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23/01/2007 | FRANCE | N°04VE02887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 04VE02887


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA AUTOMOBILES SANCAR, dont le siège est situé 35 boulevard Gambetta à Poissy (7

8300), par la selarl Duvivier-Blaye et associés, avocats au b...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA AUTOMOBILES SANCAR, dont le siège est situé 35 boulevard Gambetta à Poissy (78300), par la selarl Duvivier-Blaye et associés, avocats au barreau de Tours ;

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA AUTOMOBILES SANCAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301043 en date du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sont en cause les véhicules acquis entre le 20 juillet 1996 et le 20 août 1998 ; qu'aucun élément ne permet à l'administration d'inclure ces véhicules dans les bases taxables à la taxe professionnelle, la situation devant être appréciée à la date de clôture de l'exercice sans tenir compte d'éléments postérieurs ; qu'entre la date à laquelle ces véhicules ont été achetés, soit les 20 juillet 1996, 30 juin 1998 et 20 août 1998, et la date de la clôture de l'exercice correspondant à l'achat, il ne s'est écoulé, selon les cas, qu'une courte période comprise entre un et trois mois ; que la notification de redressement n'indique pas le nombre de kilomètres parcourus au cours de cette brève période ; que le kilométrage effectué entre la date de l'achat de chaque véhicule et celle de sa revente correspond à une utilisation de démonstration ; que la requalification des véhicules en immobilisations n'est pas fondée ; qu'en outre, en ce qui concerne le véhicule acheté le 30 juin 1998, la notification mentionne que son kilométrage est inconnu à la date de la revente ; que la décision de rejet ne se prononce ni sur la durée de possession des véhicules ni sur le kilométrage ; que le jugement ne répond pas à ces moyens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA AUTOMOBILES SANCAR, le tribunal a indiqué dans son jugement les éléments de fait et les motifs de droit qui l'on conduit à considérer, d'une part, que l'entreprise exerçait exclusivement une activité de vente de véhicules d'occasion et non de véhicules neufs et, d'autre part, que les véhicules de marque Mercedes qu'elle avait achetés neufs et qu'elle avait utilisés ne pouvaient être qualifiés de véhicules de démonstration ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante, a répondu de manière suffisante aux moyens invoqués devant lui ;

Sur la contestation de la décision rejetant la réclamation :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que la SA AUTOMOBILES SANCAR ne saurait donc utilement contester les motifs de la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) » ; que l'article 1467 A de ce code dispose : « (…) la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. » ;

Considérant que la SA AUTOMOBILES SANCAR, qui achète et revend des véhicules d'occasion de toutes marques, a acquis plusieurs véhicules neufs de marque Mercedes les 20 juillet 1996, 20 août 1997 et 30 juin 1998, qu'elle a comptabilisés en stock ; que l'administration, estimant que ces véhicules ne faisaient pas partie du stock, a inclus leur valeur locative dans les bases d'imposition de la SA AUTOMOBILES SANCAR à la taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001 ; que la SA AUTOMOBILES SANCAR soutient que ces véhicules ne constituaient pas des immobilisations corporelles au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis l'exercice clos en 1993, la SA AUTOMOBILES SANCAR achète chaque année un véhicule neuf « haut de gamme » de la marque Mercedes qu'elle revend environ un an plus tard en consentant à chaque fois une décote d'environ 20 % ; que chacun de ces véhicules a été utilisé par la SA AUTOMOBILES SANCAR pour ses propres besoins et a parcouru environ 20 000 kilomètres entre la date d'achat et celle de la revente ; que si la SA AUTOMOBILES SANCAR relève qu'en ce qui concerne le véhicule acquis le 30 juin 1998, l'administration reconnaît ne pas être en mesure d'indiquer de façon précise la date à laquelle il a été revendu et le kilométrage qu'il affichait à cette date, les éléments dont le vérificateur a disposé permettaient de situer la revente entre le 1er octobre 1999 et le 31 mars 2000 et d'admettre qu'il avait parcouru un kilométrage comparable aux autres véhicules Mercedes acquis, utilisés puis revendus dans les mêmes conditions ;

Considérant que la SA AUTOMOBILES SANCAR, qui a utilisé de façon permanente ces véhicules pour ses propres besoins, n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agit de véhicules de démonstration, cette caractéristique étant réservée aux véhicules acquis par un concessionnaire qui, dans le cadre de son activité de commercialisation de véhicules neufs, en sélectionne quelques uns en vue de procéder à des démonstrations auprès de sa clientèle pendant une brève période, avant de les revendre ; que les véhicules en cause ne pouvaient donc être regardés comme des marchandises faisant partie du stock mais, ainsi que l'a estimé à bon droit l'administration, comme des immobilisations ;

Considérant, enfin, que, conformément aux dispositions précitées de l'article 1467 A du code général des impôts, les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA AUTOMOBILES SANCAR a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 ont été établies sur les bases incluant la valeur locative des véhicules susmentionnés, qu'elle détenait les 30 septembre 1996, 30 septembre 1997, 30 septembre 1998 et 30 septembre 1999 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la période de référence serait erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AUTOMOBILES SANCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA AUTOMOBILES SANCAR est rejetée.

N° 04VE02887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02887
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HADDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;04ve02887 ?
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