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22/03/2007 | FRANCE | N°04VE01711

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mars 2007, 04VE01711


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'EURL DLG TRANSACTIONS, dont le siège est situé 21 avenue des Platanes à Saint-

Nom-la-Bretèche (78860), par Me Bachasson ;

Vu la requête, e...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'EURL DLG TRANSACTIONS, dont le siège est situé 21 avenue des Platanes à Saint-Nom-la-Bretèche (78860), par Me Bachasson ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'EURL DLG TRANSACTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103194 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Elle soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que l'avis de mise en recouvrement est également insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du même livre ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 10 décembre 1999 à l'EURL DLG TRANSACTIONS, qui exerce à Saint-Nom-la-Bretèche la profession d'agent immobilier, mentionne le fondement légal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment l'article 256 du code général des impôts ; qu'elle indique la nature de l'impôt concerné et les années d'imposition ; qu'elle précise en outre que l'imposition en litige a été calculée à partir des produits d'exploitation sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible justifiée ; que la circonstance que l'administration n'ait pas explicitement décrit la méthode qu'elle avait adoptée est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le service s'est uniquement fondé sur la comptabilité de la requérante ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement du 10 décembre 1999 était suffisamment motivée et lui a permis de formuler ses observations de façon utile ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux taxations d'office ; que, dès lors, l'EURL DLG TRANSACTIONS, qui a été taxée d'office sur le fondement des articles L. 66 et suivants du livre des procédures fiscales, ne peut utilement soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. (...) » ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 7 avril 2000 fait référence à la notification de redressement du 15 décembre 1999 ; que cette notification précise la nature de l'impôt concerné, la période d'imposition, la méthode de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, pour chacune des années considérées, le montant de la taxe collectée, de la taxe déductible, de la taxe nette et de la taxe rappelée ; qu'ainsi, la notification de redressement comporte les indications nécessaires à la connaissance des impositions en litige ainsi que les éléments de calcul de ces impositions ; que, cette notification de redressement précise que, pour chacune des années considérées, les rappels de taxe s'élèvent à 169 862 F, 246 565 F, 302 157 F et 126 409 F, soit au total la somme de 844 993 F mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante le montant des impositions qui lui sont réclamées est identique dans les deux documents ; qu'enfin, dès lors que la requérante a été taxée d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue d'indiquer les éléments de calcul des pénalités dans l'avis de mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DLG TRANSACTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL DLG TRANSACTIONS est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01711
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BACHASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-22;04ve01711 ?
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