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22/06/2006 | FRANCE | N°05VE00272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 22 juin 2006, 05VE00272


Vu l'ordonnance en date du 15 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 février 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment de l'article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Cohen-Bacri ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par télécopie le 19 janvier 2005 et régularisée par courrier le 20

janvier 2005, présentée pour Mme X, par Me Cohen-Bacri ; Mme X dema...

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 février 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment de l'article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Cohen-Bacri ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par télécopie le 19 janvier 2005 et régularisée par courrier le 20 janvier 2005, présentée pour Mme X, par Me Cohen-Bacri ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304375 en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 mettant fin à ses fonctions auprès de la commune de Corbeil-Essonnes, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à la condamnation de la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une somme de 1 890,36 euros à titre de congés payés et une somme de 9 848,08 euros au titre de salaires impayés, et, à titre subsidiaire, en cas de non réintégration, de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une somme de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 13 119,40 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2000 mettant fin à ses fonctions ;

3°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une somme de 1 890,36 euros au titre des congés payés, une somme de 9 848,08 euros au titre des salaires non versés, une somme de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 13 119,40 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a bien contesté la décision du maire du 11 juillet 2000 avant l'expiration du délai de recours puisqu'elle a formé un recours gracieux dès le 8 août 2000 ; que la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, prise alors qu'elle était en congé maladie, est constitutive d'un licenciement et revêt un caractère abusif ; qu'il est entaché d'illégalité dès lors qu'il est intervenu pendant une période d'arrêt de travail ; que cette décision a causé un grave préjudice à la requérante ; qu'elle est fondée à demander le versement de son salaire intégral jusqu'à la fin de son congé maladie ainsi que le versement de ses congés payés ; que ses demandes indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a formé plusieurs demandes préalables ; que la réalité de son accident du travail du 25 mai 2000 ne peut être mise en cause quelles que soient les mentions figurant sur les documents administratifs ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires présentés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 341-2. (…) Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle » ;

Considérant que le jugement dont Mme X a interjeté appel par la présente requête n'a pas exclusivement statué sur un recours pour excès de pouvoir ; qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 juin 2005, la commune de Corbeil-Essonnes n'a pas eu recours au ministère d'un avocat ; que ses conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il est constant que la lettre du 11 juillet 2000, reçue par l'intéressée le même jour, et par laquelle la commune de Corbeil-Essonnes informait Mme X que son contrat qui expirait le 31 août 2000 ne serait pas renouvelé, comportait la mention des voies et délais de recours ; que, néanmoins, Mme X n'a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision litigieuse que le 31 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de recours courant à compter de l'intervention de la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme X auprès du maire le 3 août 2000 ; que, dès lors, la requérante, qui, en tout état de cause, ne justifie pas de la réalité du second recours gracieux qu'elle aurait formé le 8 août 2000, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions d'annulation comme tardives et, par conséquent, irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins de réintégration ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que si la décision du 11 juillet 2000 est devenue définitive et ne peut plus faire l'objet d'une annulation, il appartient néanmoins au juge de rechercher si elle est entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, ladite décision, qui se borne à établir que son contrat, qui arrivait à son terme le 31 août 2000, ne serait pas renouvelé, n'a pas le caractère d'un licenciement ; qu'en revanche, alors que la requérante expose que cette décision a été prise du fait de l'accident du travail dont elle a été victime le 25 mai 2000, la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision aurait, au contraire, été prise pour des motifs liés à l'intérêt du service ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une illégalité de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence de licenciement, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les conclusions de la requérante tendant au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que la commune de Corbeil-Essonnes a versé à Mme X une indemnité de 1 119,99 euros en paiement de ses congés payés ; que si la requérante demande à ce titre une somme totale de 1 890,36 euros, elle n'établit pas que le montant retenu par la commune serait erroné ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être écartées ;

Considérant, de même, que si elle soutient qu'elle aurait dû percevoir le paiement de ses salaires jusqu'à la date du 14 novembre 2001, date où elle était en mesure de reprendre son activité après l'accident du travail du 15 mai 2000, elle ne conteste pas que le versement des indemnités journalières et le remboursement des frais occasionnés par cet accident ont été pris en charge dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale jusqu'à la fin de son contrat, soit le 31 août 2000 ; que, s'agissant de la période postérieure à cette date, et alors qu'elle ne possédait aucun droit au renouvellement de son contrat, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le versement de salaires ;

Considérant, en revanche, que Mme X est fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat lui a occasionné un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en condamnant la commune à lui verser à ce titre une somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, dans la limite d'un montant de 2 000 euros, ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ; qu'en revanche, les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement sont, en tout état de cause, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Corbeil-Essonnes versera à Mme X une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : Le jugement n° 0304375 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2004 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Corbeil-Essonnes versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00272
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : COHEN-BACRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;05ve00272 ?
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