Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de X a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de X, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200233 en date du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à réparer le préjudice subi par leur fille Aline lors de sa naissance le 13 mai 1993, à raison d'une lésion du plexus brachial ;
2°) de déclarer le centre hospitalier responsable de ce préjudice et, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise en vue d'apprécier l'éventuelle responsabilité de cet établissement ;
3°) avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation de la jeune Aline X, ainsi que les différents chefs de préjudices qu'elle subit ;
4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à leur verser une somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que leur demande était sans objet et prononcé un non-lieu à statuer ; que, par son jugement du 13 mars 2001, le tribunal administratif de X a rejeté leur demande en indemnisation en raison de l'absence de réclamation préalable ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, le président de la Cour administrative d'appel de X leur a donné acte du désistement de leur requête par ordonnance du 19 décembre 2001 ; que leur seconde demande en indemnisation était recevable dès lors qu'elle avait été précédée d'une réclamation préalable ; qu'en outre, elle avait été enregistrée au greffe du tribunal avant le prononcé de l'ordonnance du 19 décembre 2001 ; que le tribunal ne pouvait, dans ces conditions, considérer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur seconde demande ; que le médecin expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de X en date du 18 novembre 1997 a estimé que la sage-femme n'avait pas commis de faute et qu'il n'y avait pas eu de faute dans le fonctionnement et l'organisation du service ; qu'il appartient seulement au tribunal de se prononcer sur des questions de droit, l'appréciation juridique de l'expert sur l'absence de responsabilité du centre hospitalier ne pouvant être retenue ; que compte tenu des complications liées à la naissance d'un enfant dont le poids était important, l'obstétricien aurait dû être présent dès le début de l'accouchement ; que, lors d'une grossesse ultérieure, il a été constaté que la mère de l'enfant avait un bassin étroit, ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire ; qu'en outre, la sage-femme s'est abstenue de faire appel au médecin de garde malgré les difficultés d'extraction de l'enfant ; que cette abstention est constitutive d'une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service ; que l'expert indique également que la sage-femme n'a pas tenté de réaliser des manoeuvres simples en vue de remédier aux difficultés qu'elle rencontrait au niveau des épaules de l'enfant ; que selon lui, l'importance des séquelles résulterait de manoeuvres plus violentes qu'à l'accoutumée ; que ce fait est constitutif d'une faute médicale ; qu'enfin, malgré la paralysie du plexus brachial, les médecins n'ont pas informé les parents de l'enfant de la nécessité de lui prodiguer des soins rapidement ; que la responsabilité du centre hospitalier se trouve donc engagée ; qu'en raison du caractère non convaincant de cette expertise, il est demandé à titre subsidiaire qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, l'expert ayant considéré que la présence d'un obstétricien n'était pas nécessaire lors de l'accouchement malgré l'importance des séquelles et que la sage-femme n'avait pas commis de faute alors qu'elle n'a pas effectué les manoeuvres qui auraient dû être réalisées lors de la survenance des difficultés d'accouchement des épaules ; que l'expert a également relevé qu'il n'y avait pas d'indication de césarienne alors que, pour la grossesse suivante, l'étroitesse du bassin de la mère de l'enfant a conduit le praticien à retenir un accouchement par césarienne ; qu'une nouvelle expertise doit également être ordonnée à titre complémentaire en vue de permettre l'évaluation de l'ensemble des préjudices de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Cariou, avocat, pour le centre hospitalier André Grégoire de Montreuil ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de X d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier André Grégoire de Montreuil à réparer les conséquences dommageables résultant, pour leur fille Aline, d'une lésion du plexus brachial dont elle a été victime lors de sa naissance le 13 mai 1993 ; que, par jugement du 13 mars 2001, le tribunal administratif de X a rejeté leur demande en raison de son irrecevabilité, au motif qu'aucune réclamation préalable n'avait été adressée au centre hospitalier ; qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le président de la Cour administrative d'appel de X a, par ordonnance du 19 décembre 2001, donné acte d'office à M. et Mme X du désistement de leur requête d'appel dirigée contre le jugement susvisé, les intéressés s'étant abstenus de produire le mémoire ampliatif annoncé dans cette requête, malgré une mise en demeure reçue le 21 juin 2001 ;
Considérant que M. et Mme X ont de nouveau saisi le Tribunal administratif de X, le 22 novembre 2001, d'une demande tendant aux mêmes fins que leur demande initiale ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel a été attribué le jugement de cette demande par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 décembre 2001, a prononcé un non-lieu à statuer par jugement du 22 avril 2003 ;
Considérant que le désistement tacite de M. et Mme X, dont le président de la Cour administrative d'appel de X a donné acte d'office par son ordonnance du 19 décembre 2001, présente le caractère d'un désistement d'action ; que la nouvelle demande de M. et Mme X, qui tendait aux mêmes fins et était fondée sur la même cause que la précédente demande, est devenue sans objet en cours d'instance, en conséquence de l'intervention de l'ordonnance susvisée, alors même qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal à une date antérieure au prononcé de cette ordonnance ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui devaient, comme ils l'ont fait, apprécier l'objet de la demande à la date à laquelle ils se sont prononcés, ont relevé que l'ordonnance susvisée avait eu pour effet de faire disparaître l'objet de la nouvelle demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal André Grégoire tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal André Grégoire tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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