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23/12/2005 | FRANCE | N°04VE00726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 décembre 2005, 04VE00726


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI VICTOR HUGO, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;<

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI VICTOR HUGO, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI VICTOR HUGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002104 et n° 002926 en date du 4 décembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration s'est fondée, pour justifier les redressements litigieux, sur l'intention qu'aurait eue son associé, M. X... X, de dissimuler sa véritable activité dans le but de lui permettre d'éluder la taxation des bénéfices ; qu'ainsi, l'administration a entendu se placer implicitement mais nécessairement dans le champ d'application de l'abus de droit ; qu'en l'espèce, le service a relevé que M. X... X avait organisé la confusion de son patrimoine personnel avec celui de la SCI VICTOR HUGO et ne s'est pas contenté de requalifier l'activité de cette dernière puisque, outre l'intention d'éluder l'impôt attribuée à M. X... X, il a, en s'abstenant de notifier les redressements à l'autre associé de la SCI, M. Y... X, écarté l'acte de constitution de cette société ; que c'est donc à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le litige a porté uniquement sur la condition tenant à l'intention spéculative et non sur la condition d'habitude, cette condition étant présumée remplie lorsque l'associé majoritaire exerce lui-même une activité de marchand de biens, ce qui est le cas de M. X... X ; qu'en l'espèce, le seul point du litige était de déterminer si la SCI VICTOR HUGO avait acquis les biens avec l'intention de les revendre ; que l'appréciation de l'intention spéculative est une question de fait qui relève de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission aurait dû être consultée comme cela a été demandé ; que le refus de la saisir est constitutif d'une irrégularité ; que M. X... X, contraint de faire un apport de trésorerie à son entreprise en raison de difficultés financières rencontrées dans le cadre de son activité de marchand de biens, a dû aliéner une partie de son patrimoine personnel ; que les ventes ayant été faites par l'intermédiaire de la SCI VICTOR HUGO, l'administration a considéré que celle-ci avait une activité de marchand de biens alors que les circonstances démontrent l'absence d'intention spéculative ; que l'intégralité du produit des ventes réalisées par la SCI VICTOR HUGO a permis d'alimenter le compte professionnel de M. X... X ; que le prix de cession des biens démontre que ces opérations ont été faites pour des motifs de contrainte financière, à une époque où le marché de l'immobilier s'avérait difficile ; que les apports de trésorerie ont permis à M. X... X de conserver la confiance des établissements financiers qui le soutenaient ; que la position de l'administration et du tribunal revient à priver M. X... X du droit de se constituer à titre personnel un patrimoine immobilier, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour la SCI VICTOR HUGO ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. (…) » ;

Considérant que le vérificateur a énuméré, dans la notification de redressement du 23 novembre 1998, les acquisitions et les ventes d'immeubles auxquelles la SCI VICTOR HUGO a procédé entre 1987 et 1996 et a rappelé les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces opérations ; qu'il a considéré que ces dernières avaient présenté un caractère habituel et avaient révélé une intention spéculative et que, par suite, la SCI VICTOR HUGO devait être regardée comme exerçant une activité de marchand de biens telle que définie au I-1° de l'article 35 du code général des impôts ; que l'administration s'est bornée à tirer les conséquences, au plan fiscal, de l'exercice de cette activité ; qu'en admettant même, comme le soutient la société requérante, que son second associé n'ait reçu aucune notification de redressement à raison de la part du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans la société, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant une remise en cause de l'existence même de la société ; que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposable, l'acte de constitution de la société, ni soutenu que cet acte aurait été conclu à seule fin d'éluder l'impôt, ni remis en cause sa nature de société civile ; qu'elle n'a invoqué à aucun stade de la procédure, même implicitement, un abus de droit ;

Considérant, en outre, que la SCI VICTOR HUGO ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions contenues dans la documentation administrative de base référencée 13 L 1531, lesquelles sont relatives à la procédure d'imposition ;

Considérant, dès lors, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les redressements ont été notifiés : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition (…) » ;

Considérant que la SCI VICTOR HUGO soutient que la procédure suivie a été irrégulière au motif qu'elle aurait été privée de la possibilité de voir soumis le litige l'opposant à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, le désaccord portait non sur la détermination des bases d'imposition mais sur la qualification à donner, au regard de l'intention spéculative, aux opérations immobilières qu'elle a réalisées ; qu'une telle question de droit ne relève pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendrait de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la société requérante doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci ;après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) » ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : « (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) » ; qu'enfin l'article 257 de ce même code dispose : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions combinées, la SCI VICTOR HUGO a été assujettie, au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que personne se livrant habituellement à des achats d'immeubles en vue de leur revente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a pour associés M. X... X et M. Y... X possédant respectivement 95 % et 5 % des parts, a été créée le 9 décembre 1986 avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration d'un immeuble situé ... et, plus généralement, toutes opérations immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet pourvu que ces opérations ne modifient pas son caractère civil ; qu'elle a acquis en 1987 l'immeuble du ..., composé de trois lots, deux appartements dépendant d'un immeuble situé ..., un immeuble situé à Champigny-sur-Marne et un appartement situé à Antibes, les biens situés à Paris et à Champigny-sur-Marne ayant été achetés à M. X... X, qui exerce à titre individuel une activité de marchand de biens ; qu'entre 1990 et 1996, elle a procédé à la vente de sept lots en réalisant une plus-value à chacune des cessions ;

Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions combinées du I de l'article 35 et du II de l'article 206 se trouve en l'espèce remplie, dès lors que le principal associé de la SCI VICTOR HUGO, qui a joué un rôle prépondérant, exerce lui-même une activité de marchand de biens ; qu'en outre, en soutenant que ces transactions auraient été entreprises pour permettre à M. X... X de faire face à des problèmes de trésorerie imputables, selon la société requérante, aux difficultés que traversait alors le secteur de l'immobilier, cette dernière ne démontre pas que les opérations en cause auraient été faites dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé et n'établit pas l'absence d'intention spéculative ;

Considérant, dans ces conditions, que l'administration était fondée à estimer que la SCI VICTOR HUGO entrait dans les prévisions du I de l'article 35 du code général des impôts ; que son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant pour effet de priver M. X... X du droit de se constituer un patrimoine immobilier à titre personnel ; que le moyen tiré de l'atteinte qui serait portée au droit de ce dernier au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VICTOR HUGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VICTOR HUGO est rejetée.

N° 04VE00726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00726
Date de la décision : 23/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-23;04ve00726 ?
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