Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Martinod ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0402034 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que les sommes qu'il a détournées devaient être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111-c du même code en tant que rémunérations et avantages occultes ; que, dans ces conditions, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires étant compétente pour connaître du différend qui l'opposait à l'administration s'agissant des redressements en litige, il a été privé des garanties attachées à la procédure d'imposition ; que, par suite, les notifications de redressement qui lui ont été adressées le 15 janvier, 26 juillet et 28 septembre 2001 respectivement pour les années 1997, 1998 et 1999 sont irrégulières et n'ont pu interrompre valablement la prescription ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, salarié de la société Eurotenec dans laquelle il occupait les fonctions de directeur des ressources humaines, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel les fonds qu'il avait détournés au préjudice de la société ont été taxées entre ses mains à l'impôt sur le revenu sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts selon lequel les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués ;
Considérant que si M. X soutient que l'administration devait imposer les sommes en litige sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non sur le fondement de l'article 111-c en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a reconnu, dans le cadre de la procédure judicaire diligentée à son encontre par le Tribunal de grande instance d'Evry à la suite d'une plainte déposée le 8 juillet 1999 par les nouveaux dirigeants de la société Eurotenec ainsi que lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, avoir organisé ces détournements de fonds avec l'assentiment et en toute connaissance du directeur et du vice-président du conseil d'administration, et indiqué qu'ils avaient pour objet de rémunérer les services qu'il aurait rendus à la société dans le cadre de ses fonctions ; qu'il est constant que ces prélèvements ont été opérés au moyen, notamment, de fausses factures établies au nom d'anciens salariés, et versées sur les comptes bancaires de M. X et de certains des membres de sa famille ; que, dans ces conditions et dès lors qu'elles n'apparaissent pas dans les écritures comptables de la société, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes litigieuses comme des rémunérations occultes et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; que, par suite, dès lors que la commission départementale des impôts directs est incompétente pour se prononcer sur des redressements opérés dans cette catégorie de revenus, le moyen tiré par M. X de ce que, malgré sa demande, le service en n'ayant pas soumis le litige à cet organisme l'aurait privé des garanties attachées à la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les notifications de redressement, qui lui ont été adressées les 15 janvier, 26 juillet et 28 septembre 2001 seraient irrégulières et n'auraient pu interrompre valablement la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05VE2334