Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 décembre 2004, présentée pour la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Dal Farra ; la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0305010, en date du 4 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Draveil soit condamné à lui verser la somme de 4 576,83 € correspondant au montant de factures impayées ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Draveil à lui verser la somme de 4 576,83 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Draveil à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande indemnitaire contre le centre communal d'action sociale de Draveil est mal dirigée au motif qu'elle est fondée sur le contrat, auquel le centre communal d'action sociale n'est pas partie, par lequel la commune de Draveil lui a confié le service de restauration municipale, alors que cette demande tendait, en réalité, à obtenir le paiement de prestations fournies au centre communal d'action sociale en sa qualité d'usager du service public ; que onze factures, d'un montant total de 4 576,83 euros, correspondant à la fourniture de repas commandés par le centre communal d'action sociale entre les mois de juin 1999 et août 2000, demeurent à ce jour impayées, alors que les prestations correspondantes ont été réalisées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant de Me Dal Farra, avocat de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un contrat conclu le 15 janvier 1993, la commune de Draveil a confié à la société Générale de Restauration, aux droits de laquelle vient la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE, la gestion du service de restauration municipale consistant, aux termes de son article 3, à fournir des repas notamment aux restaurants municipaux et du troisième âge dont la commune avait la responsabilité, ainsi qu'à livrer des repas aux domiciles de certains usagers définis à l'annexe n° 1 du contrat parmi lesquels figuraient les personnes âgées dépendant de la ville ; que, sur la base de ses stipulations contractuelles, la société a, sur demande du centre communal d'action sociale de Draveil, livré des repas aux personnes âgées de la commune entre les mois de septembre 1999 et août 2000 ; que le centre communal d'action sociale n'ayant pas réglé onze factures correspondant à ces prestations, la société demande sa condamnation à lui verser la somme totale de 4 576,83 € ; que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE au motif qu'elle ne saurait demander au centre communal d'action sociale de Draveil le paiement de prestations réalisées en exécution d'un contrat auquel ce dernier n'était pas partie ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, les prestations litigieuses ont été accomplies dans le cadre de l'exécution du contrat du 15 janvier 1993, conclu entre la société requérante et la commune de Draveil ; que le centre communal d'action sociale de Draveil n'était pas partie à ce contrat, alors même qu'il a commandé à la société des repas pour le compte des personnes âgées, et ne saurait être regardé comme un usager du service public de restauration dont il n'a pas lui-même bénéficié des prestations ; que, par suite, la demande de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE tendant à obtenir du centre communal d'action sociale de Draveil le paiement des repas livrés aux personnes âgées de septembre 1999 à août 2000 est mal dirigée et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société requérante à payer au centre communal d'action sociale de Draveil la somme de 1 000 € au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE est rejetée.
Article 2 : La société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE versera au centre communal d'action sociale de Draveil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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