Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Adani ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202273 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Directrice du travail et des transports, chargée des fonctions d'inspecteur du travail, en date du 5 mars 2002 autorisant son licenciement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision d'autorisation de licenciement est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle a été rendue par Mme Y, Directrice du travail et des transports assurant l'intérim, en lieu et place de l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Cergy-Pontoise, territorialement compétent ; que seul le Directeur départemental ou son adjoint pouvait assurer cette suppléance ; que l'enquête a été menée au ministère des transports, de l'équipement et du logement à Paris ; que s'agissant d'une deuxième demande de licenciement, la première ayant été refusée pour vice de forme, l'inspecteur du travail aurait dû la rejeter dès lors qu'elle était identique à la précédente ; que le délai prévu par l'article R 436-8 du code du travail n'a pas été respecté ; que le salarié n'a pas été auditionné par le comité d'entreprise ; que la deuxième demande de licenciement était tardive ; que l'intéressé n'a pas été auditionné de manière personnelle et individuelle par l'inspecteur du travail ; que la motivation de la décision est erronée dès lors que le comportement de l'intéressé a été qualifié de faute lourde ; qu'il n'y a pas eu de contrôle du caractère non discriminatoire du licenciement de M. X ; qu'il y a absence de faits fautifs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 21 février 1984 portant organisation de l'inspection du travail et des transports ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- les observations de Me Faure-Muret, pour la société STIVO ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision d'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres de l'inspection du travail ont, seuls, compétence pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 21 février 1984 portant organisation de l'inspection du travail et des transports : « les directeurs régionaux du travail des transports ont autorité sur l'ensemble des subdivisions d'inspection dont ils ont la charge. Ils animent, orientent et coordonnent l'activité des inspecteurs et s'assurent de l'exécution de leur mission qu'aux termes de l'article 8: « les subdivisions d'inspection sont placées sous la responsabilité directe d'un inspecteur du travail ou d'un directeur adjoint du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que Mme Y, directeur du travail et des transports occupant les fonctions d'adjointe au directeur régional du travail et des transports d'Ile-de-France assurait régulièrement, en vertu d'une décision en date du 12 décembre 2001 du directeur régional des transports d'Ile-de-France, la suppléance de l' inspecteur du travail de la subdivision empêché ; que la circonstance que les entretiens aient eu lieu au bureau de Mme Y sis à Paris est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de fait, dont elle précise la gravité, et de droit qui la fondent ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, si le requérant fait valoir que le refus d'autorisation de licenciement du directeur du travail, qui avait été prononcé le 21 janvier 2002, lui interdisait de se prononcer à nouveau sur celui-ci, en l'absence d'éléments nouveaux de fait ou de droit, il résulte des pièces du dossier que le refus de la première demande était motivé par un vice de procédure, la réunion du comité d'entreprise et l'entretien préalable avec le salarié concerné ayant eu lieu à quelques heures d'intervalle seulement ; que, dans ces conditions, la société ayant formé une nouvelle demande dès le 5 février 2002, l'inspecteur pouvait, même en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, instruire cette nouvelle demande ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la deuxième décision de licenciement ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que le comité d'entreprise ne peut être regardé comme s'étant réuni le 1er février 2002, dès lors que certains de ses membres avaient quitté la séance, il ressort des pièces du dossier que le comité s'est effectivement réuni ; que la circonstance que M. X a quitté la séance, alors qu'il avait été régulièrement convoqué, et s'est donc abstenu de présenter ses observations orales n'est pas de nature à vicier la procédure suivie ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'un vice de procédure affectant l'avis du comité d'entreprise ;
Considérant, en cinquième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a émis son avis le 1er février 2002 tandis que la demande de licenciement a été présentée à l'inspecteur du travail le mardi 5 février 2002, et qu'ainsi le délai de quarante-huit heures fixé par l'article R.436-8 du code du travail, n'était pas respecté, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le licenciement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut sur sa demande, se faire assister d'un représentant du syndicat » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué en date du 5 février 2002 pour une audition personnelle avec l'inspecteur qui s'est déroulée le 15 février 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été entendu manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision d'autorisation de licenciement :
Considérant que si le requérant soutient que l'inspecteur du travail n'a pas examiné si la mesure de licenciement envisagée était en rapport avec les mandats de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur a examiné l'existence d'un lien entre les procédures de licenciement, les mandats détenus par les salariés et leurs candidatures aux élections qui devaient avoir lieu ; qu'au cours de cet examen, aucun lien de nature à établir le caractère discriminatoire de la procédure n'est apparu dès lors que c'est le comportement individuel de l'intéressé à l'occasion du conflit qui était en cause ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du caractère discriminatoire dudit licenciement ;
Considérant que si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier faisant foi jusqu'à la preuve du contraire que M. X a bloqué la circulation de plusieurs autobus, contribué à bloquer la gare routière, en arrêtant ainsi le service des autobus pendant une heure, fait preuve d'agressivité verbale et asséné un coup de poing dans une vitre de l'autobus dont il était le conducteur ; que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que ces constatations seraient erronées ; le caractère douteux du témoignage de M. Z, collègue de M. X, à le supposer établi, n'est pas de nature à contredire le constat d'huissier qui est, en outre, confirmé par d'autres témoignages de personnes présentes sur le site ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté le moyen tiré de l'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 04VE02456 2