Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain Y, demeurant ..., par Me Schnerb ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Alain Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0101946 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 26 février 2001 par lequel le maire de Chambourcy a décidé de s'opposer aux travaux déclarés par M. et Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à juste titre que le maire a estimé qu'il ne pouvait faire droit à la demande des époux X, qui tendait à la régularisation de travaux sur lesquels l'architecte des Bâtiments de France avait émis des réserves et recommandations ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Heers, président assesseur,
- les observations de Me Garrigues pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Y :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour faire tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ; qu'en l'espèce, sa qualité de voisin, en l'absence de toute circonstance particulière, n'aurait pas conféré à M. Y qualité pour former tierce-opposition contre le jugement annulant la décision par laquelle le maire de Chambourcy s'est opposé la déclaration de travaux déposée par M. et Mme X ; que, par suite, la requête d'appel de M. Y, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, est irrecevable ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Chambourcy :
Considérant que les conclusions par lesquelles la commune demande l'annulation du jugement également attaqué par M. Y, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ; que si la commune a entendu, par ces conclusions, intervenir au soutien de l'appel formé par M. Y, elles doivent également être rejetées par voie de conséquence de l'irrecevabilité de cet appel ; que, par voie de conséquence également, doivent être rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-61 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X présentées sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambourcy sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°03VE02772
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