Vu, sous le n° 04003290 la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour M. , demeurant ..., par Me Church ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202283 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Il soutient que le tribunal n'a pas pris en compte les justificatifs produits concernant les revenus d'origine indéterminée ; que s'agissant du rehaussement opéré au titre des revenus de capitaux mobiliers, il n'a pas appréhendé les conditions d'établissement de son compte courant dans la SARL Sofia Taxi ; que les sommes créditées à ce compte en 1993 ont été apportées dans le cadre du développement et de la création de la société et ne sauraient constituer un revenu taxable entre ses mains ; que le quotient familial d'une part et demi n'a pas été pris en compte ; que les pénalités de retard sont excessives alors que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour le service d'accorder une réduction des pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 27 janvier 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à concurrence du montant total de 7 060,83 euros soit 3 576,30 euros pour l'année 1993 et 3 484,53 euros pour l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; que M. soutient que la procédure est irrégulière aux motifs qu'il n'a pas été destinataire d'une copie de la notification de redressement adressée à la société Sofia Taxis et que la notification qui lui était personnellement adressée n'était pas suffisamment motivée ; que, cependant, il ne résulte pas des dispositions ci-dessus rappelées qu'en cas de distribution de revenus qui entraîne un redressement à la fois pour le bénéficiaire et la société, l'administration fiscale ait l'obligation de notifier au contribuable le redressement dont a fait l'objet la société ; qu'il ressort en outre des termes mêmes de la notification de redressement dont M. a fait l'objet le 18 décembre 1996 que celui-ci a été informé des motifs pour lesquels les sommes en litige, inscrites sur son compte courant dans la société, étaient regardées comme des revenus distribués, taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers alors qu'elles faisaient parallèlement l'objet d'un redressement du résultat fiscal de la société Sofia Taxis ; qu'en outre, le vérificateur a précisé la date et le montant des sommes qui ont été inscrites au compte courant pour un montant total de 225 000 francs ; qu'ainsi, M. a été mis à même de formuler utilement ses observations ; que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'en ce qui concerne ce chef de redressement, M. n'apporte en appel aucune pièce nouvelle et probante de nature à remettre en cause l'appréciation formulée par les premiers juges ; qu'il a été suffisamment répondu aux moyens de M. par le Tribunal administratif de Versailles par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, M. n'apporte la preuve que les sommes litigieuses seraient des apports en compte courant ; que, par suite, il y a lieu également sur ce point d'adopter la motivation circonstanciée qui a été opposée à M. par les premiers juges ; que la seule production en appel d'un relevé de compte bancaire ouvert au nom du requérant mentionnant un retrait d'espèces de 80 000 F en date du 5 mai 1993, et d'un relevé illisible d'un compte bancaire ouvert au nom de la SARL Sofia Taxis n'est pas de nature à démontrer que les sommes d'un montant total de 225 000 F créditées sur son compte courant dans ladite société au cours de l'année 1993 correspondraient à des apports du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui permettent de procéder à des remises à titre gracieux des pénalités de retard sont sans influence sur le taux de l'intérêt de retard légalement applicable ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
N° 04VE03290 2