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21/04/2005 | FRANCE | N°02VE02340

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 avril 2005, 02VE02340


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ DOCKS DE WISSOUS, dont le siège est 37, rue du Bas des Glaises à Wissou

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Vu ladite requête, reçue en ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ DOCKS DE WISSOUS, dont le siège est 37, rue du Bas des Glaises à Wissous (91320), par SCP Sirat-Gilli ;

Vu ladite requête, reçue en télécopie le 3 juillet 2002 et enregistrée le 5 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIÉTÉ DOCKS DE WISSOUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973181 en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nozay à lui verser la somme de 137 127,89 euros en réparation du préjudice résultant du retrait le 11 avril 1993 par le maire de la commune du permis de construire délivré le 9 juin 1992 à M. X et de l'injonction qui lui a été adressé les 20 et 21 novembre 1992 d'interrompre les travaux qu'elle avait entrepris sur le terrain d'assiette du projet ;

2°) de condamner la commune de Nozay à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal lesquels seront capitalisés ;

3°) de condamner la commune de Nozay à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur en estimant que le retrait du permis de construire n'étant pas fautif au motif que les travaux entrepris n'avaient pas été autorisés par ledit permis ; que la délivrance initiale du permis de construire à M. X, sous condition suspensive de signature d'un bail à construction, constitue une faute de la commune qui ne pouvait ignorer que le terrain d'assiette de la construction projetée lui appartenait et que le pétitionnaire ne disposait pas de titre l'autorisant à construire ; que la décision d'interruption de travaux, consécutive au retrait du permis de construire, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que le montant du préjudice subi a été chiffré par un expert diligenté par le Tribunal de grande instance de Paris ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Auger, substituant Me Gilli pour la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Nozay a délivré le 9 juin 2002 à M. X un permis de construire un centre équestre, situé sur un terrain communal ; que, par une convention du 12 mars 1992 de marché à forfait par compensation , M. X avait préalablement chargé la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS d'effectuer certains travaux de remblaiement et de modelage du terrain en contrepartie de la mise en décharge gratuite de terres sur le site ; que, mise en demeure le 22 novembre 1992 par le maire de Nozay, la société requérante a interrompu les travaux qu'elle avait entrepris ; qu' enfin, à la demande du pétitionnaire, le maire de Nozay a retiré le 11 avril 1993 le permis de construire précité ;

Sur la responsabilité de la commune de Nozay fondée sur l'interruption de travaux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain communal ayant fait l'objet des travaux de la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS ait été affecté à un service public ou spécialement aménagé pour l'usage du public ; qu'il n'appartient donc pas au domaine public communal ; que, par suite, seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Nozay en raison de la mise en demeure qui lui a été adressée d'interrompre les travaux qu'elle avait entrepris sur le domaine privé communal ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour statuer sur cette partie du litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande susvisée présentée pour la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Nozay en raison de l'interruption des travaux entrepris sur le domaine privé communal doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la responsabilité de la commune de Nozay fondée sur le retrait du permis de construire délivré à M. X :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des préjudices allégués par la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS, qui n'était liée dans l'opération qu'à M. X, pétitionnaire, n'ont pu résulter que des stipulations de la convention qu'elle avait passée avec ce dernier ou des conditions dans lesquelles cette convention a été appliquée ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme procédant directement du comportement de la commune de Nozay ; que si la société requérante soutient que le pétitionnaire s'était prévalu de sa qualité de mandataire de la commune lors de la passation du marché de travaux avec ce dernier et s'appuie, pour ce faire, sur une lettre intitulée aménagement du site que lui aurait adressée M. X, ce document n'est, en tout état de cause, pas signé ; que, par suite, la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que le premiers juges ont rejeté sa demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retrait le 11 avril 1993 du permis de construire délivré à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Nozay qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DOCK DE WISSOUS à payer à la commune de Nozay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°973181 du 30 avril 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Nozay fondée sur l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris.

Article 2 : La demande susvisée de la SOCIETE DOCKS DE WISSSOUS est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DOCKS DE WISSOUS est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE DOCKS DE WISSOUS versera à la commune de Nozay une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE02340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02340
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : JEAN-PAUL GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-21;02ve02340 ?
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