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10/05/2005 | FRANCE | N°03VE01038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 10 mai 2005, 03VE01038


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL BATELECT, dont le siège est ..., par Me de Y... ;

Vu la requête, enre

gistrée le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL BATELECT, dont le siège est ..., par Me de Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL BATELECT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904055 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle constitue une entreprise nouvelle pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en effet, son activité ne constitue pas l'extension de celle, préexistante, de la société Belin, dès lors, d'une part, que son activité est différente et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu de reprise de moyens matériels et humains et que les liens existants entre la société Batelect et la société Belin ne sont pas caractérisés par l'octroi d'avantage anormaux ; que l'administration fiscale ne peut utilement, sans méconnaître les droits du contribuable et le principe de motivation des actes administratifs, substituer à la notion de reprise d'activité préexistante retenue dans la notification de redressement celle de restructuration d'activité ; qu'en tout état de cause, son activité ne procède pas de la restructuration de celle de la société Belin ; que l'administration n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier le redressement qui procède de la qualification d'acte anormal de gestion de la mise à disposition de logiciels ; que le vérificateur s'est livré à un emport irrégulier de documents comptables ; qu'elle a justifié du montant de l'amortissement réintégré par l'administration ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document que le vérificateur aurait emporté dans des conditions irrégulières au cours de la vérification de comptabilité de la SARL BATELECT est une liste récapitulative des travaux effectués par la société dans deux propriétés de ses associés, établie par sa gérante pour les besoins du contrôle fiscal, qui ne peut être regardée comme étant une pièce justificative de comptabilité ; que, par suite, la circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, que le vérificateur aurait emporté l'original de ce document à l'insu de la société, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la vérification de comptabilité dont procèdent les impositions en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la remise en cause de l'exonération des bénéfices :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent, pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait devant le tribunal administratif, en méconnaissance des garanties reconnues au contribuable et des règles régissant la motivation des actes administratifs, substitué au motif fondé sur la reprise d'une activité préexistante celui tiré de la restructuration de celle-ci manque, en tout état de cause, en fait ; que, toutefois, le ministre, qui est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure juridictionnelle, tous moyens de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition, soutient devant la Cour qu'il y a eu restructuration d'activités préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BATELECT a été créée en septembre 1990 par M. Z..., M. X... et M. A... qui, jusqu'à leur licenciement pour motif économique, étaient employés comme électromécaniciens par la société Belin ; que la SARL BATELECT a réalisé 92 % de son chiffre d'affaires en 1991 et 93 % en 1992 avec la société Belin à laquelle elle était liée par une convention conclue le 25 juin 1990 prévoyant son intervention en qualité de sous-traitant afin d'assurer la remise en état et l'adaptation du matériel ainsi que l'assistance et le dépannage dans le domaine électromécanique ; qu'ainsi, la SARL BATELECT, qui a une activité identique à celle exercée antérieurement par ses associés en qualité de salariés de la société Belin, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une partie de l'activité de cette dernière ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration, estimant que la SARL BATELECT ne constituait pas une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, a remis en cause l'exonération de ses bénéfices ;

S'agissant des autres chefs de redressement :

Considérant que si la SARL BATELECT conteste les redressements résultant de la réintégration dans ses bénéfices d'abandons de recettes afférents à des prestations effectuées au profit de sous-traitants, d'une dotation complémentaire aux amortissements ainsi que de frais généraux correspondant à des travaux d'aménagements effectués dans des immeubles mis à sa disposition par ses associés, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette contestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BATELECT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL BATELECT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BATELECT est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01038
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DE MONGOLFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-10;03ve01038 ?
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