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23/12/2005 | FRANCE | N°04VE00754

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 décembre 2005, 04VE00754


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Vergilino, avocat au barreau de Paris ;

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u la requête, enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Vergilino, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020917 en date du 4 décembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mentionnées ci-dessus et le dégrèvement des impositions acquittées initialement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient, s'agissant des redressements notifiés à la SCI Victor Hugo dont il est l'associé à 95% et le gérant que, bien que cette société ait sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration n'a pas donné suite à cette demande ; que pourtant, le désaccord ne portait pas sur la question de savoir si le nombre ou l'importance des cessions avait pour objet de conférer à la SCI la qualité de marchand de biens mais de déterminer si la SCI avait acquis les biens avec l'intention de les revendre ; que l'appréciation de l'intention spéculative est une question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'absence de saisine de cette commission constitue une irrégularité de procédure affectant la vérification de comptabilité de la SCI ; que, s'agissant d'une société de personnes, cette irrégularité de procédure entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition à l'égard des associés ; qu'en outre, il résulte des termes de la notification de redressement en date du 23 novembre 1998, comme de ceux des mémoires présentés par le directeur des services fiscaux devant le tribunal, que l'administration s'est fondée, pour justifier les redressements litigieux, sur l'intention qu'il aurait eue de dissimuler la véritable activité de la société, dans le but de lui permettre d'éluder la taxation des bénéfices ; qu'ainsi, l'administration a entendu se placer implicitement mais nécessairement dans le champ d'application de l'abus de droit ; que la procédure de redressement est donc entachée d'une irrégularité résultant de la méconnaissance, par l'administration, des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a pas été saisi ; que, s'agissant des redressements notifiés à la SARL Auteuil Investissement, l'administration n'en a pas tiré les conséquences à son égard ; que les honoraires versés par cette société à l'entreprise Gimsa, son entreprise individuelle, ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors que l'administration a réintégré dans les résultats de la société une quote-part des honoraires versés, les revenus en cause n'avaient plus le caractère de bénéfices industriels et commerciaux mais celui de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, aucune notification de redressement ne lui a été adressée concernant la qualification des revenus en cause ; qu'ainsi, en s'abstenant de lui notifier les conséquences des redressements opérés dans les écritures de la SARL Auteuil Investissement, l'administration a commis une irrégularité de procédure ; qu'il a, par ailleurs, démontré qu'il avait investi en 1991 et 1992 dans l'achat de biens financés par des emprunts et des découverts bancaires ; que toutefois, n'étant pas en mesure de réaliser son stock et se trouvant contraint de faire apport de trésorerie à son entreprise, il a dû aliéner une partie de son patrimoine personnel ; que les ventes ayant été faites par l'intermédiaire de la SCI Victor Hugo, l'administration a considéré que celle-ci avait une activité de marchand de biens ; qu'il a seulement cherché à préserver son patrimoine professionnel en lui sacrifiant son patrimoine personnel ; que ces circonstances démontrent l'absence d'intention spéculative ; que la position de l'administration et du tribunal revient à le priver du droit de se constituer à titre personnel un patrimoine immobilier, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Vergilino, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, consécutifs à la vérification de comptabilité de la SCI Victor Hugo :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les redressements ont été notifiés : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition (…) » ;

Considérant que M. X soutient que la procédure suivie a été irrégulière au motif que la SCI Victor Hugo aurait été privée de la possibilité de voir le litige l'opposant à l'administration soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, le désaccord portait non sur la détermination des bases d'imposition mais sur la qualification à donner, au regard de l'intention spéculative, aux opérations immobilières qu'elle a réalisées ; qu'une telle question, qui présente le caractère d'une question de droit ne relève pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendrait de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. (…) » ;

Considérant que le vérificateur a énuméré, dans la notification de redressement du 23 novembre 1998 adressée à la SCI Victor Hugo, comme dans celle du 15 décembre 1998 adressée à M. X, les acquisitions et les ventes d'immeubles auxquelles la société a procédé entre 1987 et 1996 et a rappelé les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces opérations ; qu'il a considéré que ces dernières avaient présenté un caractère habituel et avaient révélé une intention spéculative et que, par suite, la SCI Victor Hugo devait être regardée comme exerçant une activité de marchand de biens telle que définie au I-1° de l'article 35 du code général des impôts ; que l'administration s'est bornée à tirer les conséquences, au plan fiscal, de l'exercice de cette activité ; qu'en admettant même, comme le soutient M. X, que le second associé de la société n'ait reçu aucune notification de redressement à raison de la part du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans la société, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant une remise en cause de l'existence même de la société ; que d'ailleurs, l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposable, l'acte de constitution de la société, ni soutenu que cet acte aurait été conclu à seule fin d'éluder l'impôt, ni remis en cause sa nature de société civile ; qu'elle n'a invoqué à aucun stade de la procédure, même implicitement, un abus de droit ;

Considérant, en outre, que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions contenues dans la documentation administrative de base référencée 13 L 1531, lesquelles sont relatives à la procédure d'imposition ;

Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la SCI Victor Hugo aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

En ce qui concerne, au regard du revenu global de M. X, les conséquences financières des redressements notifiés à la SARL Auteuil Investissement :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Auteuil Investissement, dont M. X est l'unique associé, le service a réintégré diverses sommes dans les résultats des exercices clos en 1996 et 1997 et, notamment, une partie de la rémunération versée par cette société à l'entreprise Gimsa, dénomination sous laquelle le requérant exerce une activité individuelle de marchand de biens, en raison du caractère anormalement élevé des honoraires facturés au regard des prestations réalisées ; que les redressements résultant de ces réintégrations ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Auteuil Investissement ;

Considérant que M. X fait valoir que, dès lors qu'il était procédé au rehaussement des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL Auteuil Investissement pour les motifs exposés ci-dessus, les revenus qu'il a perçus, correspondant à la fraction de la rémunération versée par la société et considérée comme excessive par le vérificateur, perdaient leur caractère de bénéfices industriels et commerciaux et relevaient, s'agissant de revenus distribués, de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il soutient ainsi qu'il appartenait à l'administration de tirer, à son égard, les conséquences des redressements opérés à l'encontre de la SARL Auteuil Investissement, en lui adressant une notification lui indiquant la catégorie de revenus à laquelle se rattachait le redressement le concernant, eu égard au changement de qualification qu'impliquait, pour lui, la réintégration d'une quote-part des honoraires dans les résultats de la société ;

Considérant, toutefois, que les sommes réintégrées dans les bénéfices de SARL Auteuil Investissement ont eu pour seule conséquence d'assigner à cette dernière des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que M. X n'a fait l'objet d'aucun redressement à raison des sommes facturées par l'entreprise Gimsa, lesquelles ont été intégralement comptabilisées et prises en compte dans la détermination de son bénéfice industriel et commercial ; qu'ainsi, dès lors que les redressements opérés à l'égard de la SARL Auteuil Investissement n'ont entraîné aucun rehaussement du bénéfice professionnel de M. X et sont demeurés sans effet sur le montant de ce bénéfice, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales régissant la procédure de redressement contradictoire ;

En ce qui concerne les redressements effectués dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 1997 :

Considérant que, dans la notification de redressement du 2 juillet 1999 adressée à M. X, l'administration indique au contribuable les motifs pour lesquels le bénéfice foncier de la SCI Victor Hugo se trouve annulé au titre de l'année 1997 et reporté, à concurrence de 95 % , dans ses propres revenus fonciers ; que le montant des rehaussements envisagés dans cette catégorie, au titre de cette même année, est également indiqué ; que ce chef de redressement était, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements découlant de la vérification de la comptabilité de la SCI Victor Hugo :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci ;après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) » ; que le 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, dispose : « (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la SCI Victor Hugo, dont M. X est associé à concurrence de 95% des parts, a été assujettie, au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, à l'impôt sur les sociétés en tant que personne se livrant habituellement à des achats d'immeubles en vue de leur revente ;

Considérant que cette société a été créée le 9 décembre 1986 avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration d'un immeuble situé 5 avenue Victor Hugo à Malakoff et, plus généralement, toutes opérations immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas son caractère civil ; qu'elle a acquis en 1987 l'immeuble du 5 avenue Victor Hugo à Malakoff, composé de trois lots, deux appartements dépendant d'un immeuble situé rue Terre Neuve à Paris 20ème, un immeuble situé à Champigny-sur-Marne et un appartement situé à Antibes, les biens situés à Paris et à Champigny-sur-Marne ayant été achetés à M. X ; qu'entre 1990 et 1996, elle a procédé à la vente de sept lots en réalisant une plus-value à chacune des cessions ;

Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions combinées du I de l'article 35 et du II de l'article 206 se trouve en l'espèce remplie, dès lors que M. X, principal associé de la SCI Victor Hugo, qui a joué un rôle prépondérant, exerce lui-même une activité de marchand de biens et eu égard, au surplus, à la continuité et au nombre des transactions réalisées ; qu'en outre, en soutenant que ces transactions auraient été entreprises pour permettre à M. X de faire face à des problèmes de trésorerie imputables, selon l'intéressé, aux difficultés que traversait alors le secteur de l'immobilier, ce dernier ne démontre pas que les opérations en cause auraient été faites dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé et n'établit pas l'absence d'intention spéculative ;

Considérant, dans ces conditions, que, contrairement à ce que soutient M. X l'administration était fondée à estimer que la SCI Victor Hugo entrait dans les prévisions du I de l'article 35 du code général des impôts et que les bénéfices réalisés étaient passibles de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » ;

Considérant que les opérations de vérification de comptabilité de la SCI Victor Hugo ont permis au vérificateur de constater que le seul compte bancaire dont celle-ci est titulaire sert uniquement au remboursement des emprunts souscrits à l'occasion de l'acquisition des immeubles ; que les loyers qui lui sont dus sont encaissés par M. X ; que si le compte bancaire de la société est crédité du montant de la cession lorsqu'elle réalise une vente d'immeuble, un débit du même montant intervient aussitôt par virement sur un compte appartenant à M. X ; que ce dernier assume le paiement des charges incombant à la société ; qu'ainsi, dès lors que M. X encaisse les recettes de la SCI Victor Hugo et prend en charge ses dépenses, c'est à bon droit que les bénéfices de la société imposables à l'impôt sur les sociétés ont été regardés comme des revenus distribués à son profit, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, enfin, que l'assujettissement de M. X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant du redressement susvisé ne saurait être regardé comme ayant pour effet de priver l'intéressé du droit de se constituer un patrimoine immobilier à titre personnel ; que le moyen tiré de l'atteinte qui serait portée à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la taxation des revenus fonciers au titre de l'année 1997 :

Considérant que, si M. X soutient que c'est à tort qu'il a été imposé dans la catégorie des revenus fonciers, ses écritures sont dépourvues de précisions permettant à la Cour d'apprécier le mérite et la portée de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi :

Considérant que le requérant fait valoir devant la cour que l'administration fiscale n'a pas entièrement exécuté l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 décembre 2003 qui a prononcé, à son profit, la décharge des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et demande que des dégrèvements supplémentaires soient prononcés au titre de ces trois années ;

Considérant qu'en l'absence d'appel du ministre dirigé contre l'article du jugement qui prononce cette décharge, le requérant n'est pas recevable à contester devant la cour l'assiette de ces pénalités ; qu'il n'est pas davantage recevable à demander à une formation collégiale de la cour de statuer sur les difficultés d'exécution de cet article du jugement du tribunal administratif ; que ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE00754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00754
Date de la décision : 23/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-23;04ve00754 ?
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