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23/11/2006 | FRANCE | N°04VE02064

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2006, 04VE02064


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour d'appel de Versailles la requête présentée par M. Régis X, demeurant ..., par Maître Creel ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour d'appel de Versailles la requête présentée par M. Régis X, demeurant ..., par Maître Creel ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Régis X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201948 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est irrégulier en ce qu'il emploie le terme de décharge pour l'année 1994 alors qu'il était approprié d'utiliser le terme de réduction ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Basse-Terre n'était pas territorialement compétente pour connaître de son litige et qu'au surplus elle n'a pas statué régulièrement ; que la réintégration des amortissements réputés différés aboutit à un enrichissement sans cause du Trésor public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au fond ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est régulier et que le dispositif du jugement est parfaitement clair s'agissant d'une décharge partielle se limitant à un seul chef de redressement ; que la commission départementale de Basse-Terre était compétente et qu'en tout état de cause les dysfonctionnements allégués par le requérant ne sont pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ; que la décision de gestion du contribuable d'imputer des amortissements réputés différés sur les années en cause lui est parfaitement opposable ; qu'il a ajouté des amortissements réputés différés à des déficits d'exploitation alors qu'ils ne peuvent être imputés que sur un résultat bénéficiaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2005, par lequel M. Régis X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que l'administration fiscale est désormais en contradiction avec son instruction 4H-5-04 du 7 décembre 2004 qui prévoit le report illimité des déficits des entreprises et la suppression du régime des amortissements réputés différés ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il ajoute que l'instruction administrative du 7 décembre 2004, dont se prévaut le requérant, commente les dispositions de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 qui s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ainsi qu'au déficit restant à reporter à la clôture de l'exercice précédent le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 ; que le requérant ne peut se prévaloir de ces nouvelles dispositions s'agissant de redressement relatif aux années 1994 et 1995 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Blin, président assesseur ;

- les observations de Me Creel pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif emploie le terme « décharge » et non le terme « réduction » est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il résulte clairement du dispositif de ce jugement que la décharge accordée est une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en tout état de cause, la circonstance que la commission départementale de Basse-Terre en Guadeloupe aurait été territorialement incompétente pour statuer sur les impositions en litige, qu'elle aurait siégé et rendu son avis dans des conditions irrégulières, n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39-1-2° et 39 B du code général des impôts relatifs à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice imposable est établi sous déduction des amortissements comptabilisés par une entreprise et différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ;

Considérant, toutefois, que ces amortissements ne peuvent s'imputer que sur les résultats d'un exercice bénéficiaire succédant à une période déficitaire ; que, dès lors, les sociétés de fait BROCHA et CHABRO ne pouvaient pas ajouter au déficit fiscal des années 1994 et 1995 le montant des amortissements réputés différés au titre des exercices antérieurs et M. X n'était pas autorisé à ajouter aux déficits industriels et commerciaux courants lui revenant, soit 4 071 004 francs pour 1994 et 2 509 148 francs pour 1995, du fait de sa participation dans ces deux sociétés, les amortissements réputés différés au titre des exercices antérieurs pour des montants de 3 000 000 francs pour 1994 et 3 136 496 francs pour 1995 ; que, par ailleurs, il ne peut utilement soutenir que la réintégration des amortissements réputés différés aboutirait à un enrichissement sans cause du trésor public ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait se prévaloir, pour des amortissements réputés différés relatifs aux exercices 1994 et 1995, de l'instruction 4H-5-04 du 7 décembre 2004, postérieure aux impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Régis X est rejetée.

04VE02064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02064
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-23;04ve02064 ?
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