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10/05/2005 | FRANCE | N°03VE01039

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 10 mai 2005, 03VE01039


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me de Mongolfier ;

Vu la requête, enregistrée

le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me de Mongolfier ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904048 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son activité ne constitue pas l'extension de celle, préexistante, de la société Belin dont il était salarié, dès lors, d'une part, que son activité est différente et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu de reprise de moyens matériels et humains et que les liens existants entre la société Batelect et la société Belin ne sont pas caractérisées par l'octroi d'avantage anormaux ; que l'administration fiscale ne peut utilement, sans méconnaître les droits du contribuable et le principe de motivation des actes administratifs, substituer à la notion de reprise d'activité préexistante, retenue dans la notification de redressement, celle de restructuration d'activité ; qu'en tout état de cause, son activité ne procède pas de la restructuration de celle de la société Belin ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que, pour contester les impositions mises à sa charge, M. X ne peut utilement soutenir que le vérificateur se serait livré à un emport irrégulier de documents comptables au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Batelect, qui est un contribuable distinct ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait en cours de procédure, en méconnaissance des garanties reconnues au contribuable et des règles régissant la motivation des actes administratifs, substitué un motif à un autre pour remettre en cause l'exonération des bénéfices de M. X, manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était salarié comme électromécanicien de la société Belin dont il a été licencié pour motif économique, a créé en septembre 1990 avec MM. Y et Z, qui étaient également d'anciens employés de cette société, la SARL Batelect qui exerce une activité de prestations en électricité et mécanique industrielle et dont Mme X était gérante statutaire ; qu'il a débuté une activité d'artisan électromécanicien à titre individuel, le 1er octobre 1990, date de début effectif de l'activité de la SARL Batelect ; qu'il travaillait exclusivement pour cette dernière, qui réalisait elle- même 92 % de son chiffre d'affaires en 1991 et 93 % en 1992 avec la société Belin à laquelle elle était liée par une convention conclue le 25 juin 1990 prévoyant qu'elle intervenait en qualité de sous-traitant afin d'assurer la remise en état et l'adaptation du matériel ainsi que l'assistance et le dépannage dans le domaine électromécanique ; qu'ainsi, l'activité que M. X exerce en qualité d'entrepreneur individuel dans les locaux de la société Belin est identique à celle exercée antérieurement en qualité de salarié et procède, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, de la restructuration d'une partie de l'activité de la société Belin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que l'activité du requérant ne procéderait pas de l'extension de celle de la société Belin, M . X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE01039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01039
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DE MONGOLFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-10;03ve01039 ?
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