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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE03873

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 17 mars 2005, 03VE03873


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Melle Zahia X, demeurant ..., par Me Cohen-Bacri ;

Vu la requête, enregist

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Melle Zahia X, demeurant ..., par Me Cohen-Bacri ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Melle Zahia X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105771 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le maire de Bagnolet a prononcé son licenciement pour faute grave et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 francs à titre de dommage et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser son salaire intégral depuis la date du licenciement ainsi qu'une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts ;

Elle soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; que la gravité de la faute n'est pas établie ; qu'elle ne pouvait être licenciée, dès lors qu'elle était en situation d'arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a subi un grave préjudice ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Porcheron, substituant Me Weyl, pour la commune de Bagnolet ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du licenciement et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 septembre 2001, le maire de Bagnolet a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme X, qui était agent contractuel chargée des fonctions d'animatrice culturelle ; que cette décision était fondée sur le fait que, l'intéressée étant en arrêt maladie le 22 décembre 2000, elle avait néanmoins emprunté un véhicule municipal sans ordre de mission, à des fins personnelles et totalement étrangères au service, trompant ainsi la confiance de son chef de service et engageant la responsabilité de la commune ; que la décision précisait en outre que Mme X n'avait pas répondu à la mise en demeure de s'expliquer sur ces faits et les avait reconnus lors de l'entretien préalable ;

Considérant que si Mme X reconnaît expressément avoir sorti un véhicule de service du garage municipal sans avoir respecté la procédure écrite d'autorisation, la commune de Bagnolet n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des autres fautes qu'elle reproche à l'intéressée, notamment le fait qu'elle aurait utilisé ce véhicule à des fins personnelles et étrangères au service ; que Mme X expose qu'elle s'est bornée à sortir le véhicule du garage le vendredi précédant le lundi 25 décembre afin de permettre à une collègue de l'utiliser pour un spectacle culturel organisé, comme chaque année, le jour de Noël ; que si les seuls faits établis, reconnus par Mme X, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, le maire de Bagnolet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils pouvaient, à eux seuls, justifier son licenciement ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit aux conclusions de la demande dont ils étaient saisis tendant à l'annulation de la décision de licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant d'une part, que si Mme X ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au paiement des rémunérations dont elle a été privée depuis son éviction illégale, elle est toutefois fondée à demander la condamnation de la commune de Bagnolet à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison de son licenciement ; que, pour fixer le montant de cette indemnité, doit être retenue, sur la période du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2002, terme du contrat à durée déterminée dont bénéficiait l'intéressée, la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets afférents à l'indice majoré 350, conforme à l'évolution de cet indice au cours de ladite période, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à l'exercice effectif de fonctions, abondés de l'indemnité de résidence applicable et, d'autre part, les sommes de toute nature perçues par l'intéressée au cours de la même période ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison de l'illégalité fautive entachant le décision prononçant son licenciement, Mme X est fondée à être indemnisée du préjudice moral subi du fait de ce licenciement ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité due à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Bagnolet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bagnolet à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 12 juin 2003 et la décision du maire de Bagnolet en date du 25 septembre 2001 sont annulés.

Article 2 : La commune de Bagnolet est condamnée à verser Mme X une somme de 1 500 euros ainsi qu'une somme égale, sur la période du 1er octobre 2001 au 30 novembre 2002, à la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets afférents à l'indice majoré 350, conformes à l'évolution de cet indice au cours de ladite période, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à l'exercice effectif de fonctions, abondés de l'indemnité de résidence applicable et, d'autre part, les sommes de toute nature perçues par l'intéressée au cours de la même période.

Article 3 : Mme X est renvoyée devant la commune de Bagnolet pour la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Bagnolet versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Bagnolet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

03VE03873 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03873
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : COHEN-BACRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve03873 ?
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