort lors de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu de limiter la décharge prononcée pour tenir compte de cette compensation reconnue fondée à hauteur de 89 959 F (13 714, 16 euros) ;
Sur la demande de versement des intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de demande de versement desdits intérêts adressée au comptable et donc de litige né et actuel, les conclusions susvisées ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société GENERAL MOTORS FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SA X... France est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 en tant qu'ils résultent de la remise en cause de la déduction de la taxe payée à l'occasion d'achats d'enseignes lumineuses, déduction faite de la compensation reconnue fondée à hauteur de 13 714,16 euros.
Article 2 : Le jugement n° 9934072 en date du 8 septembre 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à la société GENERAL MOTORS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GENERAL MOTORS FRANCE est rejeté.
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