Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DU VESINET ( 78 116 ), représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard, Page et Demeure ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DU VESINET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 033842 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 15 juillet 2003 par lequel le maire de la commune du Vésinet a délivré à M. Y un permis de construire une maison d'habitation et un garage sur un terrain sis sur le territoire de ladite commune 3 rue de Seine ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal, pour juger que le permis litigieux méconnaissait l'article UH7-4 du plan d'occupation des sols, a procédé à une interprétation erronée de ces dispositions ; qu'il a retenu une interprétation trop restrictive de la notion de limite latérale pour en déduire que le garage litigieux serait implanté sur une limite de fond de parcelles alors que cette limite, compte tenu de la forme de la construction, peut être regardée comme une limite latérale ; que, quand bien même il s'agirait d'une limite de fond de parcelle, les constructions y sont autorisées par l'article UDH 7-2 ; que, si l'article UDH7-4 admet les constructions annexes en superstructures dans les marges latérales, ceci ne signifie pas, a contrario, que ces constructions soient interdites dans les parties de terrains séparant l'habitation du fond de la parcelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :
- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UH7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Vésinet : « 2°a) Limites séparatives latérales : pour une façade comportant au moins une baie de pièce habitable (pièce principale, cuisine, chambre isolée) ou de travail, la distance horizontale D de tout point d'un batiment à tout point de la limite séparative la plus proche doit, en règle générale, être au moins égale à la hauteur H du batiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, (avec obligation réciproque pour assurer normalement une vue directe de 8 mètres) (…) b) Limite séparative en fond de propriété : les règles définies ci-dessus pour les limites séparatives latérales sont applicables mais la marge d'isolement ne doit pas être inférieure à -6 mètres dans le secteur a ; -4 mètres dans les secteurs b, c, d et e (…) » ; qu'aux termes de l'article UH7-4 du même règlement : « Des constructions annexes isolées non destinées à l'habitation peuvent être implantées sur les limites séparatives. A défaut d'être implantées en mitoyenneté, elles doivent respecter les marges d'isolement définies ci-dessus.Des constructions annexes en superstructures non destinées à l'habitation peuvent également être édifiées dans les parties de terrain séparant l'habitation des limites latérales. Dans ce cas ces constructions doivent laisser une marge latérale minimale de 2,50 mètres et avoir une profondeur au plus égale à celle du bâtiment auquel elles sont adossées. Dans le cas où cette marge de 2,50 mètres ne peut être obtenue (…..) une construction annexe peut être adossée d'un côté à la maison et de l'autre à la limite séparative (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU VESINET, c'est à juste titre que, pour constater la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions de l'article UH7-4 du règlement du plan d'occupation des sols, le tribunal a jugé que la limite du terrain parallèle à la voie publique à partir de laquelle il peut être accédé audit terrain revêtait le caractère de limite de fond de parcelle et ne pouvait être regardée comme constitutive d'une limite séparative latérale, nonobstant la circonstance que le plan d'occupation des sols n'ait pas expressément défini les limites latérales comme étant celles joignant l'alignement, et quelle que soit l'implantation, parallèle ou perpendiculaire, de la construction par rapport à la voie ; que le tribunal a pu, dès lors, sans erreur juger que le garage autorisé par le permis litigieux devait être édifié en limite séparative de fond de propriété et non en limite latérale ;
Considérant, en second lieu, que comme l'ont, à juste titre également, jugé les premiers juges, il ressort des dispositions précitées de l'article UH7-4 du règlement du plan d'occupation des sols qu'outre les constructions annexes isolées, qui peuvent être implantées sur n'importe quelle limite séparative, seules peuvent être autorisées les constructions annexes en superstructure implantées entre l'habitation et les limites séparatives latérales, à l'exclusion de celles de ces constructions qui seraient situées en limite de fond de parcelle ; que si l'article UH7-2 , qui n'est pas relatif aux constructions annexes, et l'article UH7-4 alinéa 1, qui est relatif aux seuls constructions annexes isolées, n'excluent pas certaines possibilités de constructions en limite séparative de fond de parcelle il n'en résulte pas que des constructions annexes en superstructures puissent être implantées sur ces limites, alors que cette possibilité est implicitement mais nécessairement exclue par l'article UH 7-4 alinéa 2, qui régit l'implantation de telles constructions ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la possibilité ouverte par ces dispositions d'implanter les constructions annexes en superstructure sur les limites séparatives latérales implique l'interdiction de les réaliser à d'autres emplacements ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le garage litigieux, dont il est constant qu'il revêt le caractère d'une construction annexe en superstructure, pouvait légalement être autorisé en limite séparative de fond de parcelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DU VESINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 15 juillet 2003 à M. Y ; que doivent par voie de conséquence être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU VESINET est rejetée.
04VE02777 2