Vu, I, sous le n° 04VE03517, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 14 avril 2005, présentés pour Mlle Marianne X, par Me Alvarez-de Selding ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301193 en date du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser deux indemnités de 3 454,81 € et 25 000 € au titre du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle a subis ;
2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser deux indemnités de 3 454,81 € et 40 000 € ;
3°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute d'avoir respecté le caractère contradictoire des débats en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le harcèlement moral auquel elle a été exposée relevait d'une faute personnelle et détachable du service commise par sa supérieure hiérarchique ; qu'en raison de ce harcèlement moral et en retenant à son encontre deux fautes non établies, le centre hospitalier a commis lui-même une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard car il était au courant du harcèlement dont elle était victime et, contrairement aux dispositions de l'article II de la loi du 13 juillet 1983, ne lui a accordé aucune protection ; que son préjudice matériel s'établit à 5 609,09 € et son préjudice moral à 40 000 € ;
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Vu, II, sous le n° 04VE03518, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 14 avril 2005 au greffe de la Cour, présentés pour Mlle Marianne X, demeurant impasse des Hutins à Triel-sur-Seine (78150), par Me Alvarez-de Selding ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301191 - 0301196 en date du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 18 juillet 2002 et du 2 octobre 2002 du directeur des ressources humaines du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye lui notifiant sa notation au titre de l'année 2001 et refusant de retirer certains documents de son dossier administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de supprimer de son dossier toute pièce afférente aux faits antérieurs au 17 mai 2002 et à la sanction prise à son encontre le 18 juillet 2002 ;
4°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute de réponse aux moyens tirés de ce que la baisse de sa notation constitue une sanction disciplinaire déguisée et disproportionnée par rapport aux faits retenus dès lors, d'une part, qu'elle est seulement motivée par un défaut d'hémovigilance lequel, à le supposer établi, constitue une faute grave susceptible de sanction disciplinaire, d'autre part, qu'elle porte atteinte à sa situation professionnelle, de ce qu'elle nie formellement avoir effectué deux demandes de détermination après prélèvement du patient et de ce que le manque de ponctualité ainsi que l'absence aux rendez-vous d'évaluation n'ont pas été retenus ; que la baisse de sa notation constitue une sanction disciplinaire déguisée ; qu'en l'absence de conseil de discipline, elle n'a pu se faire assister ; que la composition de la commission administrative paritaire locale était irrégulière ; que la décision du 18 juillet 2002 n'est pas motivée ; que les faits retenus à son encontre sont amnistiés ; qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;
- les observations de Me Alvarez-de Selding pour Mlle X et de Me Mauvenu pour le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mlle X enregistrées sous les n° 04VE03518 et 04VE03517, dirigées contre les jugements n° 0301191 - 0301196 et 0301193 du 15 octobre 2004 du Tribunal administratif de Versailles, se rapportent aux mêmes faits survenus dans le service de réanimation du Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mlle X, infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée par le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en 1989 et a été affectée, à partir du mois de novembre 1991 au service de réanimation ; que, lors de sa notation annuelle pour l'année 2001, son supérieur hiérarchique, cadre infirmier, a porté des appréciations défavorables sur sa manière de servir et que sa note chiffrée a été ramenée de 20/25 à 15/25 ; que Mlle X ayant saisi la commission administrative paritaire locale (CAPL) en réfutant les faits qui lui étaient reprochés et en se plaignant d'avoir été soumise depuis le début de l'année 2001 à un harcèlement moral de la part du cadre infirmier précité, la CAPL a décidé le 28 mars 2002 de procéder à une enquête complémentaire ; que, le 18 juillet 2002, le directeur des relations humaines de l'établissement a informé l'intéressée que, suivant l'avis émis par la CAPL le 5 juillet 2002, sa note chiffrée pour l'année 2001 était fixée à 18/25, qu'elle serait changée de service, que sa note chiffrée serait remontée à 20/25 en cas d'appréciations favorables au bout d'une année et que les pièces relatives aux faits survenus en 2001 seraient retirées de son dossier au bout de trois ans si les appréciations favorables se poursuivaient ; que, par une lettre en date du 2 octobre 2002, la même autorité administrative a précisé à Mlle X que la loi d'amnistie du 6 août 2002 ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, les pièces relatives aux faits survenus en 2001 ne pouvaient être encore retirées de son dossier ; que Mlle X, placée en arrêt de maladie du 25 janvier 2002 au 10 février 2002 puis en congé de longue maladie à partir du 25 mars 2002, a saisi le Tribunal administratif de Versailles en sollicitant, d'une part, l'annulation des décisions du 18 juillet 2002 et du 2 octobre 2002, d'autre part, la condamnation du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser deux indemnités en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estimait avoir subis ; que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur le jugement n° 0301191 - 0301196 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mlle X soutient que les premiers juges ont omis d'examiner ses moyens tirés de ce que la baisse de sa notation constituait une sanction disciplinaire déguisée et disproportionnée par rapport aux faits retenus dès lors qu'elle était seulement motivée par un défaut d'hémovigilance lequel, à le supposer établi, aurait constitué une faute grave susceptible de sanction disciplinaire, qu'elle portait atteinte à sa situation professionnelle, qu'elle niait formellement avoir effectué deux demandes de détermination de groupe sanguin après prélèvement sur le patient concerné et que le manque de ponctualité ainsi que l'absence au rendez-vous d'évaluation n'avaient pas été retenus ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments de Mlle X, a examiné tous les moyens dont il était saisi et y a explicitement répondu ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, en conséquence, être écarté ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles :
En ce qui concerne la décision mentionnée dans la lettre du 18 juillet 2002 :
Considérant, en premier lieu, qu'en règle générale une décision de notation ne constitue pas, par elle-même, une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion de la CAPL du 5 juillet 2002 auquel la lettre susvisée se réfère, qu'en dépit de ses dénégations Mlle X n'a pas respecté à deux reprises les règles devant être appliquées par les infirmières dans le domaine de l'hémovigilance, mais que ces erreurs n'ont pas eu de conséquences fâcheuses pour les patients concernés ; qu'il ressort du même compte-rendu que, sans retenir la totalité des faits mentionnés par le cadre infirmier dans son rapport du 16 novembre 2001, la CAPL a néanmoins tenu compte du défaut de ponctualité de l'intéressée et de son absence à un rendez-vous d'évaluation, faits reconnus par elle lors d'un entretien avec le directeur des services infirmiers en présence du directeur des relations humaines de l'établissement ; que l'ensemble de ces faits pouvait être pris en compte par le directeur de l'établissement dans la notation de la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait entendu, à raison desdits faits, prononcer à l'encontre de Mlle X une sanction disciplinaire, alors même que la baisse de sa notation pouvait avoir des conséquences sur son avenir professionnel ; qu'en retenant une baisse de deux points de sa note chiffrée, au lieu des cinq points proposés par le cadre infirmier, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente fait partiellement droit à un recours exercé contre une notation après saisine par l'intéressé de la commission administrative paritaire ayant à en connaître n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que Mlle X, en relevant la présence, en qualité de participant, d'un agent inférieur en grade au cours de la réunion de la CAPL du 5 juillet 2002, entende soutenir que la composition de cette commission était irrégulière, il ressort, en tout état de cause, du compte-rendu de cette réunion que cet agent n'a pas pris part au débat entre les représentants du personnel et de l'administration ni participé au vote ; que, par suite, sa seule présence n'a pas été de nature à entacher cette réunion d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que si Mlle X fait état d'un harcèlement moral auquel elle aurait été soumise au cours de l'année 2001 de la part de son supérieur hiérarchique, cadre infirmier, la décision susvisée a été prise par le directeur du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; que cette décision ne saurait être regardée, eu égard à ses motifs, comme participant d'un tel harcèlement moral ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision du 2 octobre 2002 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. » ;
Considérant que les faits litigieux retenus à l'encontre de Mlle X tant par la CAPL que par le directeur du centre hospitalier n'ont pas conduits ce dernier, ainsi qu'il vient d'être dit, à lui infliger une sanction disciplinaire ; que, par suite, les dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 2 octobre 2002 susvisée est intervenue en violation de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0301191-0301196 du 15 octobre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision mentionnée dans la lettre du 18 juillet 2002 et de la décision du 2 octobre 2002 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye de retirer de son dossier les pièces relatives aux faits survenus en 2001 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur le jugement n° 0301193 :
En ce qui concerne les conclusions incidentes présentées à titre principal par le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye :
Considérant que le jugement susvisé, qui rejette la demande de Mlle X, donne entière satisfaction au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; qu'en sollicitant, par la voie du recours incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il retient l'existence d'un harcèlement moral exercé à l'encontre de Mlle X par son supérieur hiérarchique, le centre hospitalier présente des conclusions exclusivement dirigées contre les motifs dudit jugement ; que ces conclusions sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions de Mlle X :
Quant à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en qualifiant le harcèlement moral dont se prévalait Mlle X de faute personnelle détachable du service commise par son supérieur hiérarchique et en en déduisant que la responsabilité du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'était pas engagée à son encontre, les premiers juges n'ont pas soulevé un moyen devant être communiqué aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative mais se sont bornés à constater au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'était pas remplie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Au fond :
Considérant que Mlle X met en cause les conditions dans lesquelles son supérieur hiérarchique, cadre infirmier, lui a adressé de multiples observations quant à sa manière de servir, l'a affectée à une équipe du service de réanimation avec laquelle elle ne s'entendait pas et qui aurait été de connivence avec le cadre infirmier dont il s'agit, a refusé de la faire participer au service médical d'urgence et a dénoncé son comportement auprès des autres agents du service de réanimation ; qu'elle fait valoir que ces agissements sont survenus au cours de l'année 2001 alors que, jusqu'alors, aucun reproche n'avait été formulé à son encontre par la même personne ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les faits ainsi rapportés, alors que la requérante a admis elle-même avoir eu un comportement non exempt de tout reproche et que les attestations produites par elle démontrent que d'autres agents du même service ont été soumis aux mêmes agissements du même cadre infirmier, doivent être regardés comme la manifestation d'assurer, avec une rigueur peut-être excessive, la bonne marche du service hospitalier exigeant par nature, et non comme celle d'une volonté de porter atteinte aux droits et à la dignité de la requérante d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le cadre infirmier en question a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier envers Mlle X doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article II de la loi du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X ait sollicité auprès des autorités responsables du centre hospitalier le bénéfice de la protection instituée par ces dispositions ; qu'elle ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir que, faute de la lui avoir accordée, la responsabilité du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est engagée envers elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser les indemnités sollicitées par elle en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle soutenait avoir subis ; que ses conclusions d'appel tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ;
Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de Mlle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 04VE03518 et 04VE03517 de Mlle X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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